Décret n°95-818 du 29 juin 1995 modifiant le décret du 20 juillet 1972 pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 juin 1995 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 juin 1995 |
Commentaires • 8
Décisions • 9
—
[…] Il est constant, au regard des dispositions de l'article 42 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, modifié par le décret n°95-818 du 29 juin 1995, que lorsque les demandes effectuées auprès du garant excèdent le montant de la garantie, la répartition se fait au marc le franc.
Rejet —
[…] domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE ANONYME MIL'IM demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions des articles 9-I, 10 et 20-II du décret n° 95-818 du 29 juin 1995 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour l'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée par la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ainsi que les dispositions de l'article 26 dudit décret en tant qu'elles insèrent un article 79-1 dans le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 et qu'elles définissent dans un article 79-3, […]
Infirmation —
[…] Mais selon les dispositions de l'article 6 de la loi précitée et de l'article 74 du décret précité dans sa rédaction alors applicable (antérieure à la modification introduite par l'article 45 du décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 et alors issue de la modification introduite par l'article 24 du décret n°95-818 du 29 juin 1995 demeurée en vigueur du 30 juin 1995 au 1 er janvier 2006), l'opération de prise à bail ne pouvait être regardée comme effectivement conclue par l'effet de l'accord des parties constaté par la lettre du 13 décembre 2002 puis la signature du bail de sous-location du 3 mars 2003 dès lors qu'ils contenaient une clause de dédit qui a reçu application de sorte que la commission stipulée au mandat n'est pas due au mandataire par le mandant.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre du logement et du ministre du tourisme,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;
Vu la loi du 13 mars 1917 modifiée ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie ;
Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;
Vu la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, et notamment son article 46 ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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