Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 26 sept. 2024, n° 23/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 23 juin 2022, N° 21/00975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DU [ Localité 3 ] c/ POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01118 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYQN
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
23 juin 2022
RG :21/00975
CPAM DU [Localité 3]
C/
[R]
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2024 à :
— CPAM [Localité 3]
— LE PHARE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Juin 2022, N°21/00975
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CPAM DU [Localité 3]
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par M. [L] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par M. [U] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 juin 2020, M.[Y] [R], salarié de la SNC [4] en qualité de boulanger, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi par le Dr [J] [E] le 31 mars 2020 qui mentionnait : 'MP 66 asthme professionnel'.
Par courrier en date du 13 octobre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 3] a notifié à M.[Y] [R] sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M.[Y] [R] a été considéré comme consolidé au 04 juin 2021.
Par notification du 07 juin 2021, la CPAM du [Localité 3] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M.[Y] [R] à 5% en tenant compte des 'séquelles à type de bronchospasme réversible d’un asthme allergique du boulanger en tenant compte d’un terrain personnel prédisposant'.
Contestant le taux d’IPP ainsi fixé par la caisse primaire, par courrier reçu le 23 juillet 2021, M.[Y] [R] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région [Localité 5], laquelle dans sa séance du 17 novembre 2021, a fixé le taux d’IPP de M.[Y] [R] à 7%.
Contestant le taux d’IPP retenu par le CMRA, par requête parvenue au greffe le 22 décembre 2021, M.[Y] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 23 juin 2022, a :
— dit le recours formé bien fondé,
— confirmé partiellement la décision entreprise quant à la fixation du taux médical de 7%,
— ordonné la fixation d’un taux professionnel de 5%,
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y] [R] est fixé à 12%,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— renvoyé l’assuré devant la CPAM du [Localité 3] pour la liquidation de son taux d’IPP à la date de consolidation des séquelles de sa maladie professionnelle,
— condamné la CPAM du [Localité 3] aux dépens.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 1er août 2022, la CPAM du [Localité 3] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 juillet 2022.
Suite à ordonnance de radiation en date du 09 février 2023, la CPAM du [Localité 3] a sollicité la remise au rôle de son affaire par requête du 30 mars 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du [Localité 3] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 23 juin 2022,
— dire et juger que les séquelles dont est porteur M. [Y] [R], en lien avec la maladie médicalement constatée le 13 janvier 2020, justifient la retenue d’un taux d’IP de 7%, à la date de consolidation du 04 juin 2021,
— dire et juger que la majoration de 5% à titre socio-professionnel est manifestement surévaluée, au vu de la réelle incidence des conséquences professionnelles de la maladie dont est atteint l’assuré,
— confirmer la décision de la CMRA du 17 novembre 2021.
La CPAM du [Localité 3] soutient que :
— en application du barème indicatif d’invalidité et au vu des documents qui lui ont été présentés et de ses constatations médicales, le médecin conseil a fixé le taux d’IP à 5% en tenant compte du fait que l’assuré présente un terrain personnel prédisposant à l’asthme ;
— le taux de 7% attribué à M.[Y] [R] résulte de la combinaison de l’ensemble des facteurs énumérés par l’article L434-2 du code de la sécurité sociale laquelle indemnise les conséquences physiques, physiologiques, psychologiques et l’incidence socio-professionnelle ;
— M.[Y] [R] était âgé de 39 ans au moment de sa consolidation ; si son asthme ne lui permet plus d’occuper son poste de boulanger, il n’apporte aucune attestation, aucun document démontrant une quelconque tentative de reconversion professionnelle ou d’apprentissage d’un nouveau métier compatible avec son état de santé ; ainsi, en attribuant un coefficient professionnel à hauteur de 5% pour un taux médical de 7% sans rechercher si l’assuré avait tenté de se reconvertir ou sans tenir compte de l’âge de l’assuré, le tribunal n’a pas pris en compte 'cette incidence dans une mesure raisonnable’ comme le prévoit de façon constante la jurisprudence ; il a donc surévalué les conséquences socio-professionnelles des séquelles de la maladie professionnelle dont M.[Y] [R] est atteint.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [Y] [R] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
— condamner la CPAM du [Localité 3] au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [R] fait valoir que :
— son accident de travail a eu d’importantes conséquences sur sa vie professionnelle puisqu’il n’a pas pu reprendre son travail de boulanger ; le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste et son employeur a été contraint de le licencier pour inaptitude médicale constatée;
— certes, la CMRA est venue porter à 7% le taux d’IPP initialement fixé à 5% par la caisse primaire, mais l’incidence professionnelle générée par la maladie professionnelle dont il souffre aurait pu être évaluée d’une façon plus substantielle, compte tenu de l’importance de celle-ci ; c’est le raisonnement qui a été adopté par la juridiction du premier degré et est parfaitement intégré à la jurisprudence actuelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale énonce, dans sa version applicable au présent litige, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
L’annexe I de l’article R434-32 du barème indicatif d’invalidité accident du travail pose comme principe général :
L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par les juges du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gène professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de M.[Y] [R], soit au 04 juin 2021, l’assuré étant alors âgé de 39 ans, et les situations postérieures ne peuvent pas être prises en considération.
Le médecin conseil de la CPAM du [Localité 3] a fixé le taux d’IP à 5% concernant l’indemnisation des séquelles imputables à la maladie professionnelle déclarée le 13 janvier 2020 après avoir retenu des 'séquelles à type de brochospasme réversible d’un asthme allergique du boulanger en tenant compte d’un terrain personnel prédisposant'.
Le barème indicatif d’invalidité mentionne au chapitre 6.2.2 Asthmes : 6.2.1 abaissement isolé et durable du seuil cholinergique 1 à 5% , 6.2.2 bronchospasmes réversibles résiduels avec abaissement du seuil cholinergique 5 à 10%.
Devant la CRMA, le service médical de la caisse primaire a proposé l’argumentation suivante : 'boulanger présentant un asthme allergique professionnel survenant sur le terrain personnel prédisposant et nécessitant un traitement de fond trithérapie. Le Dr [Z] indique dans son compte rendu du 16/03/2020 'bilan allergique négatif pour les acariens, la farine de blé et alpha amylase. Malgré ce bilan négatif, la clinique est en faveur d’une rhinite et asthme aggravé par l’exposition aux farines…'. Donc asthme allergique sur terrain prédisposant. Au vu de ces éléments, les séquelles de cet asthme justifient l’attribution d’un taux d’IPP selon le barème des accidents de travail MP'.
La CRMA a retenu, dans sa séance du 17 novembre 2021, un taux d’IP de 7% au motif que : 'au vu du rapport d’IP, de la maladie présentée ( asthme allergique survenant sur un terrain prédisposant) des documents transmis et eu égard au barème indicatif en vigueur, les séquelles fonctionnelles justifient d’un taux de 7%. A noter que la pathologie présentée n’est pas médicalement compatible avec la poursuite de la profession exercée précédemment'.
De son côté, M.[Y] [R] considère que le taux de 5% d’IP fixé initialement par le médecin conseil de la CPAM est insuffisant et produit à l’appui de son argumentation :
— un certificat médical établi par le docteur [E] le 11/07/2021 : ' M.[Y] [R] présente un asthme professionnel allergique. Cet asthme reconnu comme maladie professionnelle entraîne chez le patient une gêne quotidienne au moindre effort ainsi qu’une inaptitude à son emploi et des restrictions pour la recherche d’un autre emploi. Il nécessite un suivi pneumologique régulier et une prise en charge médicamenteuse. Le taux d’incapacité retenu actuellement me paraît sous évalué par rapport au handicap généré par cet asthme professionnel et nécessite une nouvelle réévaluation',
— un courrier qu’il a adressé à la CMRA de [Localité 6] dans lequel il indique que l’incidence professionnelle de la maladie professionnelle n’a pas été prise en compte puisqu’il ne peut plus exercer le métier de boulanger et que les séquelles imputables à la maladie professionnelle ont été sous évaluées d’un point de vue médical et professionnel.
— un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 16/09/2021, ensuite d’une visite de reprise, qui conclut que : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Les pièces ainsi produites par M.[Y] [R] démontrent l’existence d’un préjudice professionnel directement et exclusivement causé par la maladie professionnelle qu’il a déclarée et la CPAM du [Localité 3] ne produit aucun élément de nature à établir que ces conséquences professionnelles trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère aux séquelles indemnisables de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] [R].
Même si ce dernier n’apporte pas d’élément récent de sa situation professionnelle, comme le lui reproche la caisse primaire d’assurance maladie, il n’en demeure pas moins que le taux doit être évalué à la date de consolidation.
Par ailleurs, le certificat médical établi par le docteur [E] que M. [Y] [R] produit au débat met en évidence une 'gêne quotidienne au moindre effort', ce qui constitue un obstacle à son reclassement professionnel et justifie des 'restrictions’ pour la recherche d’un nouvel emploi, excluant de fait des postes nécessitant des efforts physiques.
L’octroi d’un taux professionnel apparaît donc justifié.
Contrairement à ce que soutient la CPAM du [Localité 3], la formulation de la motivation de la CMRA ne permet pas d’établir que le taux d’incapacité de 7% qui a été retenu, a été déterminé en tenant compte de l’incidence socio-professionnelle, même si elle invoque succinctement la situation professionnelle de M. [Y] [R], la commission ne faisant aucune distinction, de façon expresse, entre le taux médical et le taux socio-professionnel.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les conséquences professionnelles de la maladie professionnelle du 10 juin 2020 ont été préjudiciables pour M. [Y] [R] et ont fixé un taux d’IPP de 12% dont 5% à titre professionnel, et ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, après avoir pris en considération notamment l’âge de l’assuré et de son faible niveau de formation.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Y ajoutant,
Déboute la CPAM du [Localité 3] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamne la CPAM du [Localité 3] à payer à M. [Y] [R] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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