Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application du livre VI du code de la santé publique concernant l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivésAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 21 janvier 1954 |
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Dernière modification : | 3 juillet 1992 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population,
Vu la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952, et notamment son article 9 aux termes duquel des règlements d'administration publique détermineront les modalités d'application de ladite loi ;
Le conseil d'Etat entendu,
Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population,
Vu la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952, et notamment son article 9 aux termes duquel des règlements d'administration publique détermineront les modalités d'application de ladite loi ;
Le conseil d'Etat entendu,
Titre Ier : Création et contrôle des établissements de transfusion sanguine.
Les établissements dans lesquels sont préparés le sang humain, son plasma et leurs dérivés sont les centres de transfusion sanguine et les postes de transfusion sanguine.
Peuvent seuls être agréés dans les conditions prévues à l'article 2, 2e alinéa, de la loi n° 52-854 du 2 juillet 1952, les établissements créés par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, les associations reconnues d'utilité publique, ainsi que par les associations déclarées dont les statuts auront été approuvés par le ministre de la santé publique et de la population.
Pour pouvoir bénéficier de l'agrément, les établissements mentionnés à l'alinéa précédent doivent satisfaire aux conditions et respecter les méthodes déterminées en application de l'article 19. En outre, ils doivent se conformer aux règles de fonctionnement qui sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé en vue d'assurer la sécurité, l'efficacité et la satisfaction des besoins en matière de transfusion sanguine et qui sont relatives, notamment, à la coopération entre les établissements de transfusion, à la coordination de leurs activités, à leur organisation interne et à leurs obligations en ce qui concerne la transmission des informations. Cet arrêté fixe également les modalités selon lesquelles les établissements de transfusion sanguine participent aux activités et interventions du groupement d'intérêt public d'action sanitaire dénommé Agence française du sang.
Pour pouvoir bénéficier de l'agrément, les établissements mentionnés à l'alinéa précédent doivent satisfaire aux conditions et respecter les méthodes déterminées en application de l'article 19. En outre, ils doivent se conformer aux règles de fonctionnement qui sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé en vue d'assurer la sécurité, l'efficacité et la satisfaction des besoins en matière de transfusion sanguine et qui sont relatives, notamment, à la coopération entre les établissements de transfusion, à la coordination de leurs activités, à leur organisation interne et à leurs obligations en ce qui concerne la transmission des informations. Cet arrêté fixe également les modalités selon lesquelles les établissements de transfusion sanguine participent aux activités et interventions du groupement d'intérêt public d'action sanitaire dénommé Agence française du sang.
[…] Vu la loi du 16-24 août 1790 et le d& […] #233;cret du 16 fructidor an III ; […] Vu le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 pris pour l'application du livre VI du code de la santé publique (articles L. 666 à L. 677) concernant l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plumage et de ses dériv […] és, modifié par le décret n° 58-829 du 8 septembre 1958 ;