Décret n°99-170 du 8 mars 1999 portant statut particulier du corps des assistants de l'enseignement supérieur.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1999 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1999 |
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Décisions • 18
Rejet —
[…] Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES, dont le siège est … ; le SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2002-295 du 28 février 2002 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence ; […] Vu le décret n° 99-170 du 8 mars 1999 modifié ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 99-170 du 8 mars 1999 portant statut particulier du corps des assistants de l'enseignement supérieur ; […] — l'arrêté litigieux est illégal car il ne respecte pas les délais prévus à l'article 4 du décret n° 80-792 du 2 octobre 1980, et ne vise pas la demande de maintien en fonction qu'elle avait formulée ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié par les décrets n° 85-1213 du 15 novembre 1985, n° 87-555 du 17 juillet 1987 et n° 88-147 du 15 février 1988 ; […] Vu le décret n° 99-170 du 8 mars 1999 portant statut particulier du corps des assistants de l'enseignement supérieur ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 61-1007 du 7 septembre 1961 modifiée relatif au régime d'avancement de certains personnels de l'enseignement supérieur, chefs de travaux et assistants ;
Vu le décret n° 62-380 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement de certains personnels du Conservatoire national des arts et métiers ;
Vu le décret n° 62-382 du 3 avril 1962 relatif aux dispositions statutaires concernant les aides-astronomes des observatoires et aides-physiciens des instituts de physique du globe et les assistants des observatoires et des instituts de physique du globe ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 portant statut du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints, modifié par le décret n° 90-539 du 29 juin 1990 ;
Vu le décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 87-755 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales, notamment son article 9 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire du 15 juin 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 octobre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Il comporte un grade unique comprenant sept échelons à compter du 1er janvier 1999, huit échelons à compter du 1er janvier 2000 et neuf échelons à compter du 1er janvier 2001.
Ce corps est constitué dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après. Il est mis en voie d'extinction.
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