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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, procédure collective (ouverture), 18 juil. 2017, n° 2017P00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2017P00282 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Audience publique du 18 Juillet 2017
Références : 2017P00282 / 2017300258
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 18 Juillet 2017, au greffe de ce tribunal, une demande de redressement judiciaire:
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SARL LSM
[…]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale et artisanale, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 810474262.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 18 Juillet 2017 et lors de cette audience, il a été entendu :
— - Mme CHKILIT FARDELLA Sandy, gérante.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SARL LSM se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que l’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de la SARL LSM doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu que la cessation des paiements remonte à plus de 18 mois ; qu’il y a donc lieu de fixe celle-ci au 18/01/2016 ; qu’interrogé par le président, le débiteur est d’accord avec cette date qu’il convient donc de retenir comme étant celle de la cessation des paiements ; Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.62 1-4, L. 631-9, R.621-11 et R.63]-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre
d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL LSM .
Fixe au 18 Janvier 2018 la fin de la période d’observation.
CA
Fixe au 18 Janvier 2016 la cessation des paiements.
Désigne M. Denis LOËEPER, en qualité de juge commissaire et M. X-Paul SILVESTRE, en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché.
Désigne la SELARL Etude BOUVET & GUYONNET / Me T. BOUVET et JF GUYONNET, […] L’Axiome – […], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SCP X-Y Z, […], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, – précisant et justificant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 25 Septembre 2017 à […]
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge- commissaire et au Procureur de la République.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 18 Juillet 2017, M. Francis RAUX, président de l’audience, M. Denis LOËPER et M. Hubert MARTINIER,
v ff
3
Juges, assistés de Me Charlotte VAN SANT, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du tribunal de commerce DE CHAMBERY du 18 Juillet 2017, par M. Francis RAUX, président, qui a signé la minute ainsi que Me Charlotte VAN SANT.
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