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Sur la décision
| Référence : | JAF Paris, 10 nov. 2021, n° 20/39048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/39048 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
[…]
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4 ORDONNANCE DE NON CONCILIATION rendue le 10 novembre 2021
N° RG 20/39048 – N°
Portalis Article 252 du Code Civil 352J-W-B7E-CTK3V
N° MINUTE 2
DEMANDEUR
Monsieur Z X
7 R S T
[…]
Assisté de Me Héloïse KAWAISHI, Avocat, #G01[…]
DÉFENDERESSE
Madame A B épouse X […]
[…]
Assistée de Me Agathe LEVY-SEBAUX, Avocat, #R138
LE JUGE AUX […] FAMILIALES
G H-I
LE GREFFIER
C D
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z X et Madame A B se sont mariés le […] à […]) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Ils ont ensuite changé de régime matrimonial par jugement du tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion en date du 12 avril 1999 pour le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus les enfants :
-Léna née le […],
- Grégoire né le […].
Par requête enregistrée le 7 décembre 2020, Monsieur Z X a saisi le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par requête enregistrée le 18 décembre 2020, Madame A B a saisi le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 13 octobre 2021 à laquelle les deux époux ont comparu. Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément à l’article 252-1 du code civil. Les avocats ont été appelés puis ont été entendues les explications des parties sur les mesures provisoires.
A l’audience, Monsieur Z X sollicite :
-le constat de la résidence séparée des époux,
-la reprise des effets personnels par chacun,
-le constat de l’accord des époux pour procéder à la vente des deux biens immobiliers communs dont l’ancien domicile conjugal,
-la prise en charge par lui du remboursement du prêt du domicile conjugal et des frais afférents à charge de récompense,
-la prise en charge par lui du remboursement du prêt de la résidence secondaire et des frais afférents à titre définitif,
-de le condamner à verser la somme de 1.500 euros par mois à Madame A E au titre du devoir de secours une fois la résidence secondaire vendue et le produit de la vente versé sur le compte joint,
-le condamner à verser 800 euros en plus une fois la résidence principale vendue et le produit de la vente versé sur le compte joint,
-attribuer la voiture BMW à Madame A E et la voiture Santana à
Monsieur Z X, à charge pour chacun de régler les frais afférents,
-la nomination d’un notaire pour procéder au projet de liquidation du régime matrimonial à charge pour lui de régler les frais afférents,
-le condamner à verser la somme de 1.500 euros à Madame A E au titre de la provision ad litem,
-l’irrecevabilité de la demande de pension alimentaire pour les enfants majeurs.
Madame A E sollicite :
-le constat de la résidence séparée des époux,
-la reprise des effets personnels par chacun,
-le constat de l’accord des époux pour procéder à la vente des deux biens immobiliers communs dont l’ancien domicile conjugal,
-la prise en charge par Monsieur Z X du remboursement du prêt du domicile conjugal et des frais afférents à charge de récompense,
-la prise en charge par Monsieur Z X du remboursement du prêt de la résidence secondaire et des frais afférents au titre du devoir de secours,
-de condamner Monsieur Z X à verser la somme de 2.000 euros par mois à Madame A E au titre du devoir de secours à compter de décembre 2020, augmentée de 2.000 euros une fois la résidence secondaire vendue,
-attribuer la voiture BMW à Madame A E et la voiture Santana à Monsieur Z X, à charge pour chacun de régler les frais afférents,
-la nomination d’un notaire pour procéder au projet de liquidation du régime matrimonial à charge pour Monsieur Z X de régler les frais afférents,
Page 2
-condamner Monsieur Z X à verser la somme de 10.000 euros à Madame
A E au titre de la provision ad litem,
-condamner Monsieur Z X à payer la somme de 550 euros par mois et par enfant,
-la condamner à verser la somme de 50 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION K
Sur la jonction
Compte tenu des saisines concomitantes du juge aux affaires familiales par Monsieur Z X et Madame A E sur le même fondement, il convient de prononcer, pour une bonne administration de la justice, la jonction de la procédure 20/39386 sur la procédure 20/39048.
Sur les mesures relatives aux époux
Sur la résidence séparée des époux
En application de l’article 255-3° du code civil, le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux.
En l’espèce, chaque époux a quitté l’ancien domicile conjugal.
En conséquence, il convient uniquement de constater que les époux résident déjà séparément.
Sur la remise des vêtements et objets personnels
En application de l’article 255-5° du code civil, la remise des vêtements et objets personnels sera ordonnée:
Sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours
En application de l’article 255-6° du code civil, le juge fixe la pension alimentaire due par un époux à son conjoint dont les revenus sont insuffisants pour vivre, en exécution du devoir de secours prévu à l’article 212 du même code. Il est admis que cette pension alimentaire a non seulement pour but de fournir une aide financière à l’époux dont les revenus sont insuffisants pour vivre, mais également de maintenir le niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.
Il y a lieu d’examiner la situation financière des époux, les charges de la vie courante (eau, gaz, électricité, assurances…) ne seront pas détaillées :
- Madame A E justifie avoir perçu des revenus annuels en 2020 de 28.973 euros, et d’un changement de poste à compter du 1er septembre 2021 qui lui permettra de percevoir un revenu mensuel de 3.718,75 euros (en lien avec l’augmentation du coût de la vie sur l’Île de la Réunion). Elle justifie d’un loyer mensuel de 1.600 euros.
- Monsieur Z X justifie avoir perçu des revenus annuels en 2020 de 317.054 euros. Il justifie d’une épargne salariale de 54.343 euros. Il déclare verser un loyer mensuel de 2.800 euros sans en justifier.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Monsieur Z X à verser à Madame A E une pension alimentaire de 2.000 euros par mois en exécution de son devoir de secours.
Madame A E sollicite que cette somme soit versée à compter de décembre 2020, date du dépôt de la requête en divorce, et date à laquelle les époux vivaient séparément. Il convient donc de faire droit à cette demande.
Page 3
Concernant les demandes de pension au titre du devoir de secours versée suite à la vente des biens immobiliers, il convient de les rejeter dans la mesure où ces ventes constituent des événements futurs et incertains, alors que la fixation d’une pension au titre du devoir de secours repose sur l’évolution des situations actuelles des époux et du besoin présent, établi de l’un d’eux.
Sur la provision pour frais d’instance
En application du 6° de l’article 255 du code civil, le juge peut fixer la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint. Pour cela, l’époux demandeur doit justifier de son incapacité financière à faire face aux frais de l’instance, de l’insuffisance de ses ressources par rapport à celles de son conjoint et démontrer qu’il ne peut être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, celle-ci étant subordonnée à l’impossibilité d’obtenir celle-là.
En l’espèce, Madame A E sollicite une provision pour frais d’instance de 10.000 euros. Monsieur Z X propose de verser la somme de 1.500 euros.
Compte tenu des demandes et propositions des parties et en l’absence d’élément établissant l’incapacité financière de Madame A E à faire face aux frais de l’instance, il convient de condamner Monsieur Z X à verser la somme de 1.500 euros au titre de la provision sur frais de justice.
Sur le règlement des dettes
En application du 6° de l’article 255 du code civil, le juge désigne celui ou ceux des époux devant assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
En l’espèce, les époux s’accordent sur :
- la prise en charge par Monsieur Z X du prêt immobilier relatif à l’ancien domicile conjugal situé […] à Paris (16e) sous réserve des droits de chacun des époux dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial.
La prise en charge par Monsieur Z X du prêt immobilier relatif à l’immeuble
< le Mas des Cresses » situé à Saint-Thibéry (Hérault) au titre du devoir de secours.
Sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis, autres que le domicile conjugal moot
En application du 8° de l’article 255 du code civil, le juge peut statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion de biens communs ou indivis, autres que le logement du ménage, sous réserve des droits de chacun des époux dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial.
Conformément à l’accord des époux, la jouissance du véhicule BMW sera attribuée à Madame A E, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à cette jouissance.
Conformément à l’accord des époux, la jouissance du véhicule Santana sera attribuée à Monsieur Z X, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à cette jouissance.
Sur le règlement des intérêts pécuniaires des époux
En application des 9° et 10° de l’article 255 du code civil, le juge peut désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux. Il peut en outre désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
En application du 10° de l’article 255 du code civil, le juge peut désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
Page 4
En l’espèce, les époux s’accordent sur la désignation d’un notaire autre que Maître Y à Valence, sur le fondement des article 255-9° et 255-10° du code civil et sur la prise en charge par Monsieur Z X des frais afférents à cette expertise.
En conséquence, il convient d’entériner leur accord sur ce point.
Sur les mesures relatives aux enfants
Sur la recevabilité de la demande de Madame A E concernant la contribution alimentaire.
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré. Ce devoir ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé ses études et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
En l’espèce, les deux enfants sont majeurs et scolarisés, et les parties ne contestent leur absence d’autonomie financière. Dès lors, la demande de Madame A E est recevable.
Sur la contribution alimentaire
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré. Ce devoir ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé ses études et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
En l’espèce, il convient d’examiner les situations respectives de chacun des parents, telles que détaillées ci-dessus.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble des éléments, il convient de condamner Monsieur Z X à verser la somme de 550 euros par mois et par enfant, à verser directement entre les mains des enfants, et d’entériner la proposition de Madame A E de verser la somme de 50 euros par mois et par enfant, sommes versées directement entre les mains des enfants.
PAR CES MOTIFS
Nous, G H-I, juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Vu les articles 252 et suivants du code civil,
Vu l’article 388-1 du code civil,
PRONONÇONS la jonction de la procédure 20/39386 sur la procédure 20/39048 ;
CONSTATONS qu’aucune réconciliation n’apparaît possible;
AUTORISONS les époux à introduire l’instance en divorce ;
RAPPELONS les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile selon lesquelles < dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance,
Page 5
toutes ses dispositions seront caduques, y compris l’autorisation d’assigner en divorce » ;
RAPPELONS qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATONS que les époux résident séparément ;
ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels;
FIXONS à 2.000 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur Z X doit verser à Madame A E en exécution de son devoir de secours ;
DISONS que cette somme est due à compter du 7 décembre 2020, date de la requête en
divorce;
DISONS que cette pension doit être versée mensuellement avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Madame A E ;
CONDAMNONS, en tant que de besoin, Monsieur Z X à payer ladite pension;
DISONS que cette pension est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année à la date anniversaire de la décision, selon la formule suivante :
Nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELONS au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation en consultant notamment les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
CONDAMNONS Monsieur Z X à verser à Madame A E la somme de 1.500 euros au titre de la provision pour frais d’instance;
CONSTATONS l’accord des époux sur la prise en charge par Monsieur Z X au titre du devoir de secours du prêt immobilier relatif à l’immeuble « le Mas des Cresses '> situé à Saint-Thibéry (Hérault);
CONSTATONS l’accord des époux, sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, sur la prise en charge par Monsieur Z X du remboursement du prêt relatif à l’ancien domicile conjugal situé […] à Paris (16e);
ATTRIBUONS, sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, la jouissance du véhicule BMW à Madame A E, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à cette jouissance ;
ATTRIBUONS, sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, la jouissance du véhicule Santana à Monsieur Z X, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à cette jouissance ;
DÉSIGNONS, sur le fondement des article 255-9° et 255-10° du code civil, Maître
J-K L, notaire du Cabinet FLUSIN notaires et associés, situé […], pour dresser un inventaire estimatif, faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, et élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial,
DÉLIONS tout tiers du secret professionnel à l’égard du notaire commis,
Page 6
DISONS que le notaire commis devra accomplir personnellement sa mission, contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations, annexer leurs dires à son rapport, en précisant la suite qu’il leur aura donnée,
L’AUTORISONS toutefois à consulter tout sapiteur de son choix,
DISONS que le projet de liquidation devra, dans l’hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément comptes des deux thèses, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, dans le cadre d’un pré-rapport,
2
RAPPELONS en tant que de besoin au notaire que les parties sont tenues de lui remettre sans délai tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui d’en informer le juge en cas de carence des parties dans les conditions de l’alinéa 2 de l’article 275 du Code de procédure civile,
AUTORISONS le notaire à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des impôts par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires FICOBA,
AUTORISONS le notaire à requérir des services bancaires, en vertu de l’article 259-3 du Code civil, la liste de tous comptes détenus par les époux, comme ci-dessus rappelés, recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles, entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, à charge d’en indiquer la source et de donner contradictoirement connaissance aux parties du résultat de ses investigations, avant le dépôt de son rapport,
DISONS que selon l’accord des époux, Monsieur Z X prendra à sa charge les frais afférents aux opérations d’expertise telles que précisées ci-dessus sur le fondement des articles 255-9 et 255-10 du Code civil;
FIXONS la provision à valoir sur les frais d’expertise (255 9° du Code civil) à la somme de 1.600 euros qui devra être versée par Monsieur Z X au service de la Régie du tribunal (Parvis du Tribunal Judiciaire de Paris 75017 Paris; Atrium sud 1er étage à droite; 9 h […]/12 h et 13 h/16 h; regie.tgi-paris@justice.fr), au plus tard le 10 janvier 2022, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS qu’en cas de carence de l’un des époux, l’autre est autorisé à faire l’avance de sa consignation sans préjudice des dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que le notaire devra adresser son projet définitif à chaque partie et au greffe de la juridiction saisie de l’action en divorce dans un délai de 10 mois après le début effectif de ses opérations,
FIXONS la part contributive de Monsieur Z X à l’entretien et l’éducation des deux enfants à la somme de 550 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 1.100 euros;
DISONS que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 directement entre les mains des enfants ;
CONDAMNONS, en tant que de besoin, Monsieur Z X à payer ladite contribution;
FIXONS la part contributive de Madame A E à l’entretien et l’éducation des deux enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 100 euros;
Page 7
DISONS que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 directement entre les mains des enfants ;
CONDAMNONS, en tant que de besoin, Madame A E à payer ladite contribution;
DISONS que ces contributions sont due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante;
DISONS que ces contributions sont indexées sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année à la date anniversaire de la décision, selon la formule suivante :
Nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELONS au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation en consultant notamment les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
RAPPELONS quele fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la décision est, de droit, exécutoire ;
DISONS que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à Paris le 10 Novembre 2021
C D G H-I Greffier
Vice-PrésidentD
Page 8
No RG 20/39048 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTK3V
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. Z X
contre
Défenderesse : Mme A B épouse X
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires
JUDICIAIRE
L
A
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DE
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B
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R
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P
I
S
A
R
2020-0114
E
N
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C
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I
I
O
E
W
RÉGIE D’AVANCES ET DE RECETTES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL
[…]
Téléphone: 01.44.32.59.30
Télécopie : 01.44.32.53.46
ME KAWAISHI HELOISE
TOQUE GO1[…]
AVIS DE PROVISION EXPERTISE
N°FICHE. : 2021/3175
AFFAIRE : MR X Z C/ MME B F X
A
N° DOSSIER. : 20/39048
N° CABINET :
N° CHAMBRE: JAF
DATE DE DÉCISION : 10-11-2021
Le Régisseur soussigné certifie avoir reçu le 20-12-2021 de Mr X Z, 7 R S T, […] , la somme de 1600,00 €uros (mille six cents euros) en règlement de la provision d’expertise de l’affaire ci-dessus référencée.
Fait à Paris, le 21 décembre 2021 P/ Le Régisseur
IC IRE DE PA RI S D L ROMAGE JU
2020-0537
r
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ա
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL
[…]
Téléphone : 01.44.32.59.[…] Fax: 01.44.32.53.[…]
Service Régie
N° FICHE 2021/3175
OBJET Encaissement de la provision expertise
AFFAIRE MR X Z C/ MME B F X A
N° PARQUET
N° INSTRUCTION
N° AFFAIRE 20/39048
N° DECISION 20/39048
REÇU N° 2021/10036
Le régisseur soussigné, déclare avoir reçu le 21/12/2021 de Mr X Z 7 R S T à PARIS (75015) la somme de 1 600,00 euros (mille six cents euros) versée par chèque n° 6285722 (CREDIT AGRICOLE IDF – MONTROUGE 92) sous réserve d’encaissement.
Fait à PARIS le 21/12/2021.
LE REGISSEUR
Romage L
JUDICIAIRE
2/20-9537
NB: Ce reçu est à conserver pour un éventuel remboursement Aucun duplicata ne sera délivré en cas de perte
A
l
l
1. N O P Q
9 ème page et dernière
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