Infirmation partielle 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 27 janv. 2023, n° 20/02378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 8 décembre 2020, N° 19/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société COLAS NORD-EST, S.A.S. COLAS FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 188/23
N° RG 20/02378 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TKVE
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
08 Décembre 2020
(RG 19/00057 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS NORD-EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Décembre 2022
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Novembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
La société Colas France venant aux droits de la société Colas Nord-Est, est spécialisée dans les travaux publics'; elle appartient au groupe Bouygues.
M. [V] [K] a été engagé par la société Sylvain Joyeux par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 1989 en qualité de Boiseur.
Son contrat de travail a été successivement transféré aux sociétés Colas Ile de France Normandie, puis Colas Nord Picardie, puis Colas Est, puis à la société Colas Nord-Est. Au dernier état, il occupait les fonctions de maçon VRD, classification OP22, coefficient 140.
A compter du 6'octobre'2017, M. [V] [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Le 4 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [V] [K] inapte en ces termes':
«'un reclassement professionnel est à prévoir. Les capacités restantes de M. [V] [K] lui permettent d’exercer une activité professionnelle à mi-temps sans effort physique, sans manutention manuelle de charges, sans position accroupie / à genoux et sans montée / descente de marches régulières. Il peut faire un poste administratif. Son état de santé lui permet de suivre une formation.'»
M. [V] [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25'février'2019'; il a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 28'février'2019.
Le 19 avril 2019, M. [V] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Lannoy aux fins de contester le bien fondé de son licenciement et d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les indemnités afférentes, des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation, et une indemnité procédurale.
Par jugement rendu le 8'décembre'2020, la juridiction prud’homale a':
— dit et jugé que la société Colas Nord-Est a satisfait à son obligation de recherche de reclassement envers M. [V] [K],
— dit et jugé que la société Colas Nord-Est n’a pas failli à son obligation de formation,
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [V] [K] pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [V] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Colas Nord-Est de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné Monsieur [V] [K] aux éventuels dépens de la présente instance.
M. [V] [K] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 16 décembre 2020.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 10 mars 2021, M. [V] [K] demande à la cour, sur le fondement des articles L.1226-2 et suivants et L.6321-1 et suivant du code du travail, de':
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure,
— dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Colas France à lui payer':
— 4'214'euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 421,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 42'140'euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10'000'euros pour manquement à l’obligation légale de formation,
— 3'500'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Colas France aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 8'juin'2021, la société Colas France demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [V] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [V] [K] à lui payer 2'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10'novembre'2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation de reclassement
M. [V] [K] reproche à la société Colas France d’avoir manqué à son obligation de recherche de reclassement. Il fait valoir que les deux postes qui lui ont été proposés, qui différaient significativement du poste de maçon qu’il occupait précédemment, n’étaient pas appropriés à ses capacités au regard du niveau de formation initiale qu’ils requéraient ; que l’employeur n’a jamais répondu concrètement à ses interrogations quant à la formation préalable dont il pourrait bénéficier en vue de sa reconversion et quant à l’évaluation préalable de ses capacités à occuper ces postes ; que la société Colas France ne démontre pas qu’il n’existait pas de poste plus approprié au sein du groupe Bouygues et n’explique pas pourquoi il ne lui a pas proposé le poste de secrétaire au sein de son agence de [Localité 6], pourvu deux mois après son licenciement.
Il expose que c’est à tort que l’employeur a considéré qu’il avait refusé ces postes lors de l’entretien du 6 février 2019 et que l’attestation de M. [T] constitue une preuve que l’employeur se constitue à lui-même et est donc dénuée de force probante.
En réponse, la société Colas France soutient qu’elle a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement. Elle fait valoir qu’elle a proposé le 17 décembre 2018 deux postes à mi-temps, l’un de comptable fournisseur à [Localité 7] et l’autre de dispatcher dans l’Oise, qui étaient conformes aux préconisations du médecin du travail et qui ont été validés par le comité économique et social le 14 décembre 2018 ; que M. [V] [K], après avoir volontairement tardé à donner sa réponse, les a refusés lors d’un entretien qui s’est déroulé le 6 février 2019, invoquant d’une part son impossibilité d’apprendre un nouveau métier au regard de son âge, et d’autre part, son impossibilité d’occuper un poste nécessitant plus de 30 minutes de trajet en voiture depuis son domicile, situé à [Localité 5], ce dont atteste M. [T], salarié choisi par M. [V] [K] pour l’assister lors de cet entretien.
Elle ajoute que même si elle n’avait aucune obligation d’assurer à M. [V] [K] une formation de base pour un autre métier, elle aurait mis en place, en cas d’acceptation de l’un des postes proposés, une formation individualisée en fonction de l’expérience de M. [V] [K], son aisance, et de ses premiers pas dans la fonction ; qu’elle a bien procédé à une recherche de poste de reclassement au sein du groupe dans son entier au moyen des outils informatiques internes à disposition (Mobyclic et Nomade) et que seuls les deux postes proposés pouvaient correspondre aux aptitudes physiques restantes de M. [V] [K], étant précisé que la société comprend une très large majorité d’ouvriers (65%), et seulement 21% de postes administratifs (ETAM) ; que le poste de secrétaire dont fait état l’appelant a été créé le 5 mai 2019, or, elle n’avait aucune obligation de créer un poste pour lui dans le cadre de sa recherche de reclassement.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L.1226-2-1 du même code prévoit que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
La présomption instituée par ce texte ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, M.[V] [K] qui exerçait la profession de maçon au sein de la société Colas France a fait l’objet d’un avis d’inaptitude le 4 décembre 2018 rédigé en ces termes : «'un reclassement professionnel est à prévoir. Les capacités restantes de M. [V] [K] lui permettent d’exercer une activité professionnelle à mi-temps sans effort physique, sans manutention manuelle de charges, sans position accroupie / à genoux et sans montée / descente de marches régulières. Il peut faire un poste administratif. Son état de santé lui permet de suivre une formation.'».
Les deux postes à mi-temps proposés à M. [V] [K] par courrier du 17 décembre 2018 (comptable fournisseurs et dispatcher), qui étaient des postes de type administratif, étaient conformes aux préconisations figurant dans l’avis d’inaptitude.
Cependant, le premier était en principe accessible aux personnes titulaires d’un BTS ou DGC avec deux ans d’expérience minimum et le second accessible aux diplômés d’un BTS ou d’une licence en logistique ou conduite de travaux.
S’il est vrai que la société Colas France a indiqué par courrier du 9 janvier 2019 que ces postes étaient ouverts à M. [V] [K] en dépit de son absence de diplôme, ces postes requéraient des compétences de base très éloignées de celles de maçon.
Or, la société Colas France n’a jamais donné de précision concrète sur la formation qui pourrait être envisagée pour que M. [V] [K] puisse acquérir ces nouvelles compétences et n’a fait aucune démarche pour s’assurer qu’une telle formation pourrait être suffisante, au regard du profil de ce salarié, qui était âgé de 60 ans, qui avait stoppé sa scolarité avant le collège et qui avait toujours exercé un métier exclusivement manuel, et ce en dépit de la demande de l’intéressé en ce sens (courrier du 15 janvier 2019).
Ainsi, elle ne peut utilement se prévaloir de la présomption prévue à l’article L.1226-2-1, les deux postes proposés, qui nécessitaient une formation initiale qui faisaient défaut à M. [V] [K], n’étant pas appropriés aux capacités de ce salarié.
Par ailleurs, la société Colas France démontre par la production du registre du personnel de son agence de Lille qu’il n’existait aucun poste de type administratif vacant peu de temps avant ou après le licenciement de M. [V] [K] au sein de cette agence. Cependant, la société, qui comprend 60 établissements et qui appartient au groupe Bouygues ne rapporte pas la preuve de l’envoi d’un courrier en vue d’une recherche de poste de reclassement à toutes les structures du groupe Bouygues (alors que M. [R], directeur des ressources humaines, fait état de l’envoi habituel d’un tel courrier); elle ne produit pas davantage la copie de la page des résultats de ses recherches sur les sites Mobyclic et Nomade, se contentant d’indiquer que parmi ces résultats seuls les deux postes proposés étaient compatibles avec les préconisations du médecin du travail, sans mettre la cour en mesure de le vérifier.
Il résulte de ces éléments que la société Colas France n’a pas exécuté de manière sérieuse et loyale son obligation de reclassement.
En conséquence, le licenciement de M. [V] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré devant être réformé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement
Conformément à l’article L. 1235-3 dans sa rédaction applicable au présent litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
M. [V] [K] souffre de problèmes de santé ayant conduit à la reconnaissance d’une invalidité de deuxième catégorie et à la déclaration de son inaptitude physique au poste de maçon. Il perçoit une pension d’invalidité de 1 286,04 euros par mois et s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge de M. [V] [K] au moment de son licenciement (60 ans) et de son ancienneté dans l’entreprise (29 ans) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (2 107 euros), le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 31 600 euros.
M. [V] [K] est également bien fondé à obtenir la somme de 4'214'euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 421,40 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la demande d’indemnisation pour manquement à l’obligation de formation
M. [V] [K] reproche son employeur d’avoir manqué à son obligation de formation à son égard, le privant ainsi de la possibilité de se maintenir dans un emploi, ce que la société conteste, faisant par ailleurs valoir que M. [V] [K] ne démontre pas le préjudice qu’il prétend avoir subi du fait de ce manquement.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
En l’espèce, la société Colas France justifie que M. [V] [K], employé pendant 29 ans, a bénéficié de 13 formations au cours de sa période d’emploi. Elle démontre donc avoir satisfait à son obligation de formation, de sorte le grief formulé par l’appelant n’est pas fondé.
Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] [K] de sa demande d’indemnisation pour manquement de la société Colas France à son obligation de formation.
Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi
Aux termes de l’article L. 1235-4 dans sa rédaction applicable au présent litige, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société Colas France sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités qu’il a versées à M. [V] [K] pendant les six premiers mois suivant son licenciement.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le jugement de première instance sera infirmé concernant le sort des dépens, mais confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Colas Nord-Est de sa demande d’indemnité de procédure.
La société Colas France qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [V] [K] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 8'décembre'2020 par le conseil de prud’hommes de Lannoy sauf en ce qu’il a débouté M. [V] [K] de sa demande d’indemnisation pour manquement de l’employeur à son obligation de formation et débouté la SAS Colas Nord-Est de sa demande d’indemnité de procédure,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [V] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Colas France à payer à M. [V] [K] :
— 31 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4'214'euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 421,40 euros au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la SAS Colas France à rembourser à Pôle Emploi les indemnités qu’il a versées à M. [V] [K] pendant les six premiers mois suivant son licenciement ;
CONDAMNE la SAS Colas France aux dépens ;
CONDAMNE la SAS Colas France à payer à M. [V] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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