Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 58-1275 DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALEpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 décembre 1958 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 janvier 1985 |
Commentaires • 2
Décisions • +500
Cassation —
[…] Que le 25 septembre 1962, elle a depose un emoire produisant un second moyen pris de la violation de l'article 53 du decret du 22 decembre 1958; […]
Cassation —
[…] ce dernier a forme une demande reconventionnelle a l'effet d'obtenir une remise complementaire et que l'urssaf a oppose l'irrecevabilite d'une telle demande en raison du caractere definitif de la decision gracieuse, le litige portant sur le recouvrement des majorations de retard et sur la regularite de la procedure ainsi que sur la recevabilite de la demande reconventionnelle ne rentre pas dans la categorie de ceux prevus a l 'article 18 du decret du 25 janvier 1961, d'interpretation stricte comme faisant echec a la regle du double degre de juridiction. […] Attendu que la societe primagum n'ayant pas exerce le recours prevu par l'article 15 du decret n° 58-1291 du 22 decembre 1958, […]
Cassation —
[…] de prendre connaissance des pieces et documents medicaux necessaires a l'accomplissement de sa mission ; a peine de priver d'effet les articles 415 et suivants du code de la securite sociale, 19, 20 et 26 du decret n 58-1291 du 22 decembre 1958 et le decret du 7 janvier 1959 les juges ne peuvent ecarter des debats les elements ainsi recueillis au seul motif que leur production serait incompatible avec le secret professionnel. […] Sur le moyen unique : vu les articles 415 et suivants du code de la securite sociale 19, 20 et 26 du decret n° 58-1291 du 22 decembre 1958 et le decret du 7 janvier 1959 ;
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Versions du texte
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le livre II du code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire ;
Vu l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale ;
Le conseil d'Etat entendu,
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation [*point de départ*]. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
a) Pour les organismes de sécurité sociale autre que ceux qui sont prévus au livre VIII du code de la sécurité sociale :
Deux administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant ;
Deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs.
Toutefois, la commission de recours gracieux instituée au sein de la caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés comprend :
Trois administrateurs choisis par les représentants des employeurs ;
Trois administrateurs choisis par les représentants des salariés.
Lorsque la réclamation est formée par une personne n'exerçant aucune activité professionnelle, la commission est constituée comme s'il s'agissait d'une réclamation présentée par un travailleur salarié.
Lorsque la réclamation est formée par un ou plusieurs ayants droit d'un travailleur salarié, la commission est constituée comme en matière de réclamation présentée par un salarié.
b) Pour les organismes de sécurité sociale de non-salariés visés au livre VIII du Code de la sécurité sociale :
Quatre administrateurs de l'organisme intéressé.
c) Pour les organismes de mutualité sociale agricole :
Deux administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs ;
Deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
Les petits exploitants et les artisans ruraux n'employant pas habituellement de la main-d'oeuvre peuvent être désignés à l'un ou l'autre titre.
La commission peut valablement statuer dans les cas visés aux alinéas a et c si l'un au moins des représentants de chaque fraction de la commission est présent et, dans les cas visés à l'alinéa b, si deux de ses membres sont présents [*quorum*].
Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année, par le conseil d'administration de l'organisme.
Plusieurs commissions peuvent être créées à l'intérieur des organismes de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre du travail.
Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'un organisme autre que l'organisme dont relève l'assuré, les mêmes pouvoirs peuvent être confiés à la commission instituée au sein du conseil d'administration de l'organisme du lieu de résidence.
- Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème chambre, 25 mars 2021, n° 21/00275
- JOCO (LA CHAPELLE-SAINT-LUC, 831997564)
- UDG
- Article 222-22 du Code pénal
- Enregistrement
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 11 janvier 2024, n° 22-10.307
- Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 29 février 2024, n° 2006991
- Article R431-16 du Code de la construction et de l'habitation
- IMMO 971 (LE GOSIER, 352092472)
- Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 12 mai 2022, n° 20/06186
- Article L1222-9 du Code du travail
- Cour de cassation, Chambre sociale, du 19 juin 1987, 84-42.377, Inédit
- Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 12 décembre 2024, n° 24/01080
- MSA GIRONDE (BORDEAUX, 332159896)
- ATRIUM GESTION PARIS 17 (PARIS 17, 834956922)
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- Cour d'appel de Riom, 2e chambre, 17 octobre 2023, n° 22/02157
- ACEBI (VAIR-SUR-LOIRE, 313226052)