Décret n°91-451 du 14 mai 1991 relatif à la prévention des risques liés au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisationpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1993 |
| Directives transposées : |
Commentaires • 5
Décisions • 4
Rejet —
[…] — que France Télécom a méconnu le décret n°91-451 du 14 mai 1991 et n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail concernant l'adaptation de son poste ; […] 11. Considérant, en quatrième lieu, que le quatrième alinéa de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 dispose : « La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis » ;
Rejet —
[…] refusé d'utiliser pour rendre compte de son activité, serait, comme il le soutient, d'une utilisation contraire aux prescriptions ergonomiques énoncées par les dispositions du décret n°91-451 du 14 mai 1991 susvisé et que le requérant ne conteste pas, au demeurant, que les anomalies purement fonctionnelles rencontrées dans la mise en place de ce nouvel outil, pouvaient être contournées par des procédures spécifiques dont il n'est pas davantage établi qu'elles auraient méconnu les mêmes dispositions du décret du 14 mai 1991 ; qu'ainsi, en tenant compte du refus injustifié par M. […]
—
[…] -6 Attendu que le Décret n°91-451 du 14 mai 1991 relatif à la prévention des risques liés au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisation dans son article 3 (abrogé au 1 mai 2008), Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. 9 (V) transposant la Directive européenne du Conseil n° 90/270/CEE du 29 mai 1990 : « L'employeur est tenu de procéder à une analyse des risques professionnels et des conditions de travail pour tous les postes comportant un écran de visualisation. […] 1 Attendu que la DRT n° 91-18 du 4 novembre 1991 relative à l'E du décret n° 91-451 du 14 mai 1991 concernant la prévention des risques liés au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisation précise:
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 90-270 C.E.E. du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive au sens de l'article 16, paragraphe 1er, de la directive n° 89-391 C.E.E.) ;
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 231-2 ;
Vu le décret n° 82-392 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;
Vu le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 26 septembre 1990 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 8 novembre 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
a) Les postes de conduite de véhicules ou d'engins ;
b) Les systèmes informatiques à bord d'un moyen de transport ;
c) Les systèmes informatiques destinés à être utilisés en priorité par le public ;
d) Les systèmes portables dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une utilisation soutenue à un poste de travail ;
e) Les machines à calculer, les caisses enregistreuses et tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures nécessaires à l'utilisation directe de cet équipement ;
f) Les machines à écrire de conception classique dites " machines à fenêtre ".
Ecran de visualisation, un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d'affichage utilisé ;
Poste de travail, l'ensemble comprenant un équipement à écran de visualisation, muni, le cas échéant, d'un clavier ou d'un dispositif de saisies de données ou d'un logiciel déterminant l'interface homme/machine, d'accessoires optionnels, d'annexes, y compris l'unité de disquettes, d'un téléphone, d'un modem, d'une imprimante, d'un support-documents, d'un siège et d'une table ou d'une surface de travail, ainsi que l'environnement de travail immédiat.