Directive 89/654/CEE du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 juillet 2019 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 30 novembre 1989 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 décembre 1989 |
| Titre complet : | Directive 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) |
Transpositions • 13
Décisions • 14
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[…] En outre, des mesures de portée générale ont été adoptées sur le fondement de l' article 118 A du traité, comme en témoigne notamment la directive 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l' article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 393, p. 1).
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[…] ( 41 ) Lignes directrices, p. 12, ce passage renvoyant également à la directive 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO 1989, L 393, p. 1).
Non-lieu à statuer —
[…] et donc irrégulier, dès lors qu'il indique que le lieu de travail de M me X était « les logements des personnes âgées » sans en expliquer la raison, alors que cette affirmation est sujette à caution au regard de la réglementation applicable constituée de l'article 3 décret 85-603 du 10 juin 1985, de l'article R. 4211-2 du code du travail et de la directive CEE 89-654 ; il ne permet pas, non plus, de connaître le raisonnement poursuivi par les premiers juges pour déterminer le temps de travail effectif à hauteur de 42 heures par semaines alors que l'agent était à son domicile, […]
Commentaire • 1
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118 A,
vu la proposition de la Commission (1), présentée après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;
considérant que, selon ledit article, ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;
considérant que la communication de la Commission sur son programme dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail (4) prévoit l'adoption d'une directive visant à assurer la sécurité et la santé des travailleurs sur les lieux de travail;
considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1987 concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail (5), a pris acte de l'intention de la Commission de lui présenter à bref délai des prescriptions minimales concernant l'aménagement du lieu de travail;
considérant que le respect des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité et de santé pour les lieux de travail constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs;
considérant que la présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391 /CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (6); que, de ce fait, les dispositions de ladite directive s'appliquent pleinement au domaine des lieux de travail, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et /ou spécifiques contenues dans la présente directive;
considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur;
considérant que, en vertu de la décision 74/325/CEE (7), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985, le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail est consulté par la Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce domaine,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- Établissements concernés
- Tribunal de commerce de Toulouse, 27 octobre 2017, n° 2016J01017
- Cour d'appel de Paris 22 juin 2023, n° 21/04884
- Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 3 décembre 2024, n° 24/00137
- Cour d'appel de Dijon, 27 mai 2021, n° 20/00501
- KS AZUR CONSTRUCTION
- Cour administrative d'appel de Nantes 9 février 2021, n° 20NT00300
- Article 313-5 du Code pénal
- Article R1424-32 du Code général des collectivités territoriales
- CEREAVIE
- Article 226-2-1 du Code pénal
- LE HOMARD BLEU
- Article L622-17 du Code du patrimoine
- Article 78-2-2 du Code de procédure pénale
- Article 1341-1 du Code civil
- TRANSPORTS ALAINE (MACON, 686950338)
- Tribunal administratif de Nantes, 9ème chambre, 23 septembre 2024, n° 2312762
- Cour d'appel de Reims, 1re chambre section civile, 7 novembre 2023, n° 22/01348
- Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 20 juillet 2023, n° 2100355
- HD ASSURANCES (IVRY-SUR-SEINE, 395325053)
- Tribunal Judiciaire de Paris, Charges de copropriete, 14 novembre 2024, n° 23/00036
- MATMUT ASSURANCES (ROUEN, 493147003)
- LA MEDINA (NICE, 885317925)
- Entreprises en difficulté AURILLAC (15000)
- Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 11 avril 2024, n° 2201214
- Article L721-1 du Code de la construction et de l'habitation
- Tribunal administratif de Montreuil, 1er juillet 2014, n° 1206254
- Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 9 janvier 2025, n° 24LY02463