Infirmation 10 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 10 juil. 2018, n° 16/02504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/02504 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 14 mars 2016, N° 2015011306 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association CONGES INTEMPERIES BTP c/ SARL SCIA FOR DU LANGUEDOC |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 10 JUILLET 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02504
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MARS 2016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2015011306
APPELANTE :
Association CONGES INTEMPERIES BTP
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté de Me ALEMI, avocat au barreau de Montpellier, loco Me CHATEL, avocat plaidant
INTIMEE :
SARL SCIA FOR DU LANGUEDOC
[…]
[…]
Représentée par Me Jean baptiste CESBRON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté de Me Aurélie SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Mai 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 JUIN 2018, en audience publique, Madame Z A ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président de chambre
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Madame Z A, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame B C
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame B C, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Sciafor du Languedoc (et ci-après Sciafor) a été immatriculée le 27 novembre 1990 et poursuit une activité dans le domaine du génie civil, découpe/percement/sciage du béton et démolition.
Elle a adhéré à la Caisse des congés payés du Bâtiment et des travaux publics (et ci-après CIBTP) par bulletin d’adhésion du 21 janvier 2014 et jusqu’en 2015, elle a rempli ses obligations tendant aux déclarations trimestrielles des salaires, aux déclarations nominatives annuelles de ses salariés et au paiement des cotisations afférentes.
Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 30 novembre 2011, elle a été placée en redressement judiciaire et par jugement du 4 décembre 2012, le tribunal de commerce a adopté un plan de continuation.
La société Sciafor a fait valoir que pendant 2 années et demie, la CIBTP n’avait pas rempli son obligation de règlement des congés se rapportant au salarié M. D X, embauché comme maçon le 10 janvier 2013, et qu’elle avait dû se substituer à la défaillance de la caisse dans le règlement direct auprès du salarié des indemnités de congé.
Des retards de règlement des cotisations sont également intervenus, justifiés selon la société Sciafor par une situation exceptionnelle tenant à l’hospitalisation du gérant.
Par acte introductif d’instance du 1er juillet 2015, la CIBTP a fait assigner la société Sciafor devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement à titre principal de 1.089,86 euros au titre des cotisations dues au 4e trimestre 2014 outre frais de retard et de recouvrement, remise de la déclaration de salaires pour le premier trimestre 2015 et paiement des cotisations correspondantes et frais de retard et à défaut, paiement de la somme de 2.000 euros pour évaluation provisoire des cotisations.
La société Sciafor s’est opposée à ces demandes et a sollicité reconventionnellement paiement de dommages intérêts.
Par jugement du 14 mars 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— condamné la CIBTP à payer à la société Sciafor la somme de 9.000 euros au titre du préjudice subi pour non respect des obligations de paiement des congés,
— condamné la CIBTP à payer à la société Sciafor la somme de 2.000 euros au titre du préjudice subi par les désordres sur la trésorerie de l’entreprise, pénalités et frais indus payés (paiement d’actes d’huissier entre autres),
— débouté la CIBTP de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la CIBTP à payer à la société Sciafor la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La CIBTP a relevé appel total de cette décision par déclaration du 24 mars 2016.
La procédure a été clôturée le 31 mai 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2018,
auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la CIBTP demande à la Cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2016 dont appel,
— statuant à nouveau,
— de lui donner acte de ce qu’elle a exécuté de manière provisoire les condamnations prononcées dans le jugement dont appel,
— d’ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire soit 11.000 euros,
— de condamner la société Sciafor à lui payer
— 4.941,66 euros au titre des cotisations dues pour les 1er et 2e trimestres 2015 ainsi que les frais de retard et de recouvrement arrêtés au 22 février 2018,
— 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société Sciafor de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait principalement valoir que :
— malgré mise en demeure du 20 mai 2015, la société Sciafor n’a pas régularisé sa situation, justifiant la procédure et le jugement a d’ailleurs reconnu la créance en constatant un retard de paiement de 2.307,34 euros, mais sans en tirer les conséquences,
— l’encaissement le 2 février 2015 d’un chèque de 1.010,76 euros est venu s’imputer sur la dette antérieure de la société Sciafor mais après encaissement, le solde était toujours en faveur de la concluante et cette imputation des paiements est conforme à l’article 1256 du code civil,
— le solde étant toujours en faveur de la concluante selon les relevés de compte, le relevé de compte est prévu par le règlement intérieur et vaut information régulière sur l’état des créances de la caisse, à défaut, il appartient à la société Sciafor de recalculer ce qui est réellement dû selon elle et de démontrer l’inexactitude du décompte,
— la société Sciafor est constamment en retard dans ses déclarations auprès de la caisse, elle a déclaré le 1er trimestre 2015 le 10 juillet 2015 et les deux trimestres suivants le 30 octobre 2015,
— aucune information précise sur l’identité des salariés ne figure sur les déclarations de salaire, seul le nombre est indiqué,
— la société Sciafor n’a pas effectué de versements depuis 3 ans malgré les nombreuses relances,
— le document dont se prévaut son adversaire atteste seulement de ce qu’elle est à jour des cotisations exigibles au 31 décembre 2014, et non des cotisations postérieures,
— à la suite de son redressement judiciaire, le numéro d’adhérent a été modifié, et l’ensemble des échanges s’est fait sous le nouveau numéro, ce changement a été expliqué par la caisse, (pièce 19) ; tous les documents portent ce nouveau numéro et les déclarations de salaire sont correctement effectuées sous ce nouveau numéro,
— l’adhérent n’a pas rempli ses obligations envers la caisse mais le tribunal a renversé la charge de l’obligation ; la société Sciafor est de mauvaise foi, elle a reçu de nombreux courriers et est seule responsable de ses propres dettes, les majorations de retard sont statutaires et ne sont pas remises en cause par le juge , les obligations sont précisément rappelées à l’adhérent, par le règlement,
— le paiement des indemnités de congés payés au salarié découle de la défaillance du débiteur, il appartient au salarié d’agir contre la caisse qui a des obligations envers lui seul,
— l’article 6b ne rend possible le remboursement des congés payés que l’adhérent aurait versé au salarié qu’à condition de s’être acquitté intégralement de toute sa dette auprès de la CIBTP,
— la caisse doit être informée de l’identité des salariés, de la nature des contrats, des salaires versés et du domicile, l’employeur doit faire une déclaration nominative ; or, en l’espèce, l’adhérent n’a pas retourné la déclaration à la caisse malgré des relances,
— l’attestation du salarié, victime de travail dissimulé, ne donne que peu d’informations, l’employeur est seul débiteur des congés payés envers son salarié et ce paiement n’est pas démontré puisque le destinataire des chèques n’est pas justifié,
— la concluante n’a pu procéder au règlement complet des droits des salariés en raison de cotisations dues impayées, aucune déclaration nominative n’a été faite pour les années 2012, 2013 et 2015, le numéro d’adhérent est extrêmement important,
— aucun justificatif de désordres sur la trésorerie de l’entreprise n’est rapporté et la preuve d’un paiement direct n’est ps établie.
Aux termes se des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2018, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Sciafor demande à la Cour :
— de déclarer l’appel mal fondé,
— de débouter la CIBTP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— de condamner la CIBTP à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait principalement valoir que :
— elle a démontré devant le tribunal de commerce que la cotisation afférente au 4e trimestre 2014 a bien été déclarée le 31 janvier 2015 par le biais de la déclaration de salaire établie à cette date pour les trois salariés embauchés dont M. X et réglée simultanément par l’envoi du chèque correspondant aux cotisations évaluées à 1.010,76 euros, chèque encaissé le 4 février 2015,
— à la date de l’assignation, la CIBTP ne pouvait invoquer une dette afférente au 4e trimestre 2014 ; elle ne peut arguer de ce que ce règlement se serait imputé sur des cotisations impayées sur des périodes antérieures alors que le 3 février 2015, veille du paiement, elle avait remis un certificat selon lequel l’entreprise était à jour de ses déclarations, et cotisations exigibles au 31 décembre 2014, incluant de fait celles du 4e trimestre,
— la CIBTP ne peut prétendre que l’attestation ne visait pas le 4e trimestre 2014 ; la concluante n’avait été informé d’aucun délai fixé par le conseil d’administration de la caisse mais en tout état de cause, à la date du 3 février 2014, le délai de paiement de 30 jours était expiré,
— la CIBTP se contente de verser des extraits établis unilatéralement de comptes débiteurs en raison de frais de retards et de procédures et mises en demeure sans en prouver le bien fondé,
il est impossible de comprendre l’origine de la dette et la période concernée,
— sur les cotisations du premier trimestre 2015, elle a justifié des problèmes de santé de son gérant, et les cotisations ont été réglées seulement le 9 juillet 2015 pour 1.012,56 euros, mais la caisse a encore fait valoir des arriérés, et refusé la remise de frais et pénalités qui entraînent des dettes en cascade , les cotisations du second trimestre 2015 ont été réglées dès le 31 juillet 2015,
— la concluante n’a pas été constamment défaillante dans ses déclarations et paiements, elle a seulement connu une situation exceptionnelle, l’Urssaf n’a relevé aucune irrégularité du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013,
— la CIBTP n’a mis en fonctionnement le prélèvement CEPA plus fiable qu’en février 2016, mais avant, elle décidait arbitrairement de la date de prise en compte des déclarations et encaissements des règlements,
— la CIBTP a actualisé les dernières conclusions en réclamant plus du double de la demande initiale pour des frais de retard et arriérés au 22 février 2018, ces frais sont toujours plus importants et la concluante est 'inondée’ de mises en demeure,
— elle réclame toujours des cotisations après la radiation du dernier salarié, M. Y, en juin 2015, aucune déclaration n’a pu être effectuée par la concluante après cette date,
— le salarié M. X, a été embauché le 8 janvier 2013 et a quitté l’entreprise le 24 juin 2015, la CIBTP a bien reçu les déclarations nominatives le concernant et les a validées ; la caisse excipe à tort d’un mauvais numéro d’adhérent porté sur les déclarations nominatives annuelles alors que suite au redressement judiciaire, la caisse a unilatéralement décidé de modifier le numéro d’adhérent, attribué à la concluante en interne et elle ne peut invoquer la nécessité pour l’adhérent d’utiliser ce numéro sous peine de ne pas traiter sa demande, ce numéro ne figure d’ailleurs nulle part, la caisse disposait déjà de tous les éléments pour identifier son adhérent mais elle n’en a pas tenu compte,
— rien n’empêchait la caisse de régler l’indemnité congés, sur 2013 et même après, malgré des règlements avec retard mais la caisse s’est abstenue de tout règlement,
— les conséquences ont été lourdes pour la concluante, alors même qu’elle était en plan de continuation, elle a acquitté 10.398,71 euros sans contrepartie, la caisse a ainsi commis une négligence fautive en refusant d’indemniser son salarié et en ne proposant aucune régularisation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de la CIBTP
Il est rappelé que les caisses de congés payés ont pour objet la protection des droits et de la santé des salariés et dans cet objectif, lui assurent le paiement des congés payés ainsi que des indemnités chômages en cas d’arrêts de travail liés aux intempéries.
La cour relève de manière liminaire que le jugement, de manière contradictoire, constate l’existence d’un arriéré à hauteur de 2.307,34 euros mais n’en tire en effet aucune conséquence dans le dispositif de la décision.
La société Sciafor se prévaut de sa pièce 6 qui est un certificat dressé le 3 février 2015 par la CIBTP laquelle atteste du respect des obligations relatives aux congés payés et au chômage intempéries de la société Sciafor à la date du 31 décembre 2014 mais ce certificat ne peut concerner que les cotisations exigibles à cette date, les cotisations du 4e trimestre 2014 étant exigibles en janvier 2015.
La CIBTP se prévaut pour sa part d’un courrier du 12 décembre 2014 qui faisait état d’un arriéré de 1.059,62 euros à cette date et de son courrier du 3 février 2015 faisant
état d’une mise à jour partielle laissant cependant subsister un arriéré de 1.176,36 euros après remise du chèque du 2 février 2015.
L’imputation des paiements sur les arriérés les plus anciens pratiquée par la caisse est conforme à l’article 1256 ancien du code civil.
Il résulte des éléments du dossier et notamment de mises en demeure, que la société Sciafor était régulièrement en retard de ses déclarations et de ses paiement de cotisations, de sorte que ses paiements acquittaient nécessairement des arriérés. Le 21 janvier 2015, le compte présentait ainsi un solde de 1.065,72 euros et le courrier du 3 février 2015 de la CIBTP précisait que si un paiement était intervenu (soit 1.010,76 euros remis le 2 février 2015), la mise à jour du dossier était seulement partielle et la société Sciafor restait redevable de la somme de 1.176,36 euros, les retards répétés des paiements ayant nécessairement engendré des majorations de retard et frais de recouvrement et d’exécution prévus par le règlement intérieur.
Il n’apparaît donc pas qu’à un moment donné, la société Sciafor ait apuré l’intégralité de l’arriéré ni qu’elle ait cherché à prendre contact avec la CIBTP pour la mise en place d’un échéancier et les impayés ont perduré en 2015, les comptes produits restant tous débiteurs.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté la CIBTP de ses demandes et la société Sciafor est condamnée à payer à l’appelante la somme de 4.941,66 euros au titre des cotisations restant dues pour les 1er et 2e trimestres 2015 et correspondant au décompte actualisé (pièce 21).
Par contre, il ne peut être fait droit à la demande de la CIBTP au titre de frais de retard et de recouvrement arrêtés au 22 février 2018, s’agissant d’une demande qui n’est pas chiffrée par la CIBTP de sorte qu’elle demeure indéterminée.
Sur les préjudices de la société Sciafor
La société Sciafor prétend que la Caisse n’a pas rempli ses obligations à son égard, ce qui lui a été préjudiciable. Le jugement a retenu cette argumentation.
Il résulte de l’article 6b du règlement intérieur de la CIBTP que lorsque l’adhérent aura payé directement et donc irrégulièrement aux salariés le montant des indemnités de congés non pris en charge par la caisse en l’attente de la régularisation du paiement des cotisations, conformément à l’article 9 des statuts, la caisse pourra néanmoins lui rembourser ces indemnités dans la mesure des droits des salariés et sous déduction des charges supportées par la caisse à condition que l’adhérent ait au préalable
intégralement apuré sa situation en principal, intérêts, pénalités et majorations de retard pour toutes les cotisations non acquittées.
Force est de constater que cela n’est pas le cas au vu de ce qui précède, la situation n’ayant jamais été régularisée par la société Sciafor, comme il a été vu précédemment, de sorte qu’aucune régularisation n’a pu intervenir.
D’autre part, cette société ne démontre pas avoir procédé aux formalités adéquates pour la prise en charge par la CIBTP des indemnités (déclaration nominative comportant identité du salarié, nature du contrat) ni fourni le bon numéro d’adhérent de sorte que par courrier du 23 février 2018, la CIPTP réclamait encore la déclaration nominative 2015.
L’attestation du salarié de la société Sciafor, qui apparaît établie pour les besoins de la cause, ne peut pallier l’absence de démarches de son employeur.
En l’absence de preuve d’un comportement fautif de la caisse, le jugement est donc infirmé en ce qu’il a retenu l’indemnisation d’un préjudice et la société Sciafor est déboutée de sa demande.
De même, la société Sciafor qui ne démontre pas le comportement fautif de son adversaire n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice constitué par des désordres de trésorerie et frais et pénalités indues.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la CIBTP à payer à la société Sciafor les sommes de 9.000 euros et 2.000 euros en réparations de préjudices et la société Sciafor est déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les dommages intérêts réclamés par la CIBTP
La CIBTP ne rapporte pas la preuve concrète d’avoir subi un préjudice né du comportement fautif de son adversaire et distinct de celui indemnisable au titre de frais de procédure ; sa demande de dommages intérêts sera en conséquence rejetée.
Il n’est pas nécessaire d’autre part d’ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’ exécution provisoire, ceci découlant de l’arrêt infirmatif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Sciafor qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens de première instance et d’appel et versera à son adversaire la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2016 par le tribunal de commerce de Montpellier.
Statuant à Nouveau,
Condamne la société Sciafor du Languedoc à payer à la Caisse de Congés Intempéries BTP de la Région Méditerranée la somme de 4.941,66 euros au titre des cotisations dues pour les 1er et 2e trimestres 2015.
Déboute la Caisse de Congés Intempéries BTP de la Région Méditerranée de sa demande en paiement de frais de retard et de recouvrement arrêtés au 22 février 2018 et de sa demande en paiement de dommages intérêts.
Déboute la société Sciafor du Languedoc de ses demandes d’indemnisation de préjudices.
Condamne la société Sciafor du Languedoc à payer à la Caisse de Congés Intempéries BTP de la Région Méditerranée la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Sciafor du Languedoc aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
P.G.
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