Décret n°2002-259 du 22 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certaines catégories de personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 février 2002
Dernière modification : 26 février 2002

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Décisions8


1Tribunal administratif de Marseille, 26 mars 2015, n° 1207978

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ; Vu le décret n° 2002-259 du 22 février 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Melun, 22 septembre 2011, n° 1106562

Rejet — 

[…] que le système d'astreinte est utilisé abusivement pour gérer les absences et est inadéquat ; que lorsqu'il fait appel à l'agent d'astreinte le scénario 1 bis méconnaît les dispositions de l'article 10 du décret 2002-259 qui garantit une période de repos de 35 heures à l'issue de l'intervention aléatoire lorsque la période de repos antérieure à l'intervention a été inférieure à 24 heures et ne respecte pas la règle des 11 heures de repos quotidien à l'issue de l'intervention aléatoire ; que le non-respect de l'ensemble de ces dispositions porte atteinte à la vie au travail, […]

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 mars 2014, n° 1102454

Rejet — 

[…] — que le gardiennage de l'abbaye de Maubuisson justifie une dérogation aux règles d'organisation du temps de travail en application du II de l'article 3 du décret du 25 août 2000 et de l'article 4 du décret 22 février 2002 et au titre du pouvoir réglementaire reconnu aux collectivités locales pour l'organisation des services ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la directive CEE 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 3 ;

Vu l'avis du comité central d'hygiène et de sécurité en date du 5 septembre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 septembre 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 décembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 17
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS RELEVANT D'UNE ORGANISATION DU TRAVAIL PROGRAMMÉE.
Article 1
Pour les activités se déroulant selon une organisation du travail programmée, destinée à assurer la continuité du service et dont les horaires sont arrêtés préalablement au niveau de chaque service, il peut être dérogé aux garanties minimales de travail et de repos fixées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé dans les conditions mentionnées aux articles 2 à 6 du présent décret.
Article 2
Pour la garde et la surveillance des infrastructures et des équipements de transports routier, fluvial et maritime, la durée quotidienne du travail effectif peut atteindre 12 heures et la durée du repos quotidien continu peut être réduite à 9 heures.