Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 5 décembre 2024, n° 2203150
TA Poitiers
Rejet 5 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalités fautives dans la gestion du temps de travail

    La cour a estimé que les demandes d'indemnisation pour les frais de repas et la double résidence administrative ne sont pas justifiées par des preuves suffisantes.

  • Rejeté
    Rupture d'égalité entre les agents

    La cour a jugé que l'IIBSN n'a pas démontré d'illégalité dans l'application de la double résidence, et que la rupture d'égalité n'est pas établie.

  • Rejeté
    Non-respect des temps de repos

    La cour a constaté que les règles applicables aux éclusiers respectent les durées minimales de repos, et que la demande d'indemnisation n'est pas justifiée.

  • Rejeté
    Heures négatives générées par les astreintes

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas établi la réalité du préjudice allégué concernant les heures négatives.

  • Rejeté
    Non-comptabilisation du temps d'intervention pendant les astreintes

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas démontré de préjudice financier lié à cette non-comptabilisation.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à des mesures discriminatoires

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas établi l'existence d'un préjudice moral résultant des actions de l'IIBSN.

  • Rejeté
    Frais de justice non justifiés

    La cour a rejeté cette demande car l'IIBSN n'est pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B demande au tribunal de condamner l'Institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise (IIBSN) à lui verser 27 531 euros pour des préjudices financiers et moraux, ainsi que 1 200 euros au titre des frais de justice. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité de l'IIBSN pour des illégalités dans la gestion du temps de travail et des indemnités. Le tribunal rejette la requête de M. B, considérant qu'il n'a pas établi la réalité de ses préjudices, à l'exception de l'illégalité de la double résidence administrative, mais sans conséquence sur l'indemnisation. Les conclusions de l'IIBSN sur les frais sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 2203150
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2203150
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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