Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 26 févr. 2025, n° 22/03146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 23 mai 2022, N° F21/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03146 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POM4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 MAI 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RG F 21/00074
APPELANTES :
Madame [H] [D]
née le 10 Décembre 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me ROUSSEAU, de la SELARL ALTEO avocate au barreau de Montpellier
Syndicat départemental CGT de la fédération des activités postales et des télécommuncations (FAPT 34)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me ROUSSEAU, de la SELARL ALTEO avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
SA LA POSTE, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°356 000 000, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
Représentée par Me Pascale DELL’OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée à la date du 12 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à duré indéterminée du 1er août 2006, la SA LA POSTE a recruté [H] [D] en qualité d’agent rouleur distribution moyennant le salaire mensuel brut de 1234,36 euros pour exercer une fonction de distribution à hauteur théorique de 70 % et une fonction de saisie informatique et de mise à jour de données sur logiciel à hauteur théorique de 30 %. La salariée était promue en 2016 « facteur qualité ».
Le médecin du travail, le 2 avril 2019, a préconisé un mi-temps thérapeutique sans distribution. Par avenant du 1er août 2006, les parties convenaient d’une réduction du temps de travail à 24h30 par semaine de 8h15 à 12h20. Il était confié à la salariée des tâches de remplacement ou de renfort.
Par décision du 1er août 2019, [H] [D] était reconnue en qualité de travailleuse handicapée à la suite de sa demande le 4 mars 2019 pour une période allant jusqu’au 31 juillet 2024.
Le médecin du travail, le 13 janvier 2020 a déclaré la salariée apte aux fonctions de facteur qualité avec réserves : pas de distribution : aménagement définitif ; invalidité première catégorie : peut travailler à 70 % ; pas de port de charges ; pas de station debout prolongée ; pas de tri, en précisant l’existence d’une fiche des capacités restantes faite. La fiche mentionnait comme activité possible la saisie informatique, la fonction de chargée de clientèle centre financier (relation clients) étant précisé que la salariée pouvait travailler en position assise, debout, sur un siège assis-debout dans la limite d’une heure, sur un poste à 70 %.
Par courrier du 30 novembre 2020, l’employeur écrivait à la salariée pour lui indiquer l’impossibilité de poursuivre son aménagement de poste à la suite de l’avis du médecin du travail le 13 janvier 2020, compte tenu du fait que son état de santé ne lui permettait toujours pas de reprendre la totalité de sa position de travail de facteur qualité et que cette situation générait désormais une désorganisation du service avec des conséquences potentielles sur la prévention du collectif. L’employeur ajoutait : « nous vous informons que nous ne sommes donc plus en mesure de poursuivre la prise en considération de l’avis et des restrictions émis par le médecin du travail de La Poste en raison de difficultés dans la gestion du service et du comblement des postes de travail et nous lui demandons de statuer en conséquence » en indiquant que la salariée serait convoquée en visite médicale auprès du médecin du travail à sa demande.
Le médecin du travail, le 5 janvier 2021, à la demande de l’employeur, a préconisé l’absence de distribution, de tri, de port de charges, de station debout prolongée ainsi que l’étude de poste et des conditions de travail dans l’établissement.
Le médecin du travail, le 12 février 2021, a déclaré la salariée inapte au poste de facteur qualité, apte à un autre sans distribution, sans tri, sans station debout prolongée ni port de charges, pouvant faire des activités de cabine, sans tri, de guichet pro, sans manutention, examen code de la route, saisie informatique à temps partiel à 70 % sans dispense de l’obligation de reclassement.
Une commission de retour et de maintien dans l’emploi était composée avec la présence du médecin du travail, de l’assistante sociale, de la DRH, du responsable RH de l’établissement et du conseiller en évolution professionnelle et du référent handicap. La salariée était informée le 11 mars 2021 de l’existence de cette commission. Le 11 mars 2021, la salariée répondait à un questionnaire et mentionnait ses souhaits de reclassement à une distance maximum de 20 km entre son domicile et le travail ou d’une durée de trajet de 30 minutes, d’un poste en cabine guichet, d’une immersion au réseau chargé de clientèle. La commission identifiait un poste qu’elle a validé le 14 avril 2021 et qui lui a été proposé par l’employeur le 26 juin 2021, s’agissant d’un poste de « VR carré pro » à [Localité 6]. Par courrier du 6 juillet 2021, la salariée refusait ce poste au motif qu’elle l’avait déjà exercé postérieurement à la première réorganisation du service et que cela avait provoqué un arrêt de travail et une dégradation de son état de santé, qu’elle ne connaît pas les activités qu’elle devrait effectuer et ne peut pas prendre le risque de se retrouver à nouveau dans l’état qui était le sien à la suite de la réorganisation.
Elle indiquait aussi que « du fait de mon retour dans l’emploi après mon arrêt maladie, je me retrouve à nouveau sur mon activité d’avant la réorganisation, à savoir la saisie et le traitement des réclamations clients. Je me retrouve donc une fois de plus positionnée sur une activité qui me permet de travailler dans des conditions qui satisfont à mes restrictions en termes d’horaires de travail (temps partiel) et de mon état de santé. Je ne comprends donc pas pourquoi je me retrouve une fois de plus dans cette situation de précarité » et conteste l’avis médical du médecin du travail et celui de la commission. Par courrier du 22 septembre 2021, l’employeur a répondu à la salariée pour lui indiquer qu’à la suite de son refus, il continuerait les recherches de reclassement conformément aux préconisations médicales et à ses souhaits exprimés le 11 mars 2021. L’employeur a précisé que « vous évoquez également dans votre courrier l’activité de traitement des réclamations qui pourrait vous convenir. Or, cette activité ne constitue pas un poste de travail pérenne et ne peut donc pas constituer un poste de reclassement. Aussi, afin de préserver votre état de santé, je vous informe que vous êtes exemptée de toute activité professionnelle à compter du 9 août 2021. Je vous informe également que votre rémunération sera maintenue durant la période de reclassement ».
Par acte du 20 septembre 2021, [H] [D] et la CGT/FAPT 34 ont saisi le conseil de prud’hommes de Sète en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en dommages et intérêts.
Par courriers du 11 et 18 octobre 2021, la salariée indiquait qu’elle ne participerait pas à l’entretien du 20 octobre 2021 au motif que la dégradation de son état de santé fait suite à la réorganisation de son établissement et des choix de reclassement sur des activités que l’employeur lui a imposées alors que son travail lui permettait de travailler sans rencontrer de problème lié à sa situation médicale.
La SA LA POSTE identifiait le 5 janvier 2022 un second poste de reclassement, à savoir la création d’un poste de « facteur service expert » consistant en une activité de portage de repas à [Localité 6], validé par la commission et proposé à la salariée le 19 janvier 2022. Par courrier du 25 janvier 2022, la salariée a répondu que cette proposition ne respectait pas les préconisations du médecin du travail. Après attache avec le médecin du travail, la salariée acceptait ce poste de reclassement le 22 février 2022.
Par jugement du 23 mai 2022 et après le désistement de la salariée de sa demande en résiliation judiciaire pour ne maintenir qu’une demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée et la CGT/FAPT 34 de l’intégralité de leurs demandes.
Par acte du 13 juin 2022, [H] [D] et la CGT/FAPT 34 interjetaient appel des chefs du jugement.
Le médecin du travail, le 11 juillet 2023, déclarait la salariée « inapte à son poste de facteur service expert portage de repas, apte à un autre poste, à temps partiel à 70 %, sans portage de repas, sans distribution, sans tri ni port de charges. Examinateur du code de la route, technicien RHP et autres tâches administratives ». Par courrier du 11 août 2023, l’employeur informait la salariée qu’à la suite de ce second avis d’inaptitude, il initiait une recherche de solutions de reclassement avec la commission de retour et de maintien dans l’emploi et qu’elle était exemptée de toute activité professionnelle avec maintien de sa rémunération durant la procédure d’accompagnement. La salariée était reçue le 8 août 2023 pour recueillir ses souhaits dans le cadre d’un nouveau poste de reclassement et demandait un essai en immersion au centre financier de [Localité 7], ou au sein du réseau et un bilan de compétences.
Un bilan de compétences était souscrit par l’employeur au bénéfice de la salariée qui était affectée en immersion au sein du centre financier de [Localité 7], activité dont elle va se désister.
Le 5 avril 2024, une proposition de poste d’examinatrice du code de la route est proposée à la salariée à [Localité 5]. Par courrier du 11 avril 2024, la salariée a accepté ce poste.
Par conclusions du 22 octobre 2024, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement, donner acte à la CGT/FAPT 34 de son intervention volontaire, que la salariée se désiste de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et sollicitent la condamnation de l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 20 000 euros au bénéfice de la salariée à titre de dommages et intérêts au titre d’une discrimination en raison de son état de santé et de son handicap,
— 3000 euros au bénéfice du syndicat en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession,
— 3000 euros au bénéfice des appelants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
[H] [D] abandonne sa demande de résiliation judiciaire du contrat et demande réparation du préjudice subi, considérant que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement caractérisant une discrimination en raison de son état de santé. Le syndicat considère avoir subi un préjudice d’ordre collectif au soutien de sa demande en indemnisation.
Par conclusions du 25 novembre 2024, la SA LA POSTE demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande des frais irrépétibles, débouter les appelants de leurs demandes et condamner chaque appelant au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre, solidairement, les dépens.
La SA LA POSTE objecte avoir constamment respecté les préconisations du médecin du travail qui réduisaient sans cesse les possibilités de reclassement alors que la salariée demande en réalité une évolution professionnelle par rapport à ses propres aspirations.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la discrimination fondée sur l’état de santé et du handicap de la salariée :
L’article L.1132-1 du code du travail dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’adaptation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de sa situation de (') son état de santé (') ou de son handicap. L’article L. 1132-4 précise que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul et l’article L. 1134-1 dispose que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L.1133-3 du code du travail prévoit que les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
1 – En premier lieu, le salarié doit présenter des éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’une discrimination. Pour cela, le salarié doit établir la matérialité de chacun des faits invoqués pour permettre de déterminer s’ils sont ou non établis.
[H] [D] fait valoir qu’à la suite de ses ennuis de santé, son employeur l’a affectée à des missions qui lui convenaient même si ses missions ne correspondaient pas un profil type d’emploi ; qu’il a ensuite le 30 novembre 2020 décidé d’y mettre fin pour des questions d’organisation de l’entreprise au mépris des préconisations du médecin du travail, la laissant ultérieurement et à certaines périodes sans activité et sans fourniture de travail pendant de longs mois ou lui proposant des emplois qui ont provoqué une dégradation de son état de santé.
Ces faits, pris dans leur ensemble, sont de nature à faire présumer une discrimination.
2 – Dès lors, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’une discrimination et que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination.
L’employeur objecte que l’activité de la salariée pendant l’année 2020 a eu pour objet le renfort de service ou le remplacement de salariés absents selon les nécessités ce qui ne pouvait correspondre à un emploi pérenne au bénéfice de [H] [D], qu’il ne parvenait plus fin novembre 2020 à continuer un tel aménagement correspondant aux préconisations médicales du médecin du travail. Il indique avoir sollicité le médecin du travail pour qu’il se prononce sur les possibilités d’aménagement de ce poste et, s’il constatait qu’un tel aménagement n’était effectivement plus possible, qu’il prononce l’inaptitude de la salariée.
L’employeur fait en outre valoir avoir toujours respecté les préconisations du médecin du travail au fur et à mesure qu’il élargissait les restrictions et les préconisations, qu’il a mis en place une commission de retour et de maintien à l’emploi avec le médecin du travail, que la salariée a opposé des refus à des postes peu nombreux qui restaient compatibles avec son état de santé et qu’en tout état de cause, les postes offerts correspondaient à des postes compatibles avec l’état de santé de la salariée sans qu’il ait l’obligation d’assurer une évolution de carrière de la salariée à l’occasion de ce reclassement interne.
3 – Au vu des éléments produits par les parties, la salariée a exercé une activité professionnelle spécifique à compter de février 2020 pendant un peu plus d’un an dans le respect des préconisations du médecin du travail. Il apparaît que par courrier du 30 novembre 2020, l’employeur écrivait à la salariée pour lui indiquer l’impossibilité de poursuivre son aménagement de poste à la suite de l’avis du médecin du travail le 13 janvier 2020, compte tenu du fait que son état de santé ne lui permet toujours pas de reprendre la totalité de sa position de travail de facteur qualité et que cette situation génère désormais une désorganisation du service avec des conséquences potentielles sur la prévention du collectif. L’employeur ajoutait : « nous vous informons que nous ne sommes donc plus en mesure de poursuivre la prise en considération de l’avis et des restrictions émis par le médecin du travail de La Poste en raison de difficultés dans la gestion du service et du comblement des postes de travail et nous lui demandons de statuer en conséquence » en indiquant que la salariée serait convoquée en visite médicale auprès du médecin du travail à sa demande.
Ainsi, l’employeur a respecté les préconisations du médecin du travail pendant une année, entre février 2020 et février 2021, créant une activité professionnelle spécifique au bénéfice de la salariée, certes fluctuante mais compatible avec son état de santé. Cette dernière s’est étonnée, alors que cette situation était conforme à sa situation et assurait la préservation de sa santé, qu’elle soit modifiée pour des questions d’organisation interne de l’employeur, étrangères à la préservation de son état de santé. En effet, l’avis d’inaptitude du 21 février 2021 renvoyait à un poste qu’elle n’occupait plus depuis un an. À ce moment précis, aucune discrimination n’était établie puisque les différences de traitement s’appuyaient sur l’aptitude avec réserves constatée le 13 janvier 2020 par le médecin du travail.
Ultérieurement, il s’en est suivi pour la salariée des changements réguliers de fonctions (livraison de repas, examinatrice à l’examen de conduite, périodes d’immersion au centre financier) entremêlés avec des périodes d’inactivité rémunérées.
Concernant le refus de la salariée de participer aux recherches d’octobre 2021 au sujet de son reclassement, elle l’explique par la procédure judiciaire qu’elle vient de lancer le mois précédent.
Concernant le refus de la salariée le 6 juillet 2021 d’accomplir l’activité VR Cabine-guichet-pro, elle en justifie par le fait qu’il s’agit d’une activité qu’elle avait déjà été amenée à exercer et qui l’avait contrainte à un arrêt de travail à la suite d’une dégradation de son état de santé qu’elle ne voulait pas voir réitérée. En réponse, l’employeur a pris acte de ce refus et a indiqué : « vous évoquez également dans votre courrier l’activité de traitement des réclamations qui pourraient vous convenir. Or cette activité ne constitue pas un poste de travail pérenne et ne peut donc pas constituer un poste de reclassement ».
L’employeur a financé un bilan de compétences au bénéfice de la salariée et à sa demande.
Concernant l’immersion dans le service du centre financier, la salariée a indiqué qu’elle ne maîtrisait pas les obligations professionnelles nécessaires requises pour ce service.
Concernant l’immersion au pôle Tech data, aucun élément ne permet de constater d’exécution et la façon dont cette immersion a pris fin.
Ainsi, le contrat de travail initial de la salariée prévoyait à 70 % des fonctions de distribution et à 30 % des fonctions de saisie informatique. À compter de janvier 2020, le médecin du travail a préconisé des restrictions au point que la salariée ne pouvait plus accomplir des fonctions de distribution puis, ultérieurement, les restrictions se sont élargies au point que la salariée ne pouvait plus accomplir certaines fonctions qui nécessitaient le port de certaines charges ou des stations debout prolongées au point que même la fonction de portage de repas n’était plus une fonction que la salariée pouvait exercer, ce qui l’a conduite notamment à ne pouvoir exercer que la fonction d’examinatrice au permis de conduire.
Il en résulte que l’employeur a décidé de l’affectation de la salariée à des emplois qui respectaient les préconisations du médecin du travail ce qui caractérise l’existence de différences de traitement objectives, nécessaires et appropriées. Le fait que l’employeur ait décidé à deux reprises une dispense d’activité, toutefois rémunérée, ne permet pas d’en déduire qu’il a manqué à ses obligations au motif qu’il était dans l’impossibilité de fournir la prestation de travail convenue compte tenu de surcroît qu’il s’agissait de périodes correspondant à une recherche de reclassement à la suite de l’élargissement successif des restrictions à l’emploi formulées par le médecin du travail et de certains refus de la salariée à des postes proposés.
Ainsi, l’employeur prouve que ces agissements reprochés ne sont pas constitutifs d’une discrimination et que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination. La discrimination en raison de l’état de santé et du handicap par succession de reclassements n’est pas établie.
Les demandes de la salariée ainsi que celle de la CGT/FAPT 34 seront par conséquent rejetées.
Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
Les appelants succombent à la procédure, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué in solidum la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne in solidum [H] [D] et la CGT/FAPT 34 à payer à la SA LA POSTE la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum [H] [D] et la CGT/FAPT 34 aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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