Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 10 juillet 2018, n° 16/02504
TCOM Montpellier 14 mars 2016
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CA Montpellier
Infirmation 10 juillet 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution provisoire des condamnations

    La cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, cette demande découlant de l'arrêt infirmatif.

  • Accepté
    Retards de paiement de la société Sciafor

    La cour a constaté que la société Sciafor était régulièrement en retard dans ses déclarations et paiements, et a donc condamné Sciafor à payer les cotisations dues.

  • Rejeté
    Absence de preuve de préjudice

    La cour a jugé que la CIBTP ne rapportait pas la preuve d'un préjudice distinct de celui indemnisable au titre des frais de procédure.

  • Rejeté
    Demande non chiffrée

    La cour a rejeté cette demande car elle n'était pas chiffrée, demeurant ainsi indéterminée.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations de la CIBTP

    La cour a estimé que la société Sciafor ne démontrait pas avoir rempli les formalités nécessaires pour la prise en charge des indemnités, et n'a pas prouvé un comportement fautif de la CIBTP.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2° ch., 10 juil. 2018, n° 16/02504
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/02504
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 14 mars 2016, N° 2015011306
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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