Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mars 2025, n° OP 24-2822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2822 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CARDINAL ; CARDINAL GROUPE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5063955 ; 4583177 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20242822 |
Sur les parties
| Parties : | CARDINAL PROMOTION SAS c/ A |
|---|
Texte intégral
24-2822 10 mars 2025 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur J A, a déposé le 20 juin 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 063 955 portant sur le signe figuratif CARDINAL.
Le 9 août 2024, la société CARDINAL PROMOTION, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque figurative CARDINAL GROUPE, déposée le 19 septembre 2019, et enregistrée sous le n°19 4 583 177.
L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 14 octobre 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les produits suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; Élaboration (conception), instal ation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Ainsi, les « logiciels (programmes enregistrés) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif CARDINAL, ci-dessous reproduit :
Ce signe est déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe figuratif CARDINAL GROUPE, ci-dessous reproduit :
Ce signe est déposé en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal, de couleurs, d’éléments figuratifs, d’une police d’écriture particulière Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
et d’une présentation particulière, alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, de couleurs, d’un élément figuratif, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière.
Ces signes ont en commun la couleur rouge et le terme CARDINAL, seul élément verbal du signe contesté et placé en position d’attaque de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Ces signes diffèrent par la présence du terme final GROUPE au sein de la marque antérieure, ainsi que par leurs éléments figuratifs, leur police d’écriture particulière et leur présentation particulière.
Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer ces différences.
En effet, il n’est pas contesté que le terme CARDINAL est distinctif au regard des produits et services en cause.
Dans la marque antérieure, le terme CARDINAL présente un caractère dominant dès lors qu’il apparait en position d’attaque et dans une police d’écriture particulière, et que le terme GROUPE, qui apparait sur une seconde ligne et dans une police d’écriture plus petite, apparaît secondaire en ce que ce terme est communément utilisé dans la vie des affaires.
Par ailleurs, les éléments figuratifs, la police d’écriture particulière et la présentation particulière des signes ne sauraient suffire à écarter leur similarité, dès lors qu’ils n’ont aucune incidence phonétique et n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme CARDINAL par lesquels les signes seront lus et prononcés.
Le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme CARDINAL au sein des signes.
Ainsi, il résulte de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique.
Le signe figuratif contesté CARDINAL est similaire à la marque figurative antérieure CARDINAL GROUPE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif contesté CARDINAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Public ·
- Distinctif ·
- Parfum ·
- Magazine ·
- Savon ·
- Sociétés
- Logiciel ·
- Transport ·
- Marque antérieure ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Livraison ·
- Distinctif ·
- Ligne ·
- Site web ·
- Web
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Boisson ·
- Vêtement ·
- Fruit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Réservation ·
- Voyage ·
- Similarité ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif
- Bateau ·
- Machine ·
- Véhicule à moteur ·
- Navigation ·
- Métier à tisser ·
- Commande ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Dispositif ·
- Pneumatique
- Marque antérieure ·
- Tomate ·
- Pâte alimentaire ·
- Céréale ·
- Légume ·
- Fruit ·
- Boisson ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Apéritif ·
- Marque antérieure ·
- Alcool ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Liqueur ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Cosmétique ·
- Propriété industrielle ·
- Collection
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Hôtel ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Comparaison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Télécommunication ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Développement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Propriété intellectuelle ·
- Propriété industrielle ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Directeur général ·
- Réponse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.