Annulation 10 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 8 déc. 2014, n° 14BX01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 14BX01446 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 avril 2014, N° 1305132 |
Sur les parties
| Parties : | Préfet du Tarn |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
XXX
________
Préfet du Tarn
c/ M. Z X
________
M. Bernard Chemin
Président
________
M. Philippe Delvolvé
Rapporteur
________
M. Pierre Bentolila
Rapporteur public
________
Audience du 10 novembre 2014
Lecture du 8 décembre 2014
________
335-01-03
54-01-07-02-01
C IJ
XXX
AU NOM DU PEUPLE Français
La cour administrative d’appel de Bordeaux
(6e chambre)
Vu la requête enregistrée le 14 mai 2014, présentée par le préfet du Tarn ;
Le préfet du Tarn demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1305132 du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a, d’une part, annulé son arrêté du 24 octobre 2013 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi, d’autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour déposée par M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et enfin, a mis à la charge l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif ;
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que la décision de refus de titre de séjour était insuffisamment motivée dans la mesure où elle ne mentionnait pas le sens de l’avis du médecin de l’agence régionale de santé, ni celui du conseiller santé auprès du secrétariat général à l’immigration et à l’intégration ;
— c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que les éléments d’information sur lesquels il se fonde ne sont pas suffisamment probants pour établir l’existence d’un traitement approprié dans le pays d’origine de M. X ;
— la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu du caractère récent et des conditions de son séjour en France ;
— elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise en méconnaissance du droit à être entendu que M. X tient du principe général du droit de l’Union européenne ;
— la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2014, présenté pour M. Z X, par Me Y, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il fait valoir que :
— la requête du préfet, qui n’a pas été enregistrée dans le délai d’appel, est irrecevable ;
— le secrétaire général de la préfecture du Tarn ne disposait pas d’une délégation de signature pour prendre l’arrêté litigieux ;
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée tant en droit qu’en fait ;
— le préfet a commis une erreur de droit en apportant aucun élément autre que l’avis du médecin de l’agence régionale de santé afin d’établir l’existence d’un traitement approprié à la pathologie de M. X dans son pays d’origine ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer le titre de séjour à M. X ;
— l’obligation de quitter le territoire français été prise en méconnaissance du droit à être entendu que M. X tient du principe général du droit de l’Union européenne ;
— elle a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en ce qu’elle méconnaît l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 juillet 2014 maintenant de plein droit le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu l’arrêté du 12 mars 2013 relatif aux caractéristiques techniques de l’application permettant la communication électronique devant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 novembre 2014 :
— le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que M. X, de nationalité arménienne, est entré en France le 4 juillet 2008 ; que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 janvier 2009 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 septembre 2010 ; que par une décision du 30 décembre 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 avril 2013, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen ; que le 23 avril 2013, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade ; que par un arrêté du 24 octobre 2013, le préfet du Tarn a refusé de faire droit à sa demande et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que le préfet du Tarn fait appel du jugement du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé son arrêté, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour déposée par M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Sur la recevabilité de la requête du préfet :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. (…) » ; qu’à cet effet, l’article R. 751-3 du même code dispose : « (…) les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice. » ; que cependant, l’article R. 751-4-1 du code, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012, précise que : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux administrations de l’Etat, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public qui sont inscrits dans cette application. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) » ; que selon l’article R. 414-1 : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, la requête peut être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. / Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l’application. » ; qu’en vertu de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 12 mars 2013 relatif aux caractéristiques techniques de l’application permettant la communication électronique devant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs, « l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative est une application fondée sur une procédure électronique de transmission, dénommée « Télérecours » ; qu’enfin, aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « La date et l’heure de la mise à disposition d’un document dans l’application Télérecours ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire sont certifiées par l’envoi d’un message délivré automatiquement par l’application dans une boîte aux lettres applicative dédiée à la traçabilité des échanges dématérialisés. Celui-ci est accompagné de l’envoi d’un message électronique aux adresses électroniques communiquées par le destinataire lors de son inscription dans l’application Télérecours, sauf demande contraire de sa part. » :
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2014 a été régulièrement notifié par voie de transmission électronique au moyen de l’application Télérecours au préfet du Tarn le 11 avril 2014 ; que le jugement a été consulté par le service de la préfecture ce même jour à 11 heures 46, comme l’atteste l’accusé de réception émis à cette occasion, faisant ainsi courir le délai d’appel à compter de cette date en application des dispositions précitées de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative ; que le délai d’appel expirait donc le 12 mai 2014 à minuit ; que si le préfet soutient avoir reçu notification du jugement le 15 avril 2014 et produit à cet effet une lettre de notification comportant la date du 11 avril 2014 et le tampon de la préfecture « Reçu le 15 avril 2014 », cette circonstance n’est en tout état de cause pas de nature à rouvrir le délai de recours au profit du préfet, dès lors que ce dernier est réputé avoir reçu notification du jugement le 11 avril 2014 ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête du préfet du Tarn, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2014, soit après l’expiration du délai d’un mois ci-dessus mentionné, est tardive et donc irrecevable ;
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. X :
5. Considérant que l’appel principal du préfet du Tarn étant rejeté pour irrecevabilité par le présent arrêt, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. X ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. X bénéficie du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Y de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
décide
Article 1er : La requête du préfet du Tarn est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Y, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. X sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z X et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2014 à laquelle siégeaient :
M. Bernard Chemin, président,
M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur,
M. Philippe Delvolvé, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 8 décembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
Philippe Delvolvé Bernard Chemin
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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