Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-19.975, Inédit
CPH Évreux 25 février 2014
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CA Rouen
Infirmation partielle 3 mai 2016
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CASS
Rejet 22 mars 2018

Arguments

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  • Accepté
    Illicéité de la clause de non-concurrence

    La cour a estimé que la clause de non-concurrence était nulle en raison de l'absence de contrepartie suffisante, causant un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Obligation d'effectuer des heures d'astreinte

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement effectué des heures d'astreinte supplémentaires et a justifié sa décision en se basant sur les éléments de preuve fournis.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a jugé que le salarié avait fourni des éléments suffisants pour établir qu'il avait effectué des heures supplémentaires, ce qui justifiait le paiement des sommes demandées.

Résumé par Doctrine IA

La société Tiers Temps Evreux conteste l'arrêt de la cour d'appel qui lui a ordonné de verser des dommages-intérêts à M. X… pour la nullité de la clause de non-concurrence. Elle invoque l'article L. 1121-1 du code du travail, arguant que la cour aurait dû évaluer le préjudice subi par le salarié. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement justifié l'existence du préjudice. De plus, l'employeur conteste le paiement de rappels d'astreinte, mais la Cour confirme que le salarié avait effectivement des obligations au-delà de celles prévues. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 mars 2018, n° 16-19.975
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-19.975
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 3 mai 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036779719
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00430
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Sur les parties

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