Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 2011, 10-16.230, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Lexbase · 28 mai 2013

Revue Générale du Droit

Contexte : L'obligation pour un médecin d'assurer le suivi de ses prescriptions ne s'arrête pas là où commence celle d'un autre médecin. Tel est en substance l'enseignement de cette décision rendue par la première chambre civile le 16 mai 2013. Litige : Mme Y est victime, à la suite de son accouchement, le 18 septembre 1992, d'une phlébite cérébrale et demeure atteinte d'une hémiplégie cérébrale. Le tribunal de grande instance de Besançon, dans un jugement confirmé par la cour d'appel de Besançon, condamne Mme X, gynécologue obstétricien, à réparer, à hauteur de 80 %, le préjudice subi …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 28 avr. 2011, n° 10-16.230
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-16.230
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 23 février 2010
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023932521
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:C100402
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Clinique Saint-Vincent venant aux droits de la Clinique Bon Secours ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X… a été victime, à la suite de son accouchement, le 18 septembre 1992 à la Clinique Bon Secours, d’une phlébite cérébrale ; que l’arrêt attaqué déclare Marcel Y…, médecin obstétricien, seul responsable, en raison d’un retard fautif de diagnostic, de la perte de chance pour la patiente, de guérir sans séquelles ;

Attendu que pour mettre hors de cause M. Z…, médecin anesthésiste et débouter les consorts Y…, venant aux droits de Marcel Y…, de leur appel en garantie à son encontre, la cour d’appel, statuant par motifs adoptés, s’est bornée à retenir d’une part que M. Y…, médecin obstétricien chargé de la surveillance des suites de l’accouchement, n’avait pas porté aux symptômes, dont Mme X… l’avait informé, l’attention qu’ils exigeaient ni n’en n’avait recherché les causes, renvoyant la question à M. Z…, anesthésiste et d’autre part qu’il n’apparaissait pas que l’accident vasculaire fût une complication de la péridurale ;

Qu’en statuant ainsi, sans préciser quel rôle avait joué M. Z… dans les suites de l’accouchement, quand les consorts Y… et la MACSF faisaient valoir qu’il avait lui-même pris en charge la patiente à laquelle il avait prescrit un traitement pour céphalées le lendemain de l’accouchement et qu’il lui incombait d’en assurer le suivi, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a mis hors de cause M. Z… et débouté la MACSF et les consorts Y… de leur action en garantie à son encontre, l’arrêt rendu le 24 février 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties concernées dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;

Condamne M. Z… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la mutuelle MACSF, Mmes A…, B… et C….

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR mis hors de cause le Docteur Z… et débouté la MACSF et les consorts Y… de leur appel en garantie à l’encontre du Docteur Z…, AUX MOTIFS QUE « par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges, se fondant sur les conclusions des experts judiciaires, ont retenu la responsabilité de Marcel Y… dans le diagnostic tardif de phlébite cérébrale, dont a été victime Brigitte X… ; que les documents invoqués par l’appelante principale et les héritières de Marcel Y… ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; que la demande de contre-expertise, sollicitée à titre subsidiaire par celles-ci n’est pas fondée, les conclusions des experts judiciaires étant claires et dénuées de toute ambiguïté ; qu’en cause d’appel, seule la Mutuelle du Ministère de la Justice demande une condamnation de la Clinique Bon Secours ; que celle-ci ne caractérise aucune faute à l’égard de cette dernière ; qu’en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé, en ce qu’il a retenu la responsabilité exclusive du Docteur Y…, dans l’affection dont a été victime Brigitte X…, et en ce qu’il a mis hors de cause le Docteur Marc Z… et la Clinique Bon Secours » (arrêt du 24 février 2010, p. 8 et 9)

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU’ « en présence des signes présentés par la parturiente, le Docteur Y…, médecin spécialiste, devait y prêter l’attention qui lui incombe et en rechercher les causes, ce qu’il n’a pas fait, renvoyant la question au Docteur Z…, anesthésiste ; qu’il n’apparaît pas que l’accident vasculaire cérébral soit une complication de la péridurale ; qu’en conséquence, le Tribunal estime, comme les experts, que le Docteur Y… s’est montré négligeant en ne recherchant pas, dès la survenance des céphalées, leur cause et que sa négligence a conduit à un diagnostic tardif de l’affection que développait Mme X… alors qu’une prise en charge rapide aurait eu de grandes chances de conduire à une guérison sans séquelles ; qu’aucune faute ne peut être retenue tant à l’égard du Docteur Z… que de la Clinique Bon Secours » (Jugement, p. 4)

1/ ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et de répondre aux moyens péremptoires des parties ; que l’anesthésiste qui, en raison de céphalées à la suite d’un accouchement prescrit un traitement, doit assurer le suivi de ce traitement et notamment s’assurer de ce que la réaction du patient confirme le diagnostic qui l’a conduit à prescrire ce traitement ; que la Cour d’appel qui, pour débouter la MACSF et les consorts Y… de leur recours en garantie à l’encontre du Docteur Z… a seulement jugé qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de ce praticien, sans même préciser son rôle dans les suites de l’accouchement quand le docteur Y… et la MACSF faisaient valoir (conclusions p. 10 à 14) qu’il avait lui-même pris en charge la patiente à laquelle il avait prescrit un traitement pour céphalées le lendemain de l’accouchement et dont il devait dès lors assurer le suivi, a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE, subsidiairement, tout médecin est tenu de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science ; que l’anesthésiste qui, en raison de céphalées à la suite d’un accouchement prescrit un traitement, doit assurer le suivi de ce traitement et notamment s’assurer de ce que la réaction du patient confirme le diagnostic qui l’a conduit à prescrire ce traitement ; que la Cour d’appel qui n’a procédé à aucune constatation sur le rôle joué par le Docteur Z… dans la prise en charge du traitement des céphalées survenues au lendemain de l’accouchement et n’a pas recherché, comme elle y était invité (conclusion p. 10 à 14), si le Docteur Z…, qui avait prescrit un neuroleptique puissant le lendemain de l’accouchement s’était ensuite tenu au courant de l’état de santé de la patiente qu’il avait pris en charge, n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;

3/ ALORS QUE tout médecin est tenu de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science ; qu’un médecin qui prend en charge le traitement d’un patient, ne peut s’exonérer de son obligation de suivi et de sa responsabilité en invoquant la faute d’un autre praticien ; que la Cour d’appel ne pouvait écarter la responsabilité du Docteur Z… qui avait pris en charge le traitement des céphalées en prescrivant lui-même un traitement au lendemain de l’accouchement au motif juridiquement inopérant que le médecin obstétricien était chargé de la surveillance des suites de l’accouchement ; que la Cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ;

4/ ALORS QUE tout médecin est tenu de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science ; que l’anesthésiste qui prescrit un traitement à la suite d’un accouchement pour céphalées, doit assurer le suivi de ce traitement et notamment s’assurer de ce que la réaction du patient confirme le diagnostic qui l’a conduit à prescrire ce traitement ; qu’en jugeant que le Docteur Z… n’avait pas commis au faute au motif inopérant qu’il n’apparaît pas que l’accident vasculaire cérébral soit une complication de la péridurale, la Cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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