Entrée en vigueur le 28 septembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1091 du 26 septembre 2014 - art. 8
Les fonctionnaires civils, les magistrats de l'ordre judiciaire et les médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique nommés inspecteurs ou inspecteurs généraux en service extraordinaire sont mis à disposition par leur administration d'origine.
Les militaires nommés inspecteurs ou inspecteurs généraux en service extraordinaire sont affectés temporairement en dehors des armées en application des dispositions du 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.
Les dispositions prévues aux articles 4, 5 et 10 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, à l'article 4 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ainsi qu'à l'article 3 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ne leur sont pas applicables.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 6 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, au premier alinéa de l'article 6 du décret du 13 octobre 1988 susmentionné et au premier alinéa de l'article 5 du décret du 18 juin 2008 susmentionné, la mise à disposition ne peut prendre fin qu'à la demande de l'intéressé ou du chef du service de l'inspection concernée.
[…] Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Gironde qui décide que M. B… de nationalité algérienne doit être remis aux autorités portugaises vise les dispositions des articles L. 621-1 à L. 621-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans indiquer quel est le fondement précis de l'arrêté. En outre, cet arrêté ne mentionne pas que M. B… est titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à résider au Portugal et valable jusqu'au 5 mai 2027, […]
[…] Concernant l'arrêté dans son ensemble : — La compétence du signataire n'est pas établie, en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; — il est entaché d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; — il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; — il est entaché d'une violation des droits de la défense ;
[…] Sur la décision portant remise aux autorités portugaises : — elle a été signée par une autorité incompétente ; — elle méconnaît l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 2, 5 et 10 de l'accord franco-portugais du 8 mars 1993. Sur l'interdiction de circuler sur le territoire français : — elle est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;