Décret n°99-170 du 8 mars 1999 portant statut particulier du corps des assistants de l'enseignement supérieur.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1999
Dernière modification : 1 janvier 1999

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Décisions18


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 15 juillet 2004, n° 03-0336

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 99-170 du 8 mars 1999 portant statut particulier du corps des assistants de l'enseignement supérieur ; Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de l'éducation ;

 

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 15 juillet 2004, n° 02-0215

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié par les décrets n° 85-1213 du 15 novembre 1985, n° 87-555 du 17 juillet 1987 et n° 88-147 du 15 février 1988 ; Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994, relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 99-170 du 8 mars 1999 portant statut particulier du corps des assistants de l'enseignement supérieur ; Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;

 

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 25 octobre 2001, n° 01-0179

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994, relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat; Vu le décret n° 99-170 du 8 mars 1999 portant statut particulier du corps des assistants de l'enseignement supérieur ; Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 61-1007 du 7 septembre 1961 modifiée relatif au régime d'avancement de certains personnels de l'enseignement supérieur, chefs de travaux et assistants ;

Vu le décret n° 62-380 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement de certains personnels du Conservatoire national des arts et métiers ;

Vu le décret n° 62-382 du 3 avril 1962 relatif aux dispositions statutaires concernant les aides-astronomes des observatoires et aides-physiciens des instituts de physique du globe et les assistants des observatoires et des instituts de physique du globe ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 portant statut du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints, modifié par le décret n° 90-539 du 29 juin 1990 ;

Vu le décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 87-755 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales, notamment son article 9 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire du 15 juin 1998 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 octobre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les assistants de l'enseignement supérieur constituent un corps de fonctionnaires classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Il comporte un grade unique comprenant sept échelons à compter du 1er janvier 1999, huit échelons à compter du 1er janvier 2000 et neuf échelons à compter du 1er janvier 2001.
Ce corps est constitué dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après. Il est mis en voie d'extinction.
Article 2
Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux personnels régis par le présent décret.
Article 3
Les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux personnels régis par le présent décret.