Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application du livre VI du code de la santé publique concernant l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivésAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 janvier 1954
Dernière modification : 3 juillet 1992

Commentaires2


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[…] Vu la loi du 16-24 août 1790 et le d& […] #233;cret du 16 fructidor an III ; […] Vu le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 pris pour l'application du livre VI du code de la santé publique (articles L. 666 à L. 677) concernant l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plumage et de ses dériv […] és, modifié par le décret n° 58-829 du 8 septembre 1958 ;

 

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[…] VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 ; VU le décret n° 93-306 du 12 juillet 1993 ; VU le […] décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Décisions88


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 juillet 1994, 92PA00368, inédit au recueil Lebon

Désistement — 

[…] VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; VU le décret n° 93-306 du 12 juillet 1993 ; VU le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 décembre 1993, 92PA00471, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 VU le décret n° 93-306 du 12 juillet 1993 ; VU le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 décembre 1992, 92PA00714, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; VU le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population,
Vu la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952, et notamment son article 9 aux termes duquel des règlements d'administration publique détermineront les modalités d'application de ladite loi ;
Le conseil d'Etat entendu,
Article 28
Titre Ier : Création et contrôle des établissements de transfusion sanguine.
Article 1
Les établissements dans lesquels sont préparés le sang humain, son plasma et leurs dérivés sont les centres de transfusion sanguine et les postes de transfusion sanguine.
Article 2
Peuvent seuls être agréés dans les conditions prévues à l'article 2, 2e alinéa, de la loi n° 52-854 du 2 juillet 1952, les établissements créés par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, les associations reconnues d'utilité publique, ainsi que par les associations déclarées dont les statuts auront été approuvés par le ministre de la santé publique et de la population.
Pour pouvoir bénéficier de l'agrément, les établissements mentionnés à l'alinéa précédent doivent satisfaire aux conditions et respecter les méthodes déterminées en application de l'article 19. En outre, ils doivent se conformer aux règles de fonctionnement qui sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé en vue d'assurer la sécurité, l'efficacité et la satisfaction des besoins en matière de transfusion sanguine et qui sont relatives, notamment, à la coopération entre les établissements de transfusion, à la coordination de leurs activités, à leur organisation interne et à leurs obligations en ce qui concerne la transmission des informations. Cet arrêté fixe également les modalités selon lesquelles les établissements de transfusion sanguine participent aux activités et interventions du groupement d'intérêt public d'action sanitaire dénommé Agence française du sang.