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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 20 mars 2025, n° 2405193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur territoire français pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de lui délivrer dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
— et les observations de Me Verilhac, substituant Me Madeline, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 11 avril 2000, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré sur le territoire français le 19 mars 2023 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile le 9 mai 2023 qui a été rejetée par la décision du 21 septembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 avril 2024. Parallèlement, M. A a déposé, le 12 juillet 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 12 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur territoire français pour une durée d’un mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulations :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application et l’avis du collège des médecins de l’OFII du 5 avril 2024. Elle mentionne également les considérations de faits propres à la situation personnelle, sociale et professionnelle de M. A. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
4. Il ressort de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 5 avril 2024, que l’état de santé de M. A, qui souffre de diabète, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’un traitement est disponible dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Pour contester cet avis, M. A expose que son traitement est composé d’atorvastatine, d’abasaglar, de janumet, de gliclazide zentiva, d’engerix et pneumovax, médicaments qui ne sont pas disponibles en République démocratique du Congo à l’exception de la metformine qui compose notamment le médicament « Janumet ». Toutefois, le requérant ne fournit pas d’éléments permettant d’établir que son traitement actuel ne serait pas substituable par d’autres médicaments. Enfin, si le requérant indique qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement de sa pathologie en République démocratique du Congo, en raison de sa situation financière, il n’apporte que des documents généraux au soutien de ces allégations. Les éléments produits par M. A ne sont, ainsi, pas suffisants pour contrarier l’appréciation portée, tant par le collège de médecins que par l’autorité administrative, sur l’effectivité de l’accès à un traitement requis par l’état de santé du requérant, dans son pays d’origine. Au regard de ces éléments, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 19 mars 2023 à l’âge de 22 ans. Il est célibataire et ne soutient pas avoir de la famille sur le territoire français. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent sa fille et ses parents. Son inscription à la mission locale depuis le 4 août 2023 ne démontre pas son insertion professionnelle. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, la décision ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 613 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. La décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu’il a été dit au point 2, suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En deuxième lieu, pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur une décision de refus de séjour illégale doit être écarté.
9. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant fixation du pays d’éloignement reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 et 6 du présent jugement, et malgré le fait que M. A ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de territoire français pour une durée d’un mois méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que les conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Madeline, associée de la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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