Infirmation partielle 4 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4 sept. 2013, n° 12/03165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/03165 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 6 avril 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE ( BAI ), Société BAI |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°420
et N° 421
R.G : 12/03165
et 12/03410
Société BAI, venant aux droits de la Société SERESTEL
C/
L’URSSAF DE BRETAGNE,
venant aux droits de l’URSSAF du FINISTERE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
et jonction
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2013
devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Avril 2012
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
****
APPELANTE :
La Société BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE (BAI),
venant aux droits de la société SERESTEL
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Ronan CALVEZ, avocat au barreau de BREST substitué par Me Cécile GUITTON, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
L’URSSAF DE BRETAGNE,
venant aux droits de L’URSSAF DU FINISTERE
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme Z, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE
Un contrôle d’assiette comptable a été effectué, par l’Urssaf du Finistère , auprès de la SA Bretagne Angleterre Irlande ( BAI)et de la SNC Serestel sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.
A l’issue des opérations de contrôle, plusieurs chefs de redressement ont été notifiées aux sociétés par lettre d’observations du 22 juin 2010, dont celui relatif à la contribution préretraite d’entreprise due sur les indemnités de mise à la retraite concernant les salariés de la société BAI mis à la retraite en 2007, 2008 et 2009 à savoir Messieurs Corre, XXX et Y ,et Monsieur X salarié de la société Serestel mis à la retraite en 2008. Les inspecteurs ont relevé que la contribution à la charge de l’employeur sur les indemnités de mise à la retraite a été acquittée par les sociétés auprès de l’Urssaf, mais que le montant des indemnités transactionnelles n’a pas été inclus dans la base de calcul de cette contribution et ont donc réintégré ces sommes dans la base de la contribution prévue à l’article L.137-12 du code de la sécurité sociale.
Les sociétés BAI et Serestel ont fait valoir leurs observations par courriers du 19 juillet 2010 et les inspecteurs ont répondu le 31 août 2010 en maintenant les redressements tels que notifiés au titre de l’application de la contribution préretraite d’entreprise aux indemnités de mise à la retraite.
Les sociétés BAI et Serestel ont respectivement saisi la commission de recours amiable les 29 et 30 septembre 2010 ,afin d’obtenir l’exclusion de l’assiette des cotisations de l’indemnité transactionnelle versée aux salariés mis à la retraite et le remboursement de la contribution visée à l’article L.137-12 du code de la sécurité sociale versée sur les indemnités conventionnelles de mise à la retraite des salariés concernés.
Par décisions du 21 avril 2011, la commission de recours amiable de l’Urssaf a maintenu le redressement contesté par les deux sociétés .
Le 29 juillet 2011, les sociétés BAI et Serestel ont respectivement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable concernant le chef de redressement lié à la contribution sur les indemnités de mise à la retraite .
Par jugement du 6 avril 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest a jugé régulier le redressement opéré par l’Urssaf du Finistère à l’encontre de la société BAI , a débouté la société BAI de toutes ses demandes a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 avril 2011 , l’a condamnée à payer à l’Urssaf du Finistère la somme de 24 259 Euros de cotisations ainsi que celle de 5 366 Euros en majorations , outre les majorations de retard jusqu’à parfait paiement , et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 avril 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest a jugé régulier le redressement opéré par l’Urssaf du Finistère à l’encontre de la société Serestel, a débouté la société Serestel de toutes ses demandes , l’a condamnée à payer à l’Urssaf la somme de 2 710 Euros de cotisations ainsi que 1 690 Euros en majorations, outre les majorations de retard jusqu’à parfait paiement et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’il n’existe pas dans le dossier de document probant concernant l’émergence d’un litige entre les salariés et leur employeur , postérieurement à la fin des relations contractuelles de travail , que les sociétés ne font pas la démonstration que l’indemnité pourrait rentrer dans le champ des sommes versées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tant que tel qualifié par une juridiction , que l’indemnité qualifiée dans les bulletins de salaire d’indemnité de mise à la retraite a été versée aux salariés dans le cadre de leur mise à la retraite initiée par leur employeur, que ces circonstances suffisent à démontrer que les sommes correspondent à la définition visée à l’article L.137-12 du code de la sécurité sociale et dès lors doivent être soumises à contribution .
La société BAI es nom d’une part et venant aux droits de la société Serestel d’autre part a le 4 mai 2012 régulièrement formé appel de ces jugements notifiés le 13 avril 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil la société BAI demande à la cour par voie d’infirmation des jugements rendus le 6 avril 2012 d’ annuler le redressement de l’Urssaf du Finistère sur l’application de la contribution visée à l’article L.137-12 du code de la sécurité sociale à l’indemnité transactionnelle versée aux salariés, de condamner l’Urssaf du Finistère à lui rembourser la somme de 35 518,41 Euros et la condamner à lui verser la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BAI fait valoir en substance qu’il ne résulte d’aucune disposition légale ou conventionnelle que le champ d’application de l’article L.137-12 du code de la sécurité sociale doive être étendu à toute indemnité, y compris transactionnelle, versée postérieurement à la mise à la retraite d’un salarié , que la notion d’indemnité de mise à la retraite doit s’entendre de façon restrictive . Elle ajoute qu’en tout état de cause la contribution spécifique patronale assise sur les indemnités de mise à la retraite telle que définie à l’article L.137-12 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux indemnités transactionnelles versées aux salariés , qu’en effet selon l’article L.1237-8 du code du travail si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l’employeur constitue un licenciement, qu’en outre toute rupture reposant uniquement sur l’ âge du salarié , lorsque les conditions de la mise à la retraite ne sont pas réunies s’analyse en un licenciement nul , que les indemnités qui ont été versées dans le cadre de la transaction ne peuvent s’analyser que comme des indemnités versées à l’occasion d’un licenciement et ne doivent pas supporter la contribution visée à l’article L.137-12 . La société conteste la position du tribunal qui a considéré que la preuve d’un contentieux entre les salariés et les sociétés n’était pas rapportée alors que l’existence même d’accords transactionnels suffit à justifier de la réalité de ce contentieux . Elle ajoute que les conditions de la mise à la retraite n’étaient pas réunies de sorte que la rupture doit s’analyser en un licenciement , que la contribution spécifique qui ne vise que les indemnités de mise à la retraite n’est pas due , qu’il convient de retenir que non seulement les indemnités transactionnelles mais également les indemnités de rupture portées aux bulletins de salaire ont été versées dans le cadre d’un licenciement sur lequel salarié et employeur ont entendu transiger et non dans le cadre d’une mise à la retraite , que les indemnités versées lorsque les conditions légales de mise à la retraite ne sont par remplies sont des indemnités de licenciement , que les indemnités de rupture ont été traitées à tort comme des indemnités de mise à la retraite et que la société a acquitté à tort la contribution, qu’il en résulte un trop versé de 35 518,41 Euros.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire à l’audience, l’Urssaf de Bretagne venant aux droits de l’Urssaf du Finistère demande par voie de confirmation des jugements du 6 avril2012 de valider les décisions de la commission de recours amiable , valider les redressements relatifs à l’application de la contribution préretraite d’entreprise aux indemnités de mise à la retraite, condamner la société BAI au paiement de la somme de 24 260 Euros de cotisations et 5 366 en majorations sous réserve des majorations de retard restant à courir , condamner la société Serestel au paiement de la somme de 2 711 Euros de cotisation et 1 065 Euros en majorations sous réserve des majorations de retard restant à courir, les condamner respectivement au paiement de la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les débouter de toutes leurs autres demandes.
L’Urssaf fait valoir que des indemnités conventionnelles de départ ont été versées et soumises aux contributions comme il se devait , que les sociétés ont également versé une seconde indemnité dite transactionnelle qui doit être soumise à la contribution patronale spécifique, que la recherche du caractère salarial ou de dommages-intérêts n’a pas de sens, qu’aucun élément sur des prétentions judiciaires n’est produit , que la requalification en licenciements sans cause réelle et sérieuse appartient aux juges et non aux sociétés qui n’ont pas opéré de licenciements, qu’il n’y a aucun litige relatif à la qualification de la rupture du contrat de travail, qu’il s’agit de contentieux hypothétiques , que les sociétés ne peuvent se prévaloir d’une requalification en licenciement alors que des transactions ont été mises en oeuvre pour éviter tout contentieux sur la requalification des mises à la retraite des salariés en licenciements. L’Urssaf ajoute que l’article L137-12 du code de la sécurité sociale vise les indemnités versées en cas de mise à la retraite sans distinction et de façon très large, que l’assiette de la contribution est constituée du montant total des indemnités versées dans le cadre d’une mise à la retraite que celle-ci résulte de la loi, de dispositions conventionnelles ou d’une transaction.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’ordonner la jonction des instances , par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile , dès lors que la société BAI vient aux droits de la société Serestel et qu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
L’article L.137-12 du code de la sécurité sociale résultant de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007, prévoit qu''il est institué , à la charge de l’employeur et au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, une contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d’un salarié à l’initiative de l’employeur . Le taux de cette contribution est fixé à 50 %; toutefois , ce taux est limité à 25 % sur les indemnités versées eu 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008.'
L’article L.137-12 ne limite pas l’indemnité de mise à la retraite à l’indemnité prévue par la loi, la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel , de sorte que l’assiette de la contribution est constituée du montant total des indemnités versées dans la cadre d’une mise à la retraite à l’initiative de l’employeur.
En l’espèce, il est constant que des salariés ont été mis à la retraite à l’initiative de la société BAI et de la société Serestel devenue BAI ,en 2007, 2008 et 2009 et que le sociétés ont versé aux salariés des indemnités de mise à la retraite.
Par ailleurs, les salariés ont perçu une indemnité transactionnelle ainsi qu’il résulte des transactions versées aux débats par la société BAI.
La société Bai se prévaut à tort d’une requalification de la rupture du contrat de travail par mise à la retraite des salariés en un licenciement par application des dispositions de l’article L.1237-8 du code du travail pour prétendre ainsi que la contribution spécifique visée à l’article L. 137-12 du code de la sécurité sociale visant les indemnités de mise à la retraite n’est pas due et que les indemnités transactionnelles doivent être exclues de l’assiette de la contribution.
La société BAI et la société Serestel aux droits de laquelle vient la société BAI ont fait le choix d’une rupture des contrats de travail par mise à la retraite des salariés ainsi qu’il résulte des bulletins de paie versés aux débats qui portent la mention du versement d’une indemnité de mise à la retraite . Postérieurement, les transactions intervenues avec les salariés prévoyant le versement d’une indemnité transactionnelle précisent qu’elles ne constituent en rien de la part de la société une remise en cause des motifs qui l’ont conduite à prendre la décision de la mise à la retraite des salariés. La société BAI ne produit pas les éléments nécessaires permettant une requalification de la mise à la retraite en licenciement en raison de l’absence de la condition légale prévue à l’article L.1237-5 du code du travail tenant à l’âge requis pour le bénéfice d’une pension à taux plein.
Il convient donc de retenir que les indemnités de mise à la retraite tant conventionnelles que transactionnelles versées par la société aux salariés concernés entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article L.137-12 du code de la sécurité sociale.
Il convient en conséquence de confirmer les jugements déférés en toutes leurs dispositions sauf en ce qui concerne la condamnation de la société Serestel dès lors que la société BAI en tant que venant aux droits de la société Serestel doit être condamnée au paiement de la somme de 2 710 Euros de cotisations et de
1 065 Euros en majorations sous réserve des majorations de retard restant à courir, conformément à la demande de l’Urssaf devant la cour.
La société BAI succombant en son appel, sera condamnée au paiement de la somme de 1 200 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
ORDONNE la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 12-03410 avec celle enrôlée sous le n° 12-03165.
CONFIRME les jugements du 6 avril 2012 en toutes leurs dispositions sauf en ce qui concerne la condamnation de la SNC Serestel.
STATUANT de nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société Bretagne Angleterre Irlande venant aux droits de la société Serestel à payer à l’Urssaf de Bretagne venant aux droits de l’Urssaf du Finistère la somme de 2 710 Euros de cotisations et 1 065 Euros en majorations sous réserve des majorations de retard restant à courir.
CONDAMNE la société Bretagne Angleterre Irlande à payer à l’Urssaf de Bretagne la somme de 1 200 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPENSE la société Bretagne Angleterre Irlande du droit prévu à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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