Annulation 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2412059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. A, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités portugaises et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de retirer son signalement au sein du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant remise aux autorités portugaises :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 2, 5 et 10 de l’accord franco-portugais du 8 mars 1993.
Sur l’interdiction de circuler sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de remise aux autorités portugaises ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal qu’il confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 95-876 du 27 juillet 1995 portant publication de l’accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière (ensemble une lettre explicative française), signé à Paris le 8 mars 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 12 décembre 1997, déclare être entré sur le territoire français en juillet 2024 sous couvert d’un titre de séjour portugais en cours de validité. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé sa remise aux autorités portugaises sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Selon l’article 2 de l’accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière, signé à Paris le 8 mars 1993, publié par le décret du 27 juillet 1995 : « () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans autres formalités que celles prévues par le présent Accord, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante, lorsque ce ressortissant dispose d’un visa, d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, ou d’un passeport pour étranger en cours de validité, délivrés par la Partie contractante requise. ». L’article 5 de cet accord stipule que : « Les demandes de réadmission prévues à l’article 2 doivent mentionner les renseignements relatifs à l’identité des personnes en cause, aux documents dont elles sont titulaires et aux conditions de leur séjour sur le territoire de la Partie contractante requise. Ces renseignements devront être aussi complets que possible pour donner satisfaction aux autorités de la Partie contractante requise. ». Enfin, aux termes de l’article 10 de ce même accord : « 1. La réponse à la demande de réadmission doit prendre la forme écrite et être donnée dans le délai maximum de huit jours à compter de sa présentation, les refus devant être fondés. () ».
3. Il résulte de ces stipulations et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, que l’autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission vers le Portugal, l’acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise qu’après l’acceptation de la demande de réadmission par ces autorités.
4. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui a seulement produit en défense le procès-verbal d’audition de M. A, n’établit ni avoir présenté aux autorités portugaises une demande tendant à la réadmission de l’intéressé ni avoir obtenu l’accord des autorités compétentes à cette réadmission. Une telle procédure constitue une garantie pour le requérant. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision de remise aux autorités portugaises a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco-portugais relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé sa remise aux autorités portugaises. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’effacer le signalement de M. A dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’arrêté du 23 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’effacer le signalement de M. A dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Élite ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Domiciliation ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Formulaire ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Légalité externe
- Europe ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Cessation d'activité ·
- Entreprise ·
- Liste ·
- Inspecteur du travail ·
- Employeur ·
- Licenciement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Assignation à résidence ·
- Manifeste ·
- Aide juridique ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Refus ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Abus de droit ·
- Menaces ·
- Fait ·
- Sécurité publique ·
- Abus ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction ·
- Contravention ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Épouse ·
- Recours gracieux
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Décret
Textes cités dans la décision
- Décret n°95-860 du 27 juillet 1995
- Décret n°95-876 du 27 juillet 1995
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.