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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 10 mars 2025, n° 24/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 23 janvier 2024, N° 22/00511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 10 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00597 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKWL
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/00511, en date du 23 janvier 2024,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté par Madame Béatrice BOSSARD, Avocat général près la cour d’appel de NANCY
INTIMÉE :
Madame [U] [X]
née le 08 Décembre 2003 à [Localité 4] (MAROC)
domiciliée [Adresse 2]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2024-02589 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représentée par Me Stéphane MASSÉ de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 16 février 2022, Madame [U] [X], se disant née le 8 décembre 2003 à Fès (Maroc), a assigné le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 18 du code civil, aux fins de voir annuler la décision du 17 juillet 2020 des services de greffe du tribunal de Val-de-Briey ayant déclaré irrecevable sa déclaration de nationalité française souscrite le 24 janvier 2020 et ayant refusé son enregistrement, et de voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Par ordonnance sur incident du 28 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a dit que l’action en contestation du refus de délivrance du certificat de nationalité française engagée par Madame [U] [X] était irrecevable selon les dispositions de l’article 31-3 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2022. Le juge de la mise en état a toutefois précisé que la demande de Madame [U] [X] tendant à l’annulation de la décision du 17 juillet 2020 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Val-de-Briey était recevable.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n° DnhM 1/2020 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Val-de-Briey, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 janvier 2020 par Madame [U] [X],
— dit que Madame [U] [X], née le 8 décembre 2003 à [Localité 4] (Maroc) a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 24 janvier 2020 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 janvier 2020 devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey par Madame [U] [X] sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de Nantes à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Madame [U] [X] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 24 janvier 2020,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que :
— par jugement du 17 juillet 2007 rendu par tribunal de 1ère instance de Fès (Maroc) Madame [U] [X] avait été adoptée par Madame [E] [G] et Monsieur [C] [G], de nationalité française, ce n’est pas contesté ;
— selon le récépissé de demande de carte de séjour produit, Madame [U] [X] était entrée en France le 1er mars 2009 et que le 24 janvier 2022, elle résidait au domicile familial au [Adresse 2] à [Localité 5] ;
— Madame [U] [X] était, pour l’année 2021/2022, sous contrat d’apprentissage auprès de la SARL Komes, située [Adresse 3] dans le cadre d’une formation de vendeuse-conseillère commerciale ainsi qu’elle en justifie ;
— Madame [U] [X] produit une copie intégrale de l’acte de naissance n° 1088 délivré par Monsieur [J] [I], officier d’état civil délégué du tribunal de 1ère instance de Fès, suivant jugement n° 3473 de 2004, aux termes duquel elle est née le 14 shawwal 1905 à Fès, correspondant au 8 décembre 2003 ; cette copie intégrale comporte le cachet et la mention selon laquelle Madame [A] [L], officier d’état civil par délégation du bureau de [Localité 6], avait attesté le 27 novembre 2020 de la conformité de cette copie intégrale aux registres d’état civil ;
Le tribunal a ainsi considéré que Madame [U] [X] justifiait d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 mars 2024, le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 23 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour, de :
— dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions,
— dire que c’est à tort que la déclaration litigieuse souscrite le 24 janvier 2020 a été enregistrée en date du 23 mai 2024 en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 23 janvier 2024, frappé d’appel le 27 mars 2024 et donc non définitif,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 23 janvier 2024 en ce qu’il :
— déboute le ministère public de ses demandes,
— annule la décision n°DnhM 1/2020 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Val-de-Briey refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 janvier 2020 par Madame [U] [X],
— dit que Madame [U] [X], née le 8 décembre 2003 à [Localité 4] a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 24 janvier 2020 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 janvier 2020 devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey par Madame [U] [X], née le 8 décembre 2003 à Fès sur le fondement de l’article 21-12 du code civil,
— invite le service central de l’état civil de Nantes à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Madame [U] [X] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 24 janvier 2020,
— laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Et statuant à nouveau,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision du 17 juillet 2020 qui a déclaré irrecevable la déclaration de nationalité souscrite le 24 janvier 2020 et qui en a refusé l’enregistrement,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 24 janvier 2020 par Madame [U] [X], se disant née le 8 décembre 2003 à [Localité 4],
— dire que Madame [U] [X] n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères,
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] [X] demande à la cour, sur le fondement des articles 21-12, 30 et 47 du code civil, de :
— débouter le ministère public de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 23 janvier 2024,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens de première instance et d’appel a la charge de l’Etat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 17 décembre 2024 et le délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le ministère public le 23 octobre 2024 et par Madame [U] [X] le 24 septembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024 ;
Sur les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le ministère de la Justice le 11 avril 2024 ; il s’en suit que la procédure est régulière.
Sur l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par l’intimée à la date du 23 mai 2024
Il est constant que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 23 janvier 2024, notifié au ministère public le 8 mars 2024, a fait l’objet d’une déclaration d’appel par ce dernier le 27 mars 2024. Cet appel, interjeté dans la forme et le délai légal, étant recevable, le jugement ne pouvait donner lieu à exécution.
Il y a donc lieu d’annuler l’enregistrement contesté.
Sur le fond
La déclaration de nationalité souscrite par Madame [U] [X] est fondée sur les dispositions de l’article 21-12 du code civil. Aux termes de l’alinéa 3-1°de ce texte 'peut réclamer la nationalité française, (dans les conditions prévues par les articles 26 et suivants du code civil), l’enfant qui , depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance'.
Il y a lieu de rappeler d’une part, qu’en l’absence de possession d’un certificat de nationalité française, ce qui est le cas en l’espèce, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause ainsi qu’en dispose l’article 30 du code civil et d’autre part, que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code selon lequel : ' tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'
Le ministère public fait valoir que l’intimée, si elle produit la copie intégrale et certifiée conforme d’un acte de naissance numéro 1088 de l’année 2006 émanant du bureau de l’état civil [Localité 6] de la commune urbaine de [Localité 4], l’examen de cet acte révèle qu’il a été dressé en vertu d’un jugement supplétif portant le numéro 3473 de l’année 2004 lequel n’est pas versé aux débats alors qu’il en est indissociable et qu’il appartient au juge saisi en matière de nationalité d’en apprécier la régularité internationale, exigence constamment rappelée par la jurisprudence.
L’intimée oppose sur ce point qu’elle a produit une copie certifiée conforme du jugement rendu le 14 avril 2005 par le Tribunal de première instance de Fès, ainsi que sa traduction réalisée par un traducteur agréé.
La cour constate qu’aucun jugement rendu par le Tribunal de première instance de Fès le 14 avril 2005 ne figure au nombre des pièces produites et que sont annexés à l’acte de naissance numéro 1088 :
— un jugement numéro 4378 en date du 23 novembre 2006 qui dans son dispositif décide en ce qui est du fond ' Vu que l’enfant, sujet de la notification n° 23 de la Section de l’Assistance Sociale de l’Hôpital Ghassani de [Localité 4], datée du 10/05/2004 et qui est déposée près la Section de l’Adoption du même hôpital ( dossier n°82/03): est une enfant abandonnée'. Il précise dans les motifs qu’une enfant de sexe féminin, âgée d’environ deux jours a été trouvée le 10/12/2003, abandonnée par sa mère, [B] [W] ; ce jugement ne comporte aucune indication relative à l’état civil de l’enfant ainsi déclarée abandonnée.
— une décision du juge chargé des mineurs au Tribunal de Fez par laquelle '[C] [G] et [R] [E] sont autorisés de prendre l’enfant adoptée, [U] [X], née le 8/12/2003- comme l’atteste son acte de naissance n°1088/ année 2006, arrondissement de l’Agdal, Bureau de Sidi Brahim- afin qu’elle réside en permanence avec eux sur le sol français.'; cette décision précise que l’enfant en cause a fait l’objet d’une ordonnance n°63/2005 en date du 2 mai 2007 octroyant l’adoption de l’enfant mentionnée ci-dessus à la requérante.
A l’évidence, ni l’une, ni l’autre de ces décisions marocaines ne constitue un jugement supplétif d’acte de naissance correspondant aux indications de l’acte de naissance n° 1088 de l’année 2006. Ce jugement supplétif étant indissociable de l’acte de naissance dressé en exécution de celui-ci, sa production aux présents débats est indispensable.
La cour relève par ailleurs que la déclaration de nationalité souscrite le 24 janvier 2020 mentionne parmi les pièces produites, l’ordonnance de kafala du Tribunal de première instance de Fez en date du 2 mai 2007, laquelle est de nature à établir que l’intimée a bien été recueillie, au sens de l’article 21-12 du code civil et non adoptée comme prétendu.
Il y a donc lieu, avant dire droit au fond, d’inviter Madame [X] [U] à produire ces deux décisions et aux parties à conclure au vu de celles-ci.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 6 Mai 2025 à cette fin.
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Annule l’enregistrement, effectué le 23 mai 2024 par la Directrice des services de greffe judiciaires du Tribunal de Val de Briey, de la déclaration de nationalité souscrite le 24 janvier 2020 par Madame [X] [U],
Avant dire droit au fond sur la question de nationalité,
Invite Madame [X] [U] à produire d’une part, le jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le Tribunal de première instance de Fez (Maroc) le 14 avril 2005 et d’autre part l’ordonnance de kafala rendue par ce même tribunal le 2 mai 2007,
Invite les parties à conclure au vu de ces nouvelles pièces,
Renvoie l’affaire à ces fins à l’audience du conseiller de la mise en état du 6 Mai 2025,
Réserve les frais et dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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