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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 12 sept. 2023, n° 21/11781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11781 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2023
Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 21/11781 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V2GS N° de MINUTE : 23/00565
Monsieur X Y […]
représenté par Me Salif OUATTARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2353
DEMANDEUR
C/
S.A. ORANGE BANK […]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Juin 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Z a fait assigner la société Orange bank devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir le remboursement de sommes prélevées sur son compte bancaire à la suite d’une escroquerie intervenue au mois d’août 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 janvier 2023, Monsieur X Z demande au tribunal, sur le fondement des articles L 561-6 du Code monétaire et financier, 1240 et 1343-2 du Code civil, de rejeter la demande de sursis à statuer et de condamner la société Orange bank à lui payer la somme de 24.980,98 euros outre les intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2021, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec capitalisation, la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2022, la société Orange bank demande au tribunal avant dire droit de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue d’une plainte avec constitution de partie civile. A titre principal, elle sollicite le débouté des prétentions de Monsieur X Z et sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 juin 2023.
Le jugement, contradictoire, a été mis en délibéré au 12 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Monsieur X Z justifie de ce que sa plainte a fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet de Draguignan le 16 décembre 2021.
Celui-ci n’ayant aucune obligation de se constituer partie civile et n’en manifestant pas l’intention, aucun motif ne justifie de surseoir à statuer sur le présent litige, de sorte que la demande formée par la société Orange bank est rejetée.
Sur la demande principale
Aux termes des articles L 133-19 IV et L 133-16 du Code monétaire et financier, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133-16 et L 133-17. Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Monsieur X Z a été victime d’une escroquerie les 17 et 18 août 2021 aux termes de laquelle 43 virements et une opération de saisie de carte bancaire ont été réalisés vers des comptes tiers pour une valeur totale de 42.315 euros.
Monsieur X Z en a informé sa banque le 18 août 2021 et a porté plainte le jour même. Cette plainte a été classée sans suite le 16 décembre 2021.
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La société Orange bank est parvenue à recouvrer la somme de 17.334,02 euros sur les comptes des escrocs, et l’a restituée à son client le 16 septembre 2021.
Par la présente instance, Monsieur X Z sollicite à titre principal la condamnation de sa banque à lui payer le solde des sommes escroquées, soit la somme de 24.980,98 euros, sur le fondement d’un manquement à son obligation de vigilance.
S’il fonde ce manquement sur l’article L 561-6 du Code monétaire et financier, l’obligation de vigilance imposée aux banques par cet article n’a pour seule finalité que la poursuite de l’intérêt général en détectant les transactions portant sur des sommes provenant du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées et ne saurait valablement fonder une action en responsabilité formée par un particulier contre sa banque. Il se fonde également sur l’article 1240 du Code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Tenue par un devoir de non ingérence dans les affaires de son client, la banque reste malgré tout soumise, envers son client, à un devoir de vigilance en cas d’opération anormale effectuée sur le compte de celui-ci.
Pour engager la responsabilité de sa banque dans la perte des sommes détournées, Monsieur X Z doit dès lors démontrer la faute qu’aurait commise celle-ci en effectuant les opérations bancaires des 17 et 18 août 2021 ou en tardant à réagir après avoir été informée de l’escroquerie. La banque conteste toute faute et oppose à son client sa négligence grave au sens des articles L 133-19 IV du Code monétaire et financier et L 133-16 du même code.
Il ressort des pièces versées aux débats et non contestées que la banque, dès qu’elle a été informée de l’escroquerie dont a été victime Monsieur Z, à savoir dès le 18 août 2021, a effectué toute diligence utile pour recouvrer les sommes détournées, et est à ce titre parvenue à récupérer la somme totale de 17.334,02 euros qu’elle a restituée à Monsieur Z le 16 septembre 2021.
Reste à examiner les éventuelles fautes commises par chacune des parties au moment de l’escroquerie.
Il apparaît en l’espèce que Monsieur Z a reçu un courriel d’hameçonnage provenant de l’adresse « Orange Bank » shoddsz@mol.eu. La seule lecture de cette adresse, alors que Monsieur Z se reconnaît lui-même « averti sur ce type de fraude » dans son courrier du 20 août 2021 et que la banque justifie notamment avoir renvoyé le 15 juin 2021 un courriel à ses clients pour les alerter sur l’existence d’escroqueries visant à les renvoyer vers un faux site Orange Bank afin d’obtenir le code nécessaire à l’enregistrement d’opérations sensibles, aurait dû alerter Monsieur Z et l’inciter à ne pas cliquer sur le lien préconisé. En outre, Monsieur Z a non seulement cliqué sur le lien, mais il a ensuite fourni ses identifiants de connexion et mots de passe, puis a transmis un code reçu par SMS le 17 août 2021 à 14h06 permettant expressément de « ajouter un terminal de confiance », alors même que le demandeur ne pouvait valablement ignorer qu’il n’avait nul besoin de solliciter un tel ajout.
En le poussant à communiquer ainsi toutes ses données de sécurité personnalisées, les escrocs ont abusé de la crédulité de Monsieur Z, mais celui-ci ne saurait légitimement se retourner vers sa banque, à l’encontre de laquelle aucune faute n’est démontrée dès lors que la procédure d’authentification forte et sans anomalie intellectuelle ou matérielle apparente a été respectée, pour solliciter de celle-ci qu’elle prenne à sa charge l’abus dont il a été victime.
Pour la banque, Monsieur Z venait d’autoriser en toute connaissance de cause
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l’enregistrement d’un nouveau terminal de confiance de type Iphone 7, lequel a par la suite permis d’ajouter les comptes bénéficiaires des escrocs sur le compte de Monsieur Z et d’effectuer les virements litigieux. Tenue par son devoir de non-ingérence en l’absence de toute anomalie détectable dans l’usage de cette procédure d’authentification forte, la banque ne pouvait valablement bloquer les ordres a priori transmis par son client, à peine de voir sa responsabilité engagée.
S’agissant du paiement de 925 euros effectué par le biais de la carte bancaire de Monsieur Z le 18 août 2021 auprès de la société Revolut, ce paiement a été effectué après validation par le téléphone Iphone 7 enregistré comme nouveau terminal de confiance de Monsieur Z. Là encore, le paiement a été effectué au moyen d’une authentification forte 3D au nom de Monsieur Z, sans qu’aucune anomalie n’apparaisse à ce stade au niveau de la banque. Cette fraude n’a été rendue possible que par l’acceptation, par Monsieur Z, abusé par d’habiles escrocs, de l’Iphone 7 litigieux en qualité de nouveau terminal de confiance.
Dans ces conditions, la fraude dont a été victime Monsieur Z résulte en l’espèce de la seule négligence fautive de celui-ci et les demandes de remboursement dirigées contre la société Orange bank, à l’encontre de laquelle aucune faute n’est en l’espèce démontrée, doivent être rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur X Z est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur X Z est condamné à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur X Z de ses demandes ;
Condamne Monsieur X Z aux dépens ;
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Condamne Monsieur X Z à payer à la société Orange bank la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
Rejette comme injustifié le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT
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