Irrecevabilité 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 avr. 2024, n° 23/02247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 27 juillet 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°153
N° RG 23/02247 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4SM
[M]
C/
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule
exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juillet 2023 rendu par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTE :
Madame [Y] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (79)
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jean louis BELOT de la SCP BELOT-MARRET-CHAUVIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRESet pour avocat plaidant Me Hugo PETIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
N° SIRET : 682 014 865
2 rue du 24 février
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Nicolas DUFLOS de la SCP DUFLOS-CAMBOURG et pour avocat plaidant Me Mohamed CHAABEN, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIERS, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
Madame Elodie TISSERAUD
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
[Y] [M] épouse [I] est titulaire d’un compte de dépôt auprès de la Socram Banque (la Socram).
Désireuse de souscrire à titre d’investissement auprès de la société de droit allemand Quoniam, elle a demandé le 5 avril 2021 à sa banque de procéder au versement de 42.480 euros sur un compte à terme de cette société, par voie de virement.
La Socram a exécuté cet ordre le 29 avril 2021.
Souhaitant souscrire un second investissement auprès du même établissement, Mme [I] a demandé en juin 2021 à la Socram de procéder au virement d’une somme de 22.000 euros sur un compte à terme de cette société.
La Socram a indiqué le 6 juillet 2021 à Mme [I] qu’elle refusait d’exécuter cet ordre de virement car elle venait de découvrir après vérifications que le compte à créditer n’était pas celui de la société Quoniam mais un compte tiers ouvert en Suède par des fraudeurs qui usurpaient l’identité de personnels de la Quoniam.
Mme [I] a reproché par lettre du 11 octobre 2021 à la Socram son manque de vigilance et lui a demandé remboursement de la somme objet de son premier virement d’avril 2021, déjà obtenu par fraude.
La banque a décliné toute responsabilité.
Mme [I] a saisi en novembre 2021 le médiateur de la consommation, lequel a formulé sa réponse le 3 juin 2022.
Mme [I] a fait assigner la SA Socram Banque par acte du 28 octobre 2022 devant le tribunal judiciaire de Niort pour obtenir sa condamnation à lui payer 53.371,07 euros outre intérêts majorés en indemnisation de ses préjudices, à titre principal en ce qu’elle aurait procédé au virement d’avril 2021 sans qu’elle-même l’ait valablement autorisé, ou alors qu’elle avait rétracté son consentement, et à titre subsidiaire en ce qu’elle aurait manqué à ses obligations de conseil, d’information, de vigilance et de mise en garde.
La Socram a saisi par conclusions du 17 janvier 2023 le juge de la mise en état d’un incident visant
— à titre principal : à voir déclarer les demandes de Mme [I] irrecevables pour cause de forclusion par application de l’article L.133-24 du code monétaire et financier
— à titre subsidiaire : à voir juger que seule était recevable la demande subsidiaire de Mme [I] fondée sur un prétendu manquement aux devoirs de conseil, d’information, de vigilance et de mise en garde.
Mme [I] a demandé au juge de la mise en état
¿ à titre principal :
— de déclarer recevables toutes ses demandes
— de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir subsidiaire de la Socram
— de débouter la Socram de l’intégralité de ses demandes
¿ à titre subsidiaire : d’ordonner un renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l’Union européenne et de poser à celle-ci neuf questions préjudicielles.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort a :
* déclaré recevable la demande de Mme [I] au titre d’un manquement aux dispositions de la législation sur les paiements dont les dispositions des articles L.133-7 et L.133-8 du code monétaire et financier
* déclaré recevable la demande de mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la banque par Mme [I] fondée en raison d’un éventuel manquement de la SA Socram Banque à son devoir de vigilance, de mise en garde, d’information et de conseil
* rejeté la demande de renvoi de l’ensemble des questions préjudicielles devant la Cour de Justice de l’Union européenne de Mme [I]
* condamné la SA Socram Banque à payer 3.500 euros à Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’incident
* condamné la SA Socram Banque aux dépens de l’incident
* rappelé que l’exécution provisoire était de droit
* renvoyé à une audience de mise en état ultérieure.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu :
— qu’il était nécessaire pour trancher la fin de non-recevoir tirée par la Socram de la forclusion des demandes de Mme [I] de trancher préalablement, au sens de l’article 789-6° du code de procédure civile, la question de fond consistant à savoir si l’opération de paiement effectuée le 29 avril 2021 par la Socram avait ou non été autorisée au sens de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, afin de déterminer subséquemment si les parties étaient ou non soumises au délai de forclusion prévu par ce texte
— qu’en l’absence d’opposition des parties, le juge de la mise en état trancherait lui-même cette question
— que le virement du 29 avril 2021 n’avait pas été exécuté par la Socram conformément aux dispositions contractuelles, mais que les parties avaient usé d’une forme convenue entre elles, en vertu de laquelle Mme [I] avait donné son consentement, de sorte que l’opération devait être réputée autorisée, sauf à ce que Mme [I] ait rétracté son consentement, ce qui, contrairement à son affirmation, n’avait pas été le cas
— que Mme [I] avait ainsi donné le consentement requis par l’article L.133-6 du code monétaire et financier
— que le délai de treize mois pour signaler le caractère non autorisé de l’opération fixé à l’article L.133-24 du code monétaire et financier était un délai de forclusion et courait à compter du relevé de débit de l’écriture de débit
— qu’il convenait d’écarter l’application, en l’espèce, des dispositions restrictives du droit français excluant toute suspension ou interruption d’un délai de forclusion, cette règle constituant une restriction disproportionnée à l’exigence du niveau élevé de protection du consommateur de institué par le règlement n°524//2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CEE) n°2006-2004 et la directive 2009/22/CE, ainsi qu’au droit au recours effectif et au droit à un procès équitable garantis par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que l’absence de suspension du délai pour agir pendant la médiation aboutirait à empêcher les parties qui recourent à ce mode de règlement du litige encouragé par la directive d’engager ensuite une action en justice en cas d’échec de la médiation
— que compte-tenu du point de départ du délai de treize mois pour agir, et de la suspension de ce délai durant la saisine du médiateur, Mme [I] n’était pas forclose, ou prescrite, en son action principale contestant la réalisation par la banque de l’ordre de virement
— que l’action subsidiaire de Mme [I] fondée sur la recherche de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vigilance, de mise en garde, d’information et de conseil était soumise au régime de prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil ; qu’elle n’était pas prescrite, et était donc également recevable
— que la saisine de la Cour de Justice de l’Union européenne aux fins de poser des questions préjudicielles n’était pas nécessaire, le litige pouvant être tranché sans y recourir.
[Y] [M] épouse [I] a relevé appel de cette ordonnance le 5 octobre 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 4 janvier 2024 par Mme [I]
* le 4 janvier 2024 par la SA Socram Banque.
Mme [I] demande à la cour :
¿ SUR SON APPEL PRINCIPAL :
de la juger recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions
Par conséquent :
d’infirmer l’ordonnance dont appel en tous ses chefs expressément critiqués dans la déclaration d’appel, en ce compris ceux relatifs aux questions de fond tranchées dans ses motifs
Et statuant à nouveau :
* à titre principal :
— de juger que Mme [I] n’a pas valablement consenti à l’opération de paiement querellée, son consentement n’ayant pas été exprimé selon une forme convenue et n’étant pas non équivoque quant à son bénéficiaire
— de juger par conséquent que l’opération est réputée non autorisée
* à titre subsidiaire : de juger que Mme [I] a retiré son consentement à l’opération de paiement querellée
Par conséquent :
— de juger que l’opération est réputée non autorisée
* à titre plus subsidiaire :
— d’ordonner un renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l’Union européenne au titre de trois questions préjudicielles, l’en saisir et surseoir à statuer dans l’attente de sa décision
* à titre encore plus subsidiaire, si l’opération était jugée comme autorisée :
— de juger que l’opération querellée n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du code monétaire et financier relatives aux opérations de paiement non autorisées
* à titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait irrecevables en raison de leur nouveauté ses prétentions relatives aux questions de fond formulées en cause d’appel :
— de juger que le juge de la mise en état a statué ultra petita en tranchant des questions de fond qui ne faisaient pas l’objet de prétentions dans le dispositif des conclusions des parties
— de juger que le juge de la mise en état ne pouvait statuer sur des fins de non-recevoir imposant de trancher préalablement des questions de fond qui ne faisaient pas l’objet de prétentions dans le dispositif des conclusions des parties
Par conséquent :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a tranché des questions de fond et statué sur les fins de non-recevoir qui en dépendaient
— juger, en statuant à nouveau, que la cour n’est pas saisie de prétentions sur les questions de fond dont dépend la solution de la fin de non-recevoir excipée aux termes de l’appel incident de l’intimée et, ce faisant, l’en débouter
* à titre plus infiniment subsidiaire :
— de juger que les questions de fond qui n’ont pas été tranchées par le juge de la mise en état dans le dispositif de son ordonnance sont dépourvues de l’autorité de la chose jugée et ne relèvent donc pas de la cour mais de la juridiction du fond
¿ SUR L’APPEL INCIDENT DE LA SOCRAM :
* à titre principal :
— constater que la cour n’est saisie d’aucune prétention tendant à l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de Mme [I]
— débouter la Socram de son appel incident, au besoin en laissant inappliquées les dispositions du droit français contraires au droit de l’Union
— confirmer par conséquent tous les chefs de l’ordonnance dont appel dont la Socram sollicite, par appel incident, l’infirmation aux termes de ses conclusions d’intimé
* à titre subsidiaire :
— ordonner un renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l’Union européenne au titre de neuf questions préjudicielles formulées dans le dispositif des conclusions de l’appelante, et l’en saisir
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de Justice de l’Union européenne
¿ EN TOUT ETAT DE CAUSE :
condamner la SA Socram aux dépens et à lui payer 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] soutient être parfaitement recevable en son appel et en ses demandes devant la cour, en faisant valoir que le juge de la mise en état a, pour trancher les fins de non-recevoir invoquées par la banque, expressément tranché plusieurs questions de fond pour juger que l’opération querellée était réputée autorisée, quand bien même il n’a pas, en violation de l’article 789 du code de procédure civile, statué sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ; qu’elle a intérêt à la faire car si l’opération est considérée comme autorisée ainsi que l’a retenu le juge de la mise en état, elle sera nécessairement déboutée de sa demande principale ; qu’aucune disposition du code de procédure civile n’impose qu’une question de fond fasse l’objet d’une prétention spécifique dans le dispositif des conclusions des parties à un incident de fin de non-recevoir pour qu’elle puisse être tranchée par le juge de la mise en état et pour qu’elle puisse faire l’objet d’un appel.
Elle soutient subsidiairement que si la cour en jugeait autrement, elle devrait alors infirmer l’ordonnance pour avoir statué ultra petita, en ce qu’elle aurait tranché des questions de fond qui ne faisaient l’objet d’aucune prétention.
Elle soutient que l’opération querellée doit être réputée non autorisée pour défaut de consentement valable, en ce que le virement n’a pas été opéré par la banque selon la forme seule contractuellement prévue, depuis l’espace personnel de la banque à distance ; parce qu’il n’y a pas davantage eu d’ordre de virement manuscrit valablement signé ; et parce que la banque ayant conditionné par courriel du 27 avril 2021 l’opération de paiement à un entretien téléphonique avec sa cliente, doit être regardée comme ayant, de fait, refusé sa réalisation jusqu’à la tenue de cet entretien, et que tout ordre antérieur s’en trouvait réputé non reçu.
Elle soutient subsidiairement que l’opération doit être réputée non autorisée du fait du retrait de son consentement au sens des articles L.133-7et L.133-8 du code monétaire et financier, eu égard à son refus de voir la banque procéder au virement tant qu’elle n’aurait pas été renseignée par Socram sur le risque associé à la différence entre l’identité de son cocontractant et le bénéficiaire effectif du virement mentionné sur le RIB, renseignement qu’elle n’a pas reçu.
Si la cour envisageait néanmoins de suivre le raisonnement du juge de la mise en état, Mme [I] lui demande de saisir la Cour de Justice de l’Union européenne de trois questions préjudicielles et de surseoir à statuer dans l’attente de sa réponse.
À titre encore plus subsidiaire, si la cour jugeait qu’elle a consenti à l’opération et n’avait pas retiré son consentement sans estimer utile de saisir la Cour de Justice de l’Union européenne, Mme [I] soutient que l’opération querellée se situe hors du champ des dispositions relatives aux opérations non autorisées.
Sur l’appel incident de la Socram, Mme [I] soutient au visa de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne pourra que confirmer le chef de l’ordonnance déféré par la Socram qui a jugé sa demande subsidiaire recevable, dès lors que la Socram ne demande pas à la cour dans le dispositif de ses conclusions de statuer à nouveau et de déclarer cette demande subsidiaire irrecevable.
Elle affirme qu’ayant respecté le délai de treize mois pour faire valoir sa revendication au prestataire de service, elle disposait ensuite du délai quinquennal de droit commun pour agir en justice.
Elle approuve le juge de la mise en état d’avoir dit que le délai de treize mois devait être suspendu par la saisine du médiateur, et d’avoir écarté le régime inhérent au délai de forclusion en droit français.
Elle assure qu’en toute hypothèse, le délai de treize mois, à considérer même qu’il n’ait pas été suspendu, a été respecté, le courrier adressé par son conseil le 11 octobre 2021 à la banque, dans le délai de treize mois donc, constituant une contestation de l’opération querellée et constituant une notification, au sens de l’article L.133-24 du code monétaire et financier.
Si la cour envisageait de faire droit ne serait-ce que partiellement à la fin de non-recevoir soulevée par la Socram, Mme [I] lui demande de saisir alors avant dire droit la Cour de Justice de l’Union européenne et de lui poser neuf questions préjudicielles, et de surseoir à statuer jusqu’à la réponse de la Cour.
La SA Socram Banque demande à la cour :
I) statuant sur son appel incident :
.de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident
.de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté la demande de renvoi de l’ensemble des questions préjudicielles devant la Cour de Justice de l’Union européenne
.de l’infirmer en ce qu’elle a
— déclaré recevable la demande de Mme [I] au titre d’un manquement aux dispositions de la législation sur les paiements dont les dispositions des articles L.133-7 et L.133-8 du code monétaire et financier
— déclaré recevable la demande de mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la banque par Mme [I] fondée en raison d’un éventuel manquement de la SA Socram Banque à son devoir de vigilance, de mise en garde, d’information et de conseil
— condamné la SA Socram Banque à payer 3.500 euros à Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’incident
— condamné la SA Socram Banque aux dépens de l’incident
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit
— renvoyé à une audience de mise en état ultérieure
.statuant à nouveau :
* déclarer que la demande principale de Mme [I] tendant à dire que l’opération de paiement querellée ne serait pas valablement autorisée est forclose
* déclarer irrecevable la demande principale de Mme [I] à son encontre
II) statuant sur l’appel principal de Mme [I] :
* juger que Mme [I] est mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions
* déclarer qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de Mme [I] visant à déclarer que l’opération serait réputée non autorisée
En tout état de cause :
* déclarer que les prétentions de Mme [I] visant à juger que l’opération de paiement serait réputée non autorisée sont des demandes nouvelles
* déclarer Mme [I] irrecevable en de telles demandes
À titre subsidiaire , si la cour estimait recevable les demandes de Mme [I] :
* déclarer que l’opération de virement a été valablement autorisée par Mme [I]
* déclarer que le consentement de Mme [I] au virement litigieux n’a pas été révoqué
En tout état de cause :
* débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions
* condamner Mme [I] à lui payer 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
* condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur son appel incident, elle maintient que la demande principale de Mme [I] visant à déclarer l’opération de paiement non valablement autorisée est irrecevable, en soutenant que la cliente n’a pas contesté le virement litigieux dans le délai de treize mois de l’article L.133-24 du code monétaire et financier dans lequel elle devait le faire à peine de forclusion, et qui courait à compter du 29 avril 2021, date à laquelle elle-même l’avait informée par attestation qu’un virement de 42.800 euros avait été exécuté sur son compte.
Elle nie qu’une contestation soit intervenue dans ce délai, qui expirait au 29 mai 2022, soutenant, notamment, que le courrier de la cliente du 11 octobre 2021 ne faisait aucune référence au caractère non autorisé de l’opération, et elle récuse l’argumentation adverse tirée d’une prétendue contestation en affirmant que la contestation doit être claire et expresse, et que la contestation formulée consistait à lui reprocher un défaut de vigilance mais aucunement à évoquer une absence d’autorisation.
Elle conteste que le délai de treize mois soit exclu par la directive européenne du 25 novembre 2015.
Elle rappelle que le délai est légalement défini comme de forclusion ; objecte qu’un délai de forclusion ne peut en aucun cas être suspendu ; affirme que la saisine du médiateur n’a aucune incidence sur le délai de forclusion ; observe que Mme [I] n’a à aucun moment signalé au médiateur l’existence d’une prétendue opération de paiement non autorisée ; relève que la Cour européenne des Droits de l’Homme juge que la non-application de délai de forclusion porte atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques ; conteste que la directive du 21 mai 2013 ait prévu la possibilité de suspendre un délai de forclusion ; et assure que l’application du délai de forclusion n’a aucunement pour effet de priver Mme [I] de son droit d’accès au juge dans la mesure où son action fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque a été jugée recevable. Elle soutient que la Cour de Justice de l’Union européenne a déjà statué sur la conformité aux dispositions européennes de l’article L.133-24 du code monétaire et financier.
Elle indique que sa demande de réformation de l’ordonnance porte sur son chef de décision ayant déclaré irrecevable la demande principale de Mme [I].
Elle demande à la cour de valider le raisonnement du juge de la mise en état concernant le rejet de la demande de renvoi préjudiciel.
Sur l’appel principal, elle soutient que les demandes de Mme [I]
.échappent à la compétence du juge de la mise en état et relèvent de la juridiction du fond
.sont irrecevables parce que nouvelles devant la cour, Mme [I] n’ayant à aucun moment demandé au juge de la mise en état de juger que l’opération de paiement serait réputée non autorisée
.sont sans objet puisque la demande principale de l’appelante tendant à voir déclarer que l’opération de paiement querellée ne serait pas valablement autorisée étant forclose, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes visant à déclarer que l’opération serait réputée non autorisée.
À titre très subsidiaire, la Socram Banque soutient que l’opération de paiement était autorisée par Mme [I], qui avait établi un ordre de virement ; que cette autorisation était valable, le formalisme n’étant requis qu’à titre probatoire et non comme condition de validité, et la banque ayant de toute façon respecté la forme exigée par les conditions générales en demandant à sa cliente un écrit signé, ce qui est l’une des deux modalités de consentement d’un ordre de virement prévues au contrat, la fiche signée par Mme [I] assortie de la transmission d’un RIB correspondant parfaitement au support papier visé à l’article 16 du contrat.
Elle nie que cet ordre ait été révoqué, en rappelant que le contrat prévoit que la révocation doit se faire par écrit et en soutenant qu’aucune demande par écrit ne lui a été soumise pour révoquer l’ordre de virement du 29 avril 2021.
Elle conteste la demande subsidiaire formulée par l’appelante dans ses dernières conclusions tendant à voir la cour juger que l’opération querellée se situerait hors du champ des dispositions relatives aux opérations non autorisées, en indiquant que Mme [I] a formulé une demande de virement, qu’elle-même lui a demandé les justificatifs de provenance et de destination des fonds ainsi qu’une fiche de renseignement dûment remplie et signée, que la cliente lui a fourni ces éléments, et qu’elle a donné son consentement à l’opération.
L’ordonnance de clôture est en date du 18 janvier 2024.
La cour a invité les parties à s’expliquer par voie de note contradictoire en délibéré sur la question, soulevée d’office :
— de la recevabilité de l’appel principal formé par Mme [I] eu égard au fait que l’incident d’irrecevabilité de son action a été rejeté, et que l’ordonnance du juge de la mise en état ne contient pas dans son dispositif de chef de décision tranchant une question de fond pour statuer sur ces fins de non-recevoir
— de la recevabilité de l’appel incident formé par la société Socram Banque pour le cas où l’appel principal viendrait à être déclaré irrecevable.
La société Socram Banque a transmis le 29 janvier 2024 par la voie électronique une note faisant valoir que l’ordonnance n’avait pas été signifiée ni par elle-même ni par Mme [I]; que le délai d’appel n’avait donc pas couru ; et que son appel incident, qui porte sur une décision statuant sur un incident mettant fin à l’instance, avait ainsi été formé dans le délai pour former appel principal.
Mme [I] a transmis le 9 février 2024 par la voie électronique une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir que l’article 795 du code de procédure civile conditionne en réalité l’appel d’une question de fond au seul constat qu’il ait été nécessaire de la trancher pour qu’il soit statué sur la fin de non-recevoir, sans qu’il importe qu’il ait été statué à son égard uniquement dans les motifs ; que sous peine d’attenter de façon disproportionnée au droit à un procès équitable, à l’égalité des armes et à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il faut admettre que le moyen soulevé d’office par la juridiction doit nécessairement être considéré comme rendant recevables les prétentions postérieures destinées à y répliquer ou à faire juger la question à laquelle il a donné naissance; que le juge de la mise en état ayant tranché, fût-ce dans les motifs de son ordonnance, des questions de fond absolument nécessaires pour statuer sur la fin de non-recevoir de la demande principale de Mme [I] excipée par la Socram, son appel principal à l’encontre de ces questions de fond est recevable ; et qu’à titre subsidiaire, si la cour estimait son appel irrecevable faute de présence dans le dispositif de l’ordonnance des questions de fond tranchées par le juge de la mise en état, elle entend alors modifier ses demandes et prétentions en cause d’appel et, partant, le dispositif de ses conclusions, qui s’établit ainsi :
SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITE DE L’APPEL PRINCIPAL SOULEVE D’OFFICE
A TITRE PRINCIPAL,
' JUGER recevable l’appel principal de Mme [I] portant sur les questions de fond, nécessaires pour statuer sur la fin de non-recevoir excipée par la SOCRAM à l’encontre de sa demande principale devant le tribunal judiciaire de Niort dans l’instance au fond, tranchées par le juge de la mise en état dans les motifs de son ordonnance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
' JUGER que les demandes et prétentions formulées en cause d’appel par Mme [I] sont désormais les suivantes :
« SUR L’APPEL PRINCIPAL DE MME [I]
' JUGER Mme [I] recevable et bien fondée en son appel et toutes ses prétentions ;
Par conséquent,
' INFIRMER l’ordonnance dont appel en tous ses chefs expressément critiqués dans la déclaration d’appel, en ce compris ceux relatifs aux questions de fond tranchées dans ses motifs ;
ET, STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL,
' JUGER que Mme [I] n’a pas valablement consenti à l’opération de paiement querellée, son consentement n’ayant pas été exprimé selon une forme convenue et n’étant pas non équivoque quant à son bénéficiaire ;
Par conséquent,
' JUGER que l’opération est réputée non autorisée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
' JUGER que Mme [I] a retiré son consentement à l’opération de paiement querellée
Par conséquent,
' JUGER que l’opération est réputée non autorisée ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
' ORDONNER un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne au titre des questions préjudicielles suivantes et l’en SAISIR :
1. L’article 64 de la directive 2015/2366 doit-il être interprété en ce sens que la forme contractuellement convenue entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement est une condition de validité du consentement de sorte que le non respect de cette forme impose de considérer l’opération comme étant non autorisée '
2. L’article 64 de la directive 2015/2366 doit-il être interprété en ce sens qu’une interrogation directe du prestataire de services de paiement par l’utilisateur de services de paiement quant à la discordance troublante entre l’identité du bénéficiaire du virement et l’identité du titulaire du compte vers lequel le virement doit être effectué constitue un défaut de consentement au bénéficiaire de l’opération la réputant non autorisée jusqu’à l’expression d’un consentement non équivoque et dans les formes convenues sur ledit bénéficiaire'
3. L’article 64 de la directive 2015/2366 doit-il être interprété en ce sens qu’une interrogation directe du prestataire de services de paiement par l’utilisateur de services de paiement quant à la discordance troublante entre l’identité du bénéficiaire du virement et l’identité du titulaire du compte vers lequel le virement doit être effectué, à supposer même qu’il y ait consentement au bénéficiaire dans cette hypothèse, doit, ou à tout le moins peut, valablement constituer un retrait de consentement, s’il est réalisé dans les délais légaux et, le cas échéant, dans quelle(s) condition(s)'
' SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, SI L’OPERATION ETAIT PAR EXTRAORDINAIRE REPUTEE AUTORISEE,
' JUGER que l’opération de paiement querellée n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du code monétaire et financier relatives aux opérations de paiement non autorisées ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SI LA COUR CONSIDERAIT PAR EXTRAORDINAIRE QUE LES PRETENTIONS DE MME [I] RELATIVES AUX QUESTIONS DE FOND ETAIENT NOUVELLES EN CAUSE D’APPEL DONC IRRECEVABLES
' JUGER que le juge de la mise en état à statuer ultra petita en tranchant des questions de fond qui ne faisaient pas l’objet de prétentions dans le dispositif des conclusions des parties ;
' JUGER que le juge de la mise en état ne pouvait statuer sur des fins de non-recevoir imposant de trancher préalablement des questions de fond qui ne faisaient pas l’objet de prétentions dans le dispositif des conclusions des parties ;
Par conséquent,
' INFIRMER l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a tranché des questions de fond et statué sur les fins de non-recevoir qui en dépendaient ;
' JUGER, en statuant à nouveau, que la cour n’est pas saisie de prétentions sur les questions de fond dont dépendant la solution de la fin de non recevoir excipée aux termes de l’appel incident de l’intimé et, ce faisant, l’en débouter;
A TITRE ENCORE PLUS INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
' JUGER que les questions de fond qui n’ont pas été tranchées par le juge de la mise en état dans le dispositif de son ordonnance sont dépourvues de l’autorité de la chose jugée et ne relèvent donc pas de la cour mais de la juridiction du fond ;
SUR L’APPEL INCIDENT DE LA SOCRAM,
SUR LES QUESTIONS DE FOND PREALABLES NECESSAIRES POUR TRANCHER LA FIN DE NON-RECEVOIR
A TITRE PRINCIPAL,
' JUGER que Mme [I] n’a pas valablement consenti à l’opération de paiement querellée, son consentement n’ayant pas été exprimé selon une forme convenue et n’étant pas non équivoque quant à son bénéficiaire ;
Par conséquent,
' JUGER que l’opération est réputée non autorisée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
' JUGER que Mme [I] a retiré son consentement à l’opération de paiement querellée
Par conséquent,
' JUGER que l’opération est réputée non autorisée ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
' ORDONNER un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne au titre des questions préjudicielles suivantes et l’en SAISIR :
1. L’article 64 de la directive 2015/2366 doit-il être interprété en ce sens que la forme contractuellement convenue entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement est une condition de validité du consentement de sorte que le non-respect de cette forme impose de considérer l’opération comme étant non autorisée'
2. L’article 64 de la directive 2015/2366 doit-il être interprété en ce sens qu’une interrogation directe du prestataire de services de paiement par l’utilisateur de services de paiement quant à la discordance troublante entre l’identité du bénéficiaire du virement et l’identité du titulaire du compte vers lequel le virement doit être effectué constitue un défaut de consentement au bénéficiaire de l’opération la réputant non autorisée jusqu’à l’expression d’un consentement non équivoque et dans les formes convenues sur ledit bénéficiaire'
3. L’article 64 de la directive 2015/2366 doit-il être interprété en ce sens qu’une interrogation directe du prestataire de services de paiement par l’utilisateur de services de paiement quant à la discordance troublante entre l’identité du bénéficiaire du virement et l’identité du titulaire du compte vers lequel le virement doit être effectué, à supposer même qu’il y ait consentement au bénéficiaire dans cette hypothèse, doit, ou à tout le moins peut, valablement constituer un retrait de consentement, s’il est réalisé dans les délais légaux et, le cas échéant, dans quelle(s) condition(s) '
' SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, SI L’OPERATION ETAIT PAR EXTRAORDINAIRE REPUTEE AUTORISEE,
' JUGER que l’opération de paiement querellée n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du code monétaire et financier relatives aux opérations de paiement non autorisées ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SI LA COUR CONSIDERAIT PAR EXTRAORDINAIRE QUE LES PRETENTIONS DE MME [I] RELATIVES AUX QUESTIONS DE FOND ETAIENT NOUVELLES EN CAUSE D’APPEL DONC IRRECEVABLES
' JUGER que le juge de la mise en état à statuer ultra petita en tranchant des questions de fond qui ne faisaient pas l’objet de prétentions dans le dispositif des conclusions des parties ;
' JUGER que le juge de la mise en état ne pouvait statuer sur des fins de non-recevoir imposant de trancher préalablement des questions de fond qui ne faisaient pas l’objet de prétentions dans le dispositif des conclusions des parties ;
Par conséquent,
' INFIRMER l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a tranché des questions de fond et statué sur les fins de non-recevoir qui en dépendaient ; -
' JUGER, en statuant à nouveau, que la cour n’est pas saisie de prétentions sur les questions de fond dont dépendant la solution de la fin de non-recevoir excipée aux termes de l’appel incident de l’intimé et, ce faisant, l’en débouter ;
A TITRE ENCORE PLUS INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
' JUGER que les questions de fond qui n’ont pas été tranchées par le juge de la mise en état dans le dispositif de son ordonnance sont dépourvues de l’autorité de la chose jugée et ne relèvent donc pas de la cour mais de la juridiction du fond ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
A TITRE PRINCIPAL,
' CONSTATER que la cour n’est saisie d’aucune prétention tendant à l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de Mme [I] ;
' DEBOUTER la SOCRAM de son appel incident, au besoin en laissant inappliquées les dispositions du droit français contraires au droit de l’Union ;
Par conséquent,
' CONFIRMER tous les chefs de l’ordonnance dont appel dont la SOCRAM sollicite, par appel incident, l’infirmation aux termes de ses conclusions d’intimée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
' ORDONNER un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne au titre des questions préjudicielles suivantes et l’en SAISIR :
1. L’article 71 de la directive 2015/2366, lu à la lumière de son considérant 70, doit-il être interprété en ce sens que le respect du délai de treize mois par l’utilisateur de services de paiement l’autorise ensuite à exercer une action en justice, dans le délai de prescription national de droit commun, contre le prestataire de services de paiement qui refuserait de procéder au remboursement du montant de l’opération ou cette action doit-elle, elle-même, être introduite dans ledit délai de treize mois '
2. L’article 73 de la directive 2015/2366 doit-il être interprété en ce sens que la prise de connaissance par le prestataire de services de paiement du caractère non autorisé d’une opération, dans le délai de treize mois de l’article 71 de la même directive, à la supposer établie, l’oblige à rembourser au payeur le montant de cette opération, même en l’absence de notification de cette opération par l’utilisateur de services de paiement ' -
3. En cas de réponse affirmative aux deux premières questions, les articles 64, 71 et 73 de la directive 2015/2366 doivent-ils être interprétés en ce sens que, en cas de non-respect des formes convenues dans le contrat d’adhésion conclu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement pour la réalisation d’une opération de paiement, contrat par nature rédigé par ce dernier, ledit prestataire doit être réputé avoir pris connaissance du caractère non autorisé de l’opération de sorte que la notification de celle-ci dans le délai de treize mois par l’utilisateur de services de paiement ne serait pas nécessaire pour (1) lui ouvrir le droit d’obtenir le remboursement du montant de cette opération et (2), le cas échéant, d’exercer, dans le délai de prescription national de droit commun, une action en justice contre le prestataire de services de paiement qui s’y refuserait afin de l’en condamner au paiement '
4. Les articles 71 et 102 de la directive 2015/2366, lus à la lumière de ses objectifs, et 12 de la directive 2013/11/UE, lu à la lumière de ses objectifs et de son considérant 45, lus ensemble à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale interdisant l’interruption ou, à tout le moins, la suspension du délai de notification de treize mois lorsque l’utilisateur de services de paiement, également consommateur, a recours à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) durant ce délai '
5. En cas de réponse négative à la question 4, les articles 71 et 102 de la directive 2015/2366, lus à la lumière de ses objectifs, et 12 de la directive 2013/11/UE, lu à la lumière de ses objectifs et de son considérant 45, lus ensemble à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, doivent-ils être interprétés en sens que, sauf à porter une atteinte disproportionnée aux droits à un recours effectif et à un procès équitable, le recours, par l’utilisateur de services de paiement, également consommateur, à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges (REL), en l’occurrence une médiation, concernant une opération de paiement interrompt ou, à tout le moins, suspend le délai de notification de treize mois pour empêcher, a minima, qu’il expire, comme en l’espèce, durant ladite procédure REL '
6. En cas de réponse positive à la question 4 ou à la question 5, les articles 71 et 102 de la directive 2015/2366, lus à la lumière de ses objectifs, et 12 de la directive 2013/11/UE, lu à la lumière de ses objectifs et de son considérant 45, lus ensemble à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, doivent-ils être interprétés en ce sens que l’interruption ou la suspension du délai de notification de treize mois par le recours à une procédure REL est subordonnée à la mention, dans ledit recours, des termes « opération non autorisée » ou bien des termes moins précis et moins juridiques sont suffisants et, le cas échéant, dans quelle(s) condition(s) '
7. L’article 71 de la directive 2015/2366 doit-il être interprété en ce sens que la notification doit nécessairement faire mention des termes « opération non autorisée » ou bien des termes moins précis et moins juridiques sont suffisants et, le cas échéant, dans quelle(s) condition(s) '
8. L’article 71 de la directive 2015/2366, lu à la lumière de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 02 septembre 2021, affaire n° C 337/20, doit-il être interprété en ce sens qu’une notification, intervenue dans le délai de treize mois, faisant notamment état d’un manquement susceptible d’engager la responsabilité du prestataire de services de paiement sur un régime de responsabilité autre que celui découlant des articles 71 à 73 de la directive 2015/2366, constitue une notification valable permettant d’engager la responsabilité du prestataire de services de paiement sur n’importe quel régime de responsabilité, y compris celui découlant des articles 71 à 73 de la directive 2015/2366'
' SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
' CONDAMNER la SOCRAM à payer à Mme [I] la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
' REOUVRIR les débats ;
' REVOQUER l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur l’appel principal formé par Mme [I]
La décision frappée d’appel par Mme [I] est une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur un incident par lequel la SA Socram Banque, défenderesse à l’action, arguait celle-ci d’irrecevabilité en ses fondements tant principal que subsidiaire.
L’ordonnance rejette cet incident, en déclarant la demande recevable en chacun de ses deux fondements, et elle condamne la Socram aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à Mme [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité du montant que celle-ci réclamait.
Mme [I], qui concluait à titre principal au rejet de l’incident et formulait seulement à titre subsidiaire une demande de saisine de la Cour de Justice de l’Union européenne, ne peut se faire un grief de ce que le juge de la mise en état a rejeté cette demande subsidiaire que le rejet des fins de non-recevoir rendait sans objet.
Elle ne succombe ainsi en rien à l’instance sur incident et, partant, n’a aucun intérêt à relever appel de l’ordonnance.
Elle ne peut soutenir être recevable à le faire en vertu de l’article 795, alinéa 4, 2° du code de procédure civile pour contester la question de fond préalablement tranchée par le juge de la mise en état conformément à l’article 789, alinéa 1er, 6° du code de procédure civile, dès lors que -quand bien même le troisième alinéa dudit article 789 le prescrivait- le juge de la mise en état n’a pas statué sur cette question de fond dans le dispositif de son ordonnance.
En effet, quand bien même l’article 794 du code de procédure civile édicte que les ordonnances du juge de la mise en état ont l’autorité de la chose jugée sur les questions de fond tranchées en application des dispositions du 6° de l’article 789, il n’en reste pas moins que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement et a été tranché dans son dispositif (cf Cass. ass plén 13.03.2009), de sorte qu’aucune autorité de chose jugée ne s’attache à ce que l’ordonnance énonce en ses motifs sur la question de fond commandant la solution de l’incident, et que Mme [I] n’est pas recevable à former appel d’énonciations contenues dans les motifs.
Elle ne peut prétendre s’en trouver privée ainsi d’accès au juge, ni en inférer le caractère non équitable du procès, dès lors qu’elle demeure habile à soumettre à la juridiction du fond la ou les prétentions tranchées par le juge de la mise en état dans les motifs de sa décision, quitte, si elle l’estime requis par les exigences d’impartialité objective inhérentes au procès équitable, à solliciter que le juge de la mise en état ne soit pas membre de la composition de la juridiction appelée à statuer sur le fond.
Les moyens d’irrecevabilité de l’appel relevés d’office par la cour n’ouvrent pas à l’appelante, au-delà de la faculté d’y répondre, celle de formuler des prétentions, lesquelles, contrairement à ce qu’elle soutient, ne sont pas inhérentes à cette réponse, étant ajouté
— d’une part, quant à la rectification qu’elle objecte ne pouvoir être privée de demander, qu’elle n’a pas agi en réparation d’une omission de statuer ni sollicité dans ses conclusions d’appel transmises dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile la rectification d’une erreur matérielle qui, à considérer son argumentation, n’en serait pas une au sens de l’article 462 du code de procédure civile
— d’autre part, qu’elle ne peut utilement prétendre se trouver empêchée par le constat de l’irrecevabilité de son appel de formuler des demandes de questions préjudicielles qui, soit étaient déjà demandées au juge de la mise en état, soit sont sans lien avec la question de la recevabilité de son appel.
L’appel de Mme [I] contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort du 27 juillet 2023 est ainsi irrecevable.
* sur l’appel incident formé par la SA Socram Banque
Selon l’article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
L’appel incident est recevable alors même que l’appel principal est irrecevable s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal (cf Cass 2° civ 07.12.1994 P n°92-22110)
L’ordonnance du juge de la mise en état de Niort du 27 juillet 2023 a été notifiée par son greffe lorsqu’elle a été rendue.
Elle est jointe à la déclaration d’appel notifiée à l’intimée le 12 octobre 2023.
Le délai pour relever appel a couru à compter de la première, ou à tout le moins de la seconde de ces notifications, et il était en toute hypothèse expiré lorsque la société Socram Banque a formé son appel incident dans les conclusions qu’elle a transmises par la voie électronique le 23 novembre 2023.
L’appel incident de la Socram Banque est ainsi irrecevable.
Les parties conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont exposés en cause d’appel, sans qu’il y ait lieu à indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
DÉCLARE irrecevable l’appel de Mme [Y] [M] épouse [I]
DÉCLARE irrecevable l’appel incident de la SA Socram Banque
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel
DIT n’y avoir lieu à allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/22/CE du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (version codifiée)
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Règlement (UE) 524/2013 du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation
- Directive ADR - Directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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