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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 9 mars 2017, n° 15/11403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11403 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/1 nationalité A N° RG : 15/11403 N° PARQUET : N° MINUTE : Assignation du : 20 Juillet 2015 extranéité G.C. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 09 Mars 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Z A
domicilié : chez Monsieur B C
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Julie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1474
DEFENDEUR
M. D DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur E F, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marion Y, Vice-président
Président de la formation
Madame Corinne ARRAULT, Vice-Président
Monsieur G H, Juge
Assesseurs
assistées de Nicole TRISTANT, greffier lors des débats et de Aline LORRAIN, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 19 Janvier 2017 tenue publiquement
JUGEMENT
contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marion Y, président et par Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2015, le greffier en chef du tribunal d’instance de BOULOGNE BILLANCOURT a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à monsieur Z A, qui se dit né le […] à J K (Sénégal), au motif que l’intéressé ne justifierait pas que son père a établi son domicile de nationalité hors du Sénégal à l’indépendance.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 20 juillet 2015, monsieur Z A a fait assigner monsieur D de la République du tribunal de grande instance de PARIS devant le présent tribunal aux fins d’annulation du refus de délivrance du certificat de nationalité française, et d’attribution de la nationalité française par filiation paternelle, avec mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère de la Justice a délivré récépissé de l’assignation le 16 septembre 2015
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2016, monsieur Z A maintient ses prétentions initiales.
Il estime être français pour être né d’un père français, conformément aux dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973.
A ce titre, il fait valoir que son père, monsieur I A, qui est né en 1933 au Sénégal, est français d’origine, pour être né d’un père lui-même né au Sénégal, par application des articles 8-1 et 8-2 du décret du 7 février 1897 ; que son père a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal le 20 août 1960, pour avoir établi son domicile en France, comme l’atteste son relevé de carrière qui mentionne un emploi auprès de LA FONDERIE LORRAINE de 1959 à 1986 ; qu’il s’est d’ailleurs vu délivrer un certificat de nationalité française en 1973 et une carte nationale d’identité en 1995 ; que le parquet ne saurait désormais prétendre, sans porter atteinte au principe de confiance légitime consacré par le Conseil constitutionnel, qui s’impose au législateur et à plus forte raison au juge, que monsieur I A n’aurait en réalité pas conservé la nationalité française alors qu’il s’est toujours vu reconnaître cette qualité jusqu’à son décès.
Monsieur Z A soutient enfin que sa filiation paternelle à l’égard de monsieur I A est légalement établie ; que l’acte de mariage de ses parents et son acte de naissance sur lequel figure le nom de son père, suffisent à le démontrer ; que les documents complémentaires exigés par le ministère public sur ce point ont également été communiqués en cours d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2016, le ministère public demande au tribunal de constater l’extranéité de monsieur Z A, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de condamner le demandeur aux dépens.
Il soutient, en premier lieu, que l’état civil de monsieur Z A n’est pas certain, dès lors que la copie littérale d’acte de naissance sénégalais produite indique que l’acte a été transcrit sur autorisation judiciaire, suivant jugement du tribunal départemental de X (Sénégal) du 21 février 2011, lequel est dépourvu de régularité internationale pour contrariété à l’ordre public international (motivation insuffisante en l’absence de mention de l’identité des témoins entendus ; absence de communication et/ou présence du ministère public en dépit des dispositions de l’article 87 du code de la famille sénégalais).
Il considère, ensuite, que l’état civil de monsieur I A, père présumé du demandeur, n’est pas davantage certain, dans la mesure où la copie d’acte de naissance de l’intéressé, délivrée par le service central de Nantes, et celle dressée au Sénégal, divergent sur la date, le numéro et l’existence du jugement supplétif sur le fondement duquel l’acte de naissance aurait été établi ; que ledit jugement supplétif n’est, du reste, pas versé aux débats, bien qu’il soit annoncé en pièce numéro 13.
Le ministère public fait encore valoir que l’acte de mariage des parents présumés de monsieur Z A n’est pas probant ; que la copie du registre des actes d’état civil de SEMME (Sénégal) communiquée à cette fin, mentionne que l’acte a été dressé sur autorisation judiciaire, par jugement du 17 janvier 1992 du tribunal de MATAM (Sénégal), et qu’il a été rectifié par ordonnance du même tribunal du 27 octobre 1994 quant à l’année du mariage (1950 remplacé par 1958) ; que le jugement de 1992 et l’ordonnance de 1994 sont néanmoins dénués de régularité internationale (motivation insuffisante et compétence territoriale de MATAM douteuse, pour les deux ; pour le premier, absence de mention de la date du certificat de non inscription à l’état civil délivré par l’officier d’état civil de SEMME ; pour le second, mention d’une rectification de l’extrait du registre, et non de l’acte lui-même) ; qu’en outre, l’acte litigieux ne mentionne pas le lieu du mariage, alors qu’il s’agit d’un élément substantiel ; que monsieur Z A avait, par ailleurs, produit devant le greffier en chef le livret de famille de ses parents, selon lequel le mariage aurait été célébré le 20 avril 1950 et constaté le 3 octobre 1985, sans référence à un jugement de 1992.
Enfin, le ministère public estime que monsieur Z A ne démontre pas que son père présumé aurait conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal, en établissant son domicile de nationalité en France à cette date ; qu’au contraire, ce dernier avait conservé le centre de ses attaches familiales au Sénégal, où sont nés tous ses enfants, notamment dans les années 1960 ; qu’il importe peu qu’il ait été considéré comme français jusqu’à sa mort ; que le fait de revenir sur cette qualité dans le cadre de la présente instance ne crée aucune atteinte à une situation légalement acquise, dès lors que le père du demandeur aurait pu, de son vivant, faire valoir la possession d’état de Français, mécanisme correctif pour les personnes de bonne foi.
La clôture de la mise en état a été fixée au 16 juin 2016 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 19 janvier 2017, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2017, date du présent jugement.
MOTIFS
A titre liminaire, le ministère public indique ne pas avoir reçu au cours de la mise en état la pièce numéro 13 – intitulée jugement supplétif n°699 du tribunal de MATAM du 31 août 1995. Il ne ressort pas des échanges électroniques entre les parties que cette pièce ait effectivement été adressée au Ministère public ; elle n’est donc pas contradictoire ; cette pièce sera ainsi écartée des débats, conformément aux articles 135 et 783 du code de procédure civile, ce à quoi le conseil du demandeur ne s’oppose pas.
Sur ce, l’article 47 du code civil dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
A défaut de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences du texte précité, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française, à quelque titre que ce soit.
A cet égard, l’article 87 du code de la famille sénégalais dispose que, lorsqu’un acte de naissance n’a pas été dressé, le juge de paix dans le ressort duquel l’acte aurait dû être reçu, pourra, par jugement, en autoriser l’inscription par l’officier de l’état civil ; que si le juge est saisi sur requête de la personne dont l’acte de naissance doit être établi, la requête est obligatoirement communiquée au Procureur de la République.
Par ailleurs, dans les rapports entre la France et le Sénégal, une convention de coopération en matière judiciaire a été signée le 29 mars 1974 et est entrée en vigueur le 1er septembre 1976. Elle remplace et abroge l’accord conclu entre les mêmes Etats le 14 juin 1962.
L’article 35 de la convention prévoit une dispense de légalisation des expéditions des actes de l’état civil – en ce inclus les actes de naissance – établis par les autorités de chacun des deux Etats, ainsi que des expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires des tribunaux français et sénégalais, à la condition que ces expéditions soient revêtues de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer, et qu’elles soient certifiées conformes à l’original par ladite autorité.
En ce qui concerne, plus particulièrement, les décisions judiciaires, l’article 47 de la convention ajoute qu’une telle décision rendue par une juridiction d’un Etat n’a autorité sur le territoire de l’autre Etat que si elle ne contient rien de contraire à l’ordre public international de l’État où elle est invoquée.
En l’espèce, monsieur Z A produit un « extrait du registre des actes de naissance », dûment certifié au sens de l’article 35 précité de la convention franco-sénégalaise, aux termes duquel il serait né le […] à J K au Sénégal de monsieur I A et de madame L M N.
I l y est également précisé que l’extrait aurait été établi le 22 mars 2011, suivant jugement numéro 2576 d’autorisation d’inscription rendu le 21 février 2011 par le juge de paix de X (pièce numéro 1 du demandeur).
Si un jugement – dûment certifié – portant ces référence et date est communiqué, force est de constater, d’une part, qu’il n’est pas rendu par le juge de paix de X – mais par le tribunal départemental de X – et, d’autre part, qu’il ne mentionne aucune communication de la requête en autorisation d’inscription de naissance présentée par monsieur Z A au procureur de la République, contrairement à ce qu’impose l’article 87 – pourtant visé par le jugement – du code de la famille sénégalais en la matière.
En violant ainsi le principe du contradictoire , ce jugement méconnaît l’ordre public international de procédure et se trouve donc dépourvu d’efficacité en France, de même que l’acte de naissance dont il est censé avoir autorisé l’inscription, lequel est indissociable du jugement litigieux, en application de l’article 47 précité du code civil.
D ans ces conditions, monsieur Z A ne justifie pas d’un état civil certain, ce qui fait, en soi, obstacle à sa demande d’attribution de la nationalité française.
En toute hypothèse, il appartient au demandeur de démontrer que monsieur I A, son père allégué, duquel il entend tirer la nationalité française, était français à sa naissance, le […], conformément à l’article 18 du code civil ; autrement dit, de prouver que son père revendiqué est né français en 1930 au Sénégal selon les dispositions alors applicables – soit le décret du 5 novembre 1928 –, et qu’il a conservé la nationalité française à l’indépendance du Sénégal, le 20 juin1960.
A ce dernier égard , il résulte de l’application combinée de la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et des dispositions du chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil, qu’ont conservé la nationalité française non seulement les originaires du territoire de la République française tel qu’il était constitué le 28 juillet 1960, mais encore les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats et, enfin, les personnes originaires de ces territoires qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Pour cette dernière catégorie de personnes – dont se réclame le demandeur –, le domicile s’entend, en matière de nationalité, de la résidence effective présentant un caractère stable et permanent, coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles ; il s’apprécie sur la durée en se plaçant au jour de l’indépendance du nouvel Etat et en recherchant notamment si, à cette date, l’intéressé pouvait encore être considéré comme domicilié dans son pays d’origine.
Or, en l’espèce , si monsieur Z A communique diverses pièces permettant d’établir que son père allégué avait ses attaches professionnelles en France lors de l’accession du Sénégal à l’indépendance, force est de constater que monsieur I A s’est marié au Sénégal en 1958 – ou 1950 – et y a vu naître au moins six enfants entre 1960 et 1966 (pièces numéro 3 du ministère public), ce qui conduit à considérer, à défaut d’autre élément relatif à l’organisation de sa vie personnelle, que l’intéressé a conservé le centre de ses attaches familiales au Sénégal.
Il en résulte que monsieur Z A ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, que son père revendiqué a établi son domicile de nationalité en France et conservé la nationalité française à l’indépendance du Sénégal.
Il importe peu, à ce titre, que monsieur I A se soit vu délivrer un certificat de nationalité française en 1973, dès lors que la présomption de nationalité attachée à ce certificat ne profite qu’à son titulaire, en vertu de l’article 30 du code civil. Le fait de limiter ainsi la force probante du certificat de nationalité ne porte aucune atteinte au principe de confiance légitime, puisqu’il ne s’agit pas de remettre en cause une situation acquise – étant rappelé que le certificat de nationalité n’est au demeurant pas un titre –, mais uniquement d’aménager les règles de preuve en la matière, en faisant peser un risque différent selon que l’on est en possession ou non d’un certificat.
Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de rejeter la demande présentée par monsieur Z A.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ce dernier, qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
ECARTE des débats la pièce numérotée 13 et intitulée « le jugement supplétif n°699 du tribunal de Matam du 31 août 1995 » suivant bordereau récapitulatif, de monsieur Z A ;
JUGE que monsieur Z A, qui se dit né le […] à J K (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE monsieur Z A aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 09 Mars 2017
Le Greffier Le Président
[…] M. Y
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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