Article 33 du Décret n°2000-118 du 14 février 2000

Entrée en vigueur le 19 avril 2021

Est créé par : Décret n°2021-465 du 16 avril 2021 - art. 2

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du code du travail relatives au 1er mai, les agents ont le droit aux jours fériés et chômés listés à l'article L. 3133-1 du code du travail.
Le chômage des jours fériés ne peut être une cause de réduction de salaire.
Lorsqu'un de ces jours fériés, autre que le 1er mai, ne peut être chômé en raison des nécessités du service ou de l'organisation du service, les salariés qui travaillent ont le droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à l'attribution d'une contrepartie équivalente en repos ou à une indemnité égale au montant du salaire correspondant au travail accompli pour le jour férié travaillé.

Entrée en vigueur le 19 avril 2021

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