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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 8 mars 2022, n° 21/17298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17298 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 20 septembre 2021, N° 2021L00372 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 8 MARS 2022
(n° / 2022 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17298 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENKK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de Melun – RG n° 2021L00372
APPELANT
Monsieur Y Z
[…]
77170 BRIE-COMTE-ROBERT
Représenté par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 202,
Assisté de Me Naira BARSEGYAN, avocate au barreau de PARIS, toque K98, substituant Me Rita ILIADOU, avocate au barreau de PARIS, toque A0582,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. B, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HM IMMO,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY COURCOURONNES sous le numéro 501 184 774,
Ayant son établissement secondaire […]
[…]
Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN,
Assistée de Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame D-E F-G, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame D-E F-G dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame H I
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par D-E F-G, Présidente de chambre et par H I, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur saisine du ministère public et par jugement du 19 septembre 2020, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL HM Immo, exerçant une activité de marchand de biens et fixé la date de cessation des paiements au 20 avril 2019.
Le 19 avril 2021, le tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois à compter du 19 avril 2021 et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 20 septembre 2021 pour qu’il soit statué sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation , la fin de la procédure, l’adoption d’un plan de redressement ou sur la liquidation en cas de redressement impossible.
Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal de commerce de Melun a converti le redressement en liquidation judiciaire, maintenu la date de cessation des paiements au 20 avril 2019, désigné la SELARL B, en la personne de Maître X, comme liquidateur judiciaire.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la société HM Immo était dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective sérieuse de redressement.
M. Y Z, gérant de la société HM Immo, a relevé appel de cette décision en intimant la SELARL B, en la personne de Maître X, en qualité de mandataire judiciaire, ainsi que le ministère public.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 décembre 2021, M. Z demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, à titre principal, juger n’y avoir lieu à liquidation judiciaire, subsidiairement 'prononcer le redressement judiciaire’ de la société HM Immo, et en tout état de cause, condamner la SELARL B à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er décembre 2021, la SELARL B, en la personne de Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HM Immo demande à la cour de débouter M. Z, gérant de la société HM Immo de toutes ses prétentions, confirmer le jugement et condamner M. Z en tous les dépens.
Dans son avis notifié par RPVA le 8 décembre 2021, le ministère public sollicite l’infirmation du jugement en prolongeant la période d’observation pour une durée de trois mois afin de permettre l’élaboration d’un plan d’apurement du passif .
Ainsi qu’il y avait été autorisé, M. Z a produit en cours de délibéré des éléments actualisés sur les ventes à intervenir.
SUR CE
M. Z, gérant de la SARL HM Immo, fait tout d’abord valoir que la conversion en liquidation judiciaire est intervenue sans qu’il ait été entendu, n’ayant jamais reçu de convocation pour l’audience, ni été avisé par Maître X, ce que ce dernier conteste.Il ressort du dossier de première instance et des mentions du jugement que le greffe du tribunal de commerce a, par courrier recommandé daté du 28 avril 2021, notifié à la société HM Immo le jugement du 19 avril 2021 ayant prolongé la période d’observation. Dans ce même courrier la société HM Immo était invitée à comparaître à l’audience du 20 septembre 2021 pour qu’il soit statué sur les suites à donner à la procédure et le cas échéant sur le prononcé d’une liquidation judiciaire si un redressement était impossible. En tout état de cause, M. Z, qui se borne sur ce fondement à solliciter l’infirmation du jugement, ne tire pas les conséquences juridiques du moyen de nullité qu’il allégue.
Sur le fond, M. Z soutient que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la société HM Immo n’était pas dans l’impossibilité de poursuivre son activité et de combler ses dettes, dès lors que le passif se limite à 52.794,16 euros, que deux compromis de vente ont été signés pour des montants de 173.000 euros et 125.000 euros, qu’un troisième logement d’une valeur de 140.000 euros reste à commercialiser et qu’un apport en compte de 80.000 euros a été fait pour la période du 5 décembre 2019 au 24 novembre 2020.
Maître X réplique que le passif a été définitivement arrêté à la somme de 59.849,16 euros, que la société HM Immo ne détient que des droits indivis (31,96%) sur les deux immeubles mis en vente, et qu’il n’est donné aucune explication sur le sort des compromis de vente dont la date de réitération est dépassée pour l’un et qui pour l’autre restait soumis à la condition suspensive d’obtention d’un prêt. Il en déduit que la période d’observation légale étant épuisée, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que la liquidation judiciaire était inéluctable.
Il ressort du rapport de Maître X, actualisé au 20 septembre 2021, que si le passif déclaré s’élève à 59.849,16 euros, en l’état des vérifications le montant du passif qui pourrait être soumis à un plan ressort à 52.794,16 euros, montant repris par l’appelant.
Il est établi que la société HM Immo et la société DSK ont acquis, le 31 janvier 2020, en indivision un bien immobilier […] à Marles en Brie, la société HM Immo détenant 31,96 % de la pleine propriété indivise de ce bien.
Le 23 juillet 2021, la société HM Immo a déposé une demande de permis de construire en vue de modifier les deux bâtiments existants pour les agrandir et d’aménager une grange en un troisième logement, cet ensemble étant destiné à être vendu en trois lots.
Les lots B et C ont fait l’objet des compromis de vente suivants:
- le 4 mars 2021 avec M. Sabljak moyennant le prix de 125.000 euros ( lot C), sous condition suspensive d’obtention d’un prêt de 183.300 euros, la réitération devant intervenir au plus tard le 30 septembre 2021,
- le 18 mai 2021 avec M. Demian moyennant le prix principal de 173.000 euros (lot B), la réalisation devant intervenir au plus tard le 30 janvier 2022, sous condition suspensive d’obtenir un prêt de 173.000 euros et un prêt travaux de 40.000 euros. M. Demian a obtenu du CIC une offre de crédit d’un montant de 214.488 euros.
Les ventes n’ont pas encore été réalisées, la société HM Immo se trouvant, à la date des débats devant la cour, en attente du permis de construire permettant aux acquéreurs de réaliser les travaux sur leurs lots.
Par note en délibéré du 7 février 2022, qui n’a pas appelé d’observations du liquidateur, M. Z a justifié de l’obtention, le 31 janvier 2022, d’un arrêté du maire de la commune de Marles en Brie accordant à la société HM Immo un permis de construire sur les parcelles C 867, C 878, C879, C880; C1469 et C1471 […] à Marles en Brie permettant de démolir une annexe de 11 m², de rénover et d’étendre une habitation pour la création de deux logements, la création d’un troisième logement et de 8 places de stationnement aériennes.
Cet élément nouveau est susceptible de permettre la signature des deux ventes en attente de réalisation, pour autant que les acquéreurs maintiennent leurs projets d’acquisition, la date pour la réalisation de l’une des ventes étant expirée depuis cinq mois.
La réalisation de ces deux ventes, si elle se concrétise, doit procurer à la société HM Immo, eu égard à ses droits sur les biens, une rentrée d’argent de l’ordre de 59.000 euros, et donc permettre d’apurer le passif, sachant qu’il reste également à vendre le lot A.
L’obtention du permis de construire et d’aménager en cours de délibéré constituant un élément nouveau de nature à permettre la réalisation des ventes ayant fait l’objet des compromis, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, en invitant l’appelant à produire tous éléments justifiant de la réalisation des ventes.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 14 juin 2022 à 14H afin de permettre aux parties de s’expliquer sur la réalisation des ventes après la délivrance, le 31 janvier 2022, du permis de construire et d’aménager, et à l’appelant de produire tout justificatif à cet égard,
Réserve toutes les demandes et les dépens.
La greffière, La Présidente,
H I D-E F-G
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