Annulation 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2404647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 31 mars 2024, 23 avril 2024 et 26 avril 2024, M. B A, représenté par Mes Berthier et Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine portant remise aux autorités portugaises et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant l’arrêté dans son ensemble :
— La compétence du signataire n’est pas établie, en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation, en violation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— il est entaché d’une violation des droits de la défense ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce que les autorités portugaises n’ont pas été saisies préalablement à son édiction, en méconnaissances des dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 2, 5 et 10 de l’accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière, signé à Paris le 8 mars 1993, publié par le décret du 27 juillet 1995 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en violation des dispositions de l’article L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du règlement (UE) n° 2018/1861 et de la directive (UE) 2004/38/CE ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en violation des dispositions de l’article L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du règlement (UE) n° 2018/1861 et de la directive (UE) 2004/38/CE ;
— elle est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale, de sa situation personnelle et de son droit à entreprendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine indique que la requête n’appelle aucune observation de sa part.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord du 8 mars 1993 entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière et le décret n° 95-876 du 27 juillet 1995 portant publication de cet accord ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
— et les observations de Me Berthier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 16 novembre 1994, déclare être entré sur le territoire français le 20 mars 2024 sous couvert d’un titre de séjour portugais en cours de validité. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités portugaises sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Selon l’article 2 de l’accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière, signé à Paris le 8 mars 1993, publié par le décret du 27 juillet 1995 : « () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans autres formalités que celles prévues par le présent Accord, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante, lorsque ce ressortissant dispose d’un visa, d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, ou d’un passeport pour étranger en cours de validité, délivrés par la Partie contractante requise. ». L’article 5 de cet accord stipule que : « Les demandes de réadmission prévues à l’article 2 doivent mentionner les renseignements relatifs à l’identité des personnes en cause, aux documents dont elles sont titulaires et aux conditions de leur séjour sur le territoire de la Partie contractante requise. Ces renseignements devront être aussi complets que possible pour donner satisfaction aux autorités de la Partie contractante requise. ». Enfin, aux termes de l’article 10 de ce même accord : « 1. La réponse à la demande de réadmission doit prendre la forme écrite et être donnée dans le délai maximum de huit jours à compter de sa présentation, les refus devant être fondés. () ».
3. Il résulte de ces stipulations et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, que l’autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission vers le Portugal, l’acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise qu’après l’acceptation de la demande de réadmission par ces autorités.
4. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui a seulement produit en défense le procès-verbal d’audition de M. A ainsi que l’arrêté de délégation de signature, n’établit ni avoir présenté aux autorités portugaises une demande tendant à la réadmission de l’intéressé, ni avoir obtenu l’accord des autorités compétentes à cette réadmission. Une telle procédure constitue une garantie pour M. A, qui dispose d’un titre de séjour portugais. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision de remise aux autorités portugaises a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco-portugais relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 mars 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé sa remise aux autorités portugaises. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 mars 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2404647
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Droit commun ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Urgence ·
- Congé ·
- Avis ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Conseil ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Acte ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Forêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Belgique ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Information ·
- Demande
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Education ·
- Menaces ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour des étrangers ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge ·
- Baccalauréat
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Remise ·
- Construction ·
- Situation financière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Garde ·
- Titre ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Groupe électrogène ·
- Urgence ·
- Industrie ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°95-860 du 27 juillet 1995
- Décret n°95-876 du 27 juillet 1995
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.