Irrecevabilité 6 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 6 sept. 2023, n° 22/05635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 mai 2022, N° 21/03762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05635 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2EJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mai 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 21/03762
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.R.L. HGI DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catheline MODAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R115
DÉFENDERESSE AU DÉFÉFÉ
Madame [L] [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe VOITURIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1619
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Le 9 mai 2017, Mme [L] [B] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de demander la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’annulation d’une sanction disciplinaire de mise à pied mais également afin d’obtenir diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 19 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a fait droit partiellement aux demandes de Mme [B] [Y] en annulant la mise à pied disciplinaire et en condamnant la société SARL HGI Développement au paiement de diverses sommes et indemnités à son profit.
Le jugement du 19 mars 2021 a été notifié aux parties le 22 mars 2021.
La SARL HGI Développement a interjeté appel de ce jugement aux termes d’une première déclaration d’appel du 15 avril 2021 (RG 21-3817) puis d’une seconde en date du 16 avril 2021 (RG 21-3762).
Par ordonnance du 9 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la première déclaration d’appel sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile dès lors qu’il n’était pas contesté que la société appelante n’avait jamais remis ses conclusions au greffe.
Par ordonnance du même jour, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevable la déclaration d’appel du 16 avril 2021 pour défaut d’intérêt à agir de l’appelante dès lors que celle-ci avait déjà régulièrement enregistré une première déclaration d’appel.
Par requête du 24 mai 2022 adressée par la SARL HGI Développement dans le seul dossier RG 21-3762, celle-ci a formé un déféré et a accompagné sa demande d’un message RPVA se limitant à contester l’irrecevabilité de l’appel.
Dans le dispositif de la requête, elle a néanmoins demandé l’infirmation des deux ordonnances précitées.
Suite à l’enregistrement de la requête en déféré du 24 mai 2022, le greffe a avisé la requérante par message RPVA du 1er juin 2022 que cette requête était enrôlée sous le RG n 22-5635 et qu’il convenait que les écritures soient adressées sous ce numéro.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, le président de la chambre de déféré a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 Février 2023 à 09 h 00 et a rappelé à la requérante qu’il lui appartenait de notifier au défendeur la présente ordonnance ainsi que la requête.
A quelques jours de l’audience, soit le vendredi 10 février, la SARL HGI Développement a formé par RPVA une demande de renvoi au motif que son confrère viendrait de lui communiquer des écritures en réponse – dont la cour ne disposait d’ailleurs pas dans la présente procédure de déféré RG n 22-5635 – et cette demande de renvoi a été refusée.
À l’issue des débats, la cour a annoncé sa date de délibéré au 29 mars 2023.
Par message RPVA du 1er mars 2023, la cour a demandé à Me Modat, avocat de la SARL HGI Développement, au vu de l’article 442 du code de procédure civile, de présenter ses observations avant le 10 mars 2023, dans le cadre d’une note en délibéré, sur la tardiveté éventuelle de sa requête en déféré au vu de l’article 916 du code de procédure civile.
Aux termes d’une note en délibéré du 9 mars 2023, la SARL HGI Développement a souligné que sa requête n’était nullement tardive. Elle a précisé qu’il convenait de se référer aux règles de computation des délais tirées des articles 641 1 er et suivants du code de procédure civile. Elle a soutenu que ces règles d’ordre public s’appliquaient de manière générale à la procédure d’appel. La procédure sur requête en déféré faisant partie de la procédure d’appel dont elle est le prolongement, elles leur étaient donc applicables. En l’espèce, la requête de la société HGI Développement avait bien été déposée avant la fin du quinzième jour à compter du lendemain de la date des ordonnances, de sorte que la requête était, selon elle, parfaitement recevable.
Aux termes d’une note en délibéré reçue à la cour le 23 mars 2023, Mme [Y] a notamment exposé que la signification de l’ordonnance de fixation n’était intervenue que le 25 janvier 2023, reçue par elle le 3 février suivant et qu’elle avait conclu en conséquence dans le dossier RG 21- 3817, indiquée sur la requête en déféré. S’apercevant que ses conclusions n’avaient pas été notifiées dans le cadre de la procédure en déféré RG n 22-5635, elle les adressait finalement sous ce numéro le 23 mars. Elle sollicitait la réouverture des débats ou à défaut la prise en compte de ses conclusions, dûment notifiées à son contradicteur, aux termes desquelles elle sollicitait l’irrecevabilité de la requête en déféré, à défaut son débouté outre le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a ordonné la ré-ouverture des débats, a enjoint aux parties d’avoir à conclure avant le vendredi 21 avril 2023 et a renvoyé l’affaire à l’audience de déféré du vendredi 2 juin 2023 à 9h00.
En l’état de conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2023, Mme [B] [Y] forme les demandes suivantes :
— juger comme étant irrecevable la requête aux fins de déféré introduite par l’appelante en l’absence de démonstration d’introduction de la requête dans le délai de 15 jours à compter du prononcé des ordonnances rendues le 9 mai 2022 par le Conseiller de la Mise en Etat,
En tout état de cause :
— confirmer l’ordonnance de caducité rendue par le conseiller de la mise en état en date du 9 mai 2022,
— confirmer l’ordonnance d’irrecevabilité rendue par le conseiller de la mise en état en date du 9 mai 2022,
— condamner la société HGI DEVELOPPEMENT, appelante, au paiement en faveur de Mme [Y], intimée, au paiement d’une somme de 2 000 euros, sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La concluante expose que :
— la requête en déféré est tardive,
— la première déclaration d’appel n’était entachée d’aucune irrégularité procédurale mais simplement d’un potentiel défaut de motivation, puisque la partie appelante ne demandait pas expressément « l’infirmation » des chefs du jugement rendu en première instance. En tout état de cause, outre le fait que cette mention n’est aucunement obligatoire dans le cadre d’une déclaration d’appel, l’appelante avait toute latitude pour apporter cette précision dans le cadre de ses conclusions,
— la mention selon laquelle la partie appelante demande « l’infirmation du jugement » n’est pas une mention nécessaire devant être présente au sein de la déclaration d’appel. La seconde déclaration d’appel ne corrigeait donc aucune irrégularité,
— la première déclaration d’appel demeurait en vigueur et il appartenait en conséquence à la partie appelante de communiquer ses conclusions au greffe et à l’intimée dans le cadre de la première déclaration d’appel, sauf à se désister de son premier appel formalisé, ce qui n’a pas, été le cas en l’espèce. Par conséquent, au regard de la jurisprudence précitée, la caducité de la première déclaration d’appel devait donc bien être prononcée, l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la première déclaration d’appel sera donc confirmée.
En l’état de conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2023, la société HGI forme les demandes suivantes :
— déclarer recevable la requête en délibéré de la société HGI [Y] remise au greffe le 24 mai 2022 avant le terme du délai fixé à l’article 916 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance d’irrecevabilité prononcée le 9 mai 2022 par le conseiller de la mise en état dans le dossier N° RG 21/03762,
— infimer l’ordonnance de caducité prononcée le 9 mai 2022 par le conseiller de la mise en état dans le dossier N° RG 21/03817,
Statuant à nouveau :
— déclarer la déclaration d’appel du 15 avril 2021 recevable,
— déclarer la recevabilité de la déclaration d’appel du 16 avril 2021,
— débouter Mme [L] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [L] [Y] à verser à la société HGI Developpement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] [Y] aux dépens du déféré.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux écritures susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 8 septembre 2023.
Ce délai a été avancé au 6 septembre 2023.
MOTIFS
Selon l’ article 641, alinéa 1 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’ article 916 dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
L’article 945, alinéa 3, du code de procédure civile prévoit que certaines ordonnances de ce magistrat peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date.
Si la requête en déféré est un acte qui s’inscrit dans le déroulement de la procédure d’appel, elle n’est pas pour autant un recours ouvrant une instance autonome. Cette requête constitue un acte de procédure dérogatoire qui n’obéit nullement aux règles de l’appel.
Il en découle que, par dérogation aux dispositions de l’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, le délai de quinze jours en matière de déféré court, dans les procédures avec représentation obligatoire, depuis le jour de la décision déférée.
L’article précité n’a donc pas vocation à s’appliquer et ainsi le délai court du jour du prononcé, soit sa mise à disposition au greffe, de la décision du conseiller de la mise en état.
En l’espèce, les ordonnances entreprises ont été rendues le 9 mai 2022, date de leur mise à disposition, et notifiées le même jour par RPVA. Elles étaient donc susceptibles d’un déféré jusqu’au 23 mai inclus.
La requête en déféré ayant été notifiée par la SARL HGI Développement le 24 mai 2022, celle-ci se révèle manifestement tardive et par suite irrecevable.
La cour ne peut que constater cette irrecevabilité et par suite l’extinction de la procédure et son dessaisissement.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en déféré, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la requête en déféré de la SARL HGI Développement.
CONSTATE en conséquence l’extinction de la procédure et le dessaisissement de la cour.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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