Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 23/02409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 15 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°62
LM/KP
N° RG 23/02409 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5BO
[U]
C/
Société [Adresse 10]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02409 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5BO
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 septembre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [Z] [U]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] (17)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE , agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 14 juin 2016, la société coopérative [Adresse 7] (ci-après 'Banque populaire') a consenti à Monsieur [C] [N], exerçant une activité de travaux d’installation électrique dans tous locaux, en son nom personnel, un prêt n°08832871 d’un montant de 66.000 euros au taux d’intérêt de 2,17% l’an, remboursable sur 7 ans par 84 échéances mensuelles.
Par acte sous seing privé du même jour Madame [Z] [U] (aujourd’hui divorcée [N]) s’est constituée caution solidaire de M. [N] en garantie de ce prêt, dans la limite de la somme globale de 19.800 euros couvrant le principal, les intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires.
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de commerce de La Rochelle a placé M. [N] en redressement judiciaire, cette procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire le 19 décembre 2019, Maître [L] [R] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 29 décembre 2019, la Banque populaire a mis en demeure Mme [U], en sa qualité de caution solidaire, de payer la somme de 11.340,68 euros correspondant aux échéances impayées du prêt consenti à M. [N], ce prêt étant échu mais des impayés s’étant accumulés depuis le 30 novembre 2018.
Le 7 janvier 2020, la Banque populaire a déclaré ses créances entre les mains de Maître [L] [R] ès qualités.
Par courrier du 8 février 2022, la Banque populaire a mis en demeure Mme [U] en sa qualité de caution solidaire, de lui payer la somme de 19.800 euros dans la limite de son engagement.
Le 22 mars 2022, sur requête de la Banque populaire, le président du tribunal de commerce de La Rochelle a rendu, à l’encontre de Mme [U], une ordonnance d’injonction de payer les sommes suivantes :
-19.800 euros en principal,
— les intérêts au taux contractuel de 2,17%,
-400 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance a été signifiée à Mme [U] le 20 juin 2022.
Par lettre remise au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle, en date du 20 juillet 2022, Mme [U] a formé opposition contre cette ordonnance en soutenant n’être redevable d’aucune somme envers la Banque populaire, laquelle aurait manqué à son devoir de mise en garde.
Par jugement en date du 15 septembre 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué ainsi :
— Reçoit Mme [U] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 22 mars 2022, l’ordonnance est mise à néant,
— Reçoit la Banque populaire en ses demandes, les dits bien fondées et y faisant droit,
— Déboute Mme [U] de ses demandes,
— Condamne Mme [U] à payer à la Banque populaire la somme de 19.800 euros, montant limité de son engagement de caution, avec intérêts au taux contractuel de 2,17% à compter du 8 février 2022, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement,
— Condamne Mme [U] à payer à la Banque populaire, la somme justement appréciée de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Constate l’exécution provisoire de droit du jugement,
— Condamne Mme [U] en tous les dépens, qui comprendront les frais de l’instance, les frais de la procédure d’injonction de payer, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 72,27 euros TTC.
Par déclaration en date du 28 octobre 2023, Mme [U] a relevé appel de cette décision en intimant la Banque populaire et en limitant aux chefs suivants :
— Reçoit la Banque populaire en ses demandes, les dits bien fondées et y faisant droit,
— Déboute Mme [U] de ses demandes,
— Condamne Mme [U] à payer à la Banque populaire la somme de 19.800 euros, montant limité de son engagement de caution, avec intérêts au taux contractuel de 2,17% à compter du 8 février 2022, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement,
— Condamne Mme [U] à payer à la Banque populaire, la somme justement appréciée de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Constate l’exécution provisoire de droit du jugement,
— Condamne Mme [U] en tous les dépens, qui comprendront les frais de l’instance, les frais de la procédure d’injonction de payer, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 72,27 euros TTC.
Mme [U], par dernières conclusions transmises le 18 novembre 2024, demande à la cour de :
— Dire et juger recevable et bien fondée et en tant que de besoin déclarait recevable et bien fondée l’action de Mme [U],
En conséquence,
— Annuler et en toute hypothèse réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de La Rochelle le 15 septembre 2023 sous le numéro de répertoire général 202201941 en ce qu’il a :
— Reçu la société [Adresse 7] en ses demandes, fins et conclusions, et les a dit bien fondées et y a fait droit et a en conséquence :
— Condamné Mme [U] à payer à la société Banque Populaire Aquitaine centre Atlantique, la somme de 19.800,00 euros, montant limité de son engagement de caution, avec intérêts au taux contractuel de 2,17 % à compter du 8 février 2022, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement,
— Condamné Mme [U] à payer à la société [Adresse 7], la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [U] aux entiers dépens de l’instance correspondant aux frais de l’instance, les frais de la procédure d’injonction de payer, y compris les frais de greffe,
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, résultant de l’assignation mais de ses conclusions, y compris celles à venir formulées à l’encontre de Mme [U].
— Condamner en toute hypothèse la société [Adresse 7] à payer à Mme [U] des dommages-intérêts équivalents au montant qu’elle réclame à son encontre et ordonner la compensation pour avoir anormalement délivré un concours bancaire dont elle savait qu’il ne profitait pas à l’entreprise de M. [N],
— Condamner également en toute hypothèse la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à Mme [U] la somme de 22.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Dire et juger et en tant que de besoin déclarer que la société [Adresse 7] a commis une faute en accordant un concours bancaire à l’entreprise de M. [N] lorsque celui-ci avait pour objet d’acquérir le fonds de commerce, de constituer un stock de matériel au bénéfice de la sarl [N] [C],
— Condamner la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux entiers dépens de la première instance, ainsi qu’aux dépens d’appel, dont distraction sera faite au bénéfice de la Selarl Avocim, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et condamné la [Adresse 7] ainsi qu’à payer à Mme [U] la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Banque populaire, par dernières conclusions transmises le 20 novembre 2024, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle le 15'septembre 2023 en toutes ses dispositions,
— Débouter Madame [Z] [N] en tant que de besoin de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de dommages et intérêts et au titre de la procédure abusive,
Y ajoutant,
— S’entendre Mme [N] condamnée à payer à la [Adresse 7] la somme de 3.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’annulation du jugement
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Ainsi, il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 445 du code de procédure civile prévoit qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
L’article 442 énonce que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir des explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, Mme [U] demande à la cour d’appel d’annuler le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il n’aurait pas respecté le principe du contradictoire.
Elle lui reproche d’avoir autorisé la production d’une note en délibéré à la Banque Populaire afin de lui permettre de produire une nouvelle délégation de pouvoirs, en réponse à un moyen soulevé par Mme [U] dans ses conclusions et ce, alors que cette partie avait conclu la veille et avait eu tout le temps d’organiser son argumentation, d’autant qu’elle était en demande et que cet établissement bancaire est composé d’un service juridique qui, par hypothèse, n’ignore pas que lorsqu’ils produisent une délégation de pouvoirs datant de 2021, par hypothèse, ils ne peuvent légitimer une déclaration de créances antérieure.
Le jugement dont appel mentionne qu’à l’audience du 7 juillet 2023, le tribunal a autorisé les parties à préciser leurs arguments concernant la délégation de pouvoir de la directrice du service contentieux de la banque populaire et que le conseil de la banque populaire a émis sa note en délibéré en date du 13 juillet 2023, le conseil de Mme [Z] [N] n’ayant pas répondu.
Alors que le tribunal a autorisé la note en délibéré sur un point qui semblait obscur relatif à la délégation de la directrice du service du contentieux qui faisait débat entre les parties et que celles-ci ont été mises en mesure d’en débattre contradictoirement, la cour d’appel ne peut retenir qu’il y a eu une violation du principe du contradictoire et par voie de conséquence que le jugement déféré est nul, la demande de Mme [U] en annulation du dit jugement devant donc être rejetée.
Sur la faute de la banque dans l’octroi du crédit au débiteur principal
Mme [Z] [U], caution, reproche à la banque populaire d’avoir commis une faute en accordant un concours bancaire à l’entreprise de M. [C] [N] lorsque celui-ci avait pour objet d’acquérir un fonds de commerce, de constituer un stock de matériel au bénéfice de la société à responsabilité limitée '[N] [C] sarl’ dont elle savait donc qu’il ne bénéficierait pas à M. [N].
En droit, elle invoque, au soutien de sa demande tendant à débouter la banque populaire de ses demandes à son égard, en sa qualité de caution du prêt dont s’agit, et de condamnation de la banque à lui verser des dommages intérêts d’un montant équivalent aux sommes par elle dues, une jurisprudence de la chambre commerciale de la cour de cassation du 16 décembre 2014 n° 13-23.748 et les dispositions des articles 1134 (devenu 1103) et suivants du code civil, particulièrement l’obligation des parties d’exécuter leurs obligations de bonne foi.
Pour s’opposer aux demandes de la caution, la banque populaire soutient avoir consenti un prêt à l’entreprise [N] [C] et non à la société [N] [C] sarl, l’objet de ce prêt, au regard de l’activité déclarée de l’entreprise [N], et le siège social de l’entreprise qui avait changé en 2016, n’étant pas de nature à attirer son attention, étant rappelé qu’en application du principe de non-immixtion de la banque et de non ingérence dans les affaires de son client, celle-ci n’a pas à contrôler l’usage des fonds prêtés.
Elle fait valoir qu’au demeurant, les organes de la procédure collective de l’entreprise [N] [C], notamment le liquidateur judiciaire, n’ont pas relevé d’irrégularité au sujet du prêt dont s’agit et que Mme [U] qui était la gérante de la sarl [N] [C] est mal venue à venir exciper de la fraude de la banque alors qu’en contresignant le contrat de prêt, elle a eu connaissance de la destination annoncée des fonds prêtés à M. [N].
Réponse de la cour d’appel :
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L 650-1 du code de commerce, lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
L’article 1103 du code civil impose aux parties d’exécuter les conventions de bonne foi et par application de l’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné au paiement de dommages intérêts en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution de l’obligation, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, c’est un concours fautif consenti au débiteur principal qui est invoqué par Mme [U] pour que soit anéanti son engagement de caution, la faute consistant à avoir prêté des fonds à M. [N] en sachant qu’ils étaient destinés à la sarl [N] que celui-ci venait de constituer.
Toutefois, Mme [N] sur laquelle pèse la charge de la preuve du caractère fautif du concours y échoue.
En effet, si la destination du prêt mentionnée au contrat de prêt litigieux est ainsi définie :
'- achat d’un véhicule,
— financement besoin fonds de roulement,
— financement stock : électro-ménager, tv,
— travaux d’aménagement : [Adresse 1] à [Localité 11] (17)',
alors que l’entreprise [N] [C] est une entreprise d’électricité et que le stock d’électro-ménager et de télévision correspondrait davantage à l’objet de la sarl [N] dont l’activité avait commencé le 30 mai 2016, il n’en demeure pas moins que la caution n’allègue ni ne démontre pas que l’argent de ce prêt a été entièrement utilisé par la sarl ni que ce concours financier est à l’origine des difficultés de l’entreprise de M. [N] et donc à l’origine de son placement en redressement judiciaire, la cour d’appel restant notamment dans l’ignorance du montant total et de la composition du passif de M. [N], entreprise exerçant en nom personnel.
Mme [U] ne démontre pas non plus en quoi son consentement aurait été surpris par la fraude de la banque qu’elle invoque alors qu’elle était associée dans la sarl [N] [C] qui, selon elle, aurait bénéficié des fonds prêtés à M. [N] et qu’elle en est même devenue la gérante en 2018.
Mme [U] ne fait donc pas la preuve ni de la réunion des conditions de l’article L 650-1 du code de commerce précité, ni de la mauvaise foi de la banque dans l’exécution des conventions dont s’agit ni d’une faute dans l’exécution de ses obligations par la banque qui serait à l’origine de son préjudice consistant à devoir exécuter ses propres obligations de caution du prêt.
Sur la régularité des déclarations de créance
À titre subsidiaire, Mme [Z] [U] demande à la cour d’appel de déclarer irrecevables ou en tous cas mal fondées les demandes de la banque en ce que ses déclarations de créance aux procédures collectives du débiteur principal seraient irrégulières, rappelant que la caution est libérée en présence d’une déclaration de créance irrégulière.
Elle reproche à la banque de ne pas justifier que la directrice du service du contentieux qui a procédé à la déclaration de créance ait qualité pour ce faire, les délégations de pouvoir produites n’étant pas valables comme n’ayant pas été complétées concernant le nom pour le compte duquel pouvoirs étaient données et comme ne justifiant pas des termes de l’article 23 des statuts de l’établissement bancaire ou encore de la délibération du conseil d’administration du 12 octobre 2018 comme celle du 18 janvier 2021.
De plus, elle soutient que quand bien même, la preuve de la chaîne de délégations de pouvoir serait rapportée par l’établissement bancaire, il resterait une difficulté concernant la régularité de la déclaration de créance effectuée par l’établissement bancaire dans le cadre de la liquidation judiciaire car le courrier portant transmission de la déclaration de créance qui fait corps avec elle n’est pas signé.
La banque populaire produit des pièces établissant la régularité de la déclaration de créances ainsi que la délégation de pouvoirs consentie par M. [Y] [B] à Mme [T] [M], directrice du département contentieux, en date du 1er décembre 2018 et répond au reproche de l’absence de nom complété sur le pouvoir qu’il est bien évident que la délégation de pouvoir est faite pour le compte de son signataire.
La banque populaire verse également aux débats l’extrait du procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du 12 octobre 2018 signé le 26 octobre par M. [E], directeur général, aux termes duquel il est expressément fait mention de la nomination de M. [B] en qualité de directeur général pour une durée de 5 ans avec prise d’effet le 1er décembre 2018.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la déclaration de créance de la banque populaire faite le 20 décembre 2018 entre les mains de la selarl [L] [R] en vue de son admission au passif est régulière.
Quant à l’absence de signature du courrier d’accompagnement de la déclaration de créance faite le 7 janvier 2020 entre les mains de la selarl Ekip, prise en sa qualité de liquidateur, elle est sans emport sur la validité de la déclaration de créance car la lettre de déclaration de créance adressée au liquidateur n’est ici qu’un rappel non obligatoire de la déclaration de créance d’ores et déjà faite le 20 décembre 2018.
Le créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance au passif du débiteur en redressement judiciaire, n’est pas tenu de procéder à une nouvelle déclaration de créance lorsqu’à l’issue de la période d’observation, la liquidation judiciaire est prononcée (Com. 16 janvier 2007, n° 05-16.927).
Enfin et en tout état de cause, il sera fait observer que ce n’est que si la créance a été rejetée par le juge commissaire que par voie de conséquence, ce rejet conduit à la considérer comme éteinte, cette extinction rejaillissant logiquement sur l’accessoire, par la libération de la caution.
En l’espèce, la créance de la banque populaire n’a pas été contestée et encore moins rejetée par le juge commissaire, de sorte qu’elle n’aurait pu être considérée comme éteinte et donc libérer la caution comme le demande donc à tort Mme [U].
Il a en effet été jugé que le juge du fond, qui statue dans l’instance en paiement opposant le créancier à la caution du débiteur principal à l’égard duquel a été ouverte une procédure collective, ne fait pas application de l’art. L. 624-2 ; il en résulte que la décision par laquelle le juge du cautionnement retient que la déclaration de la créance est irrégulière ne constitue pas une décision de rejet de cette créance, entraînant, dès lors, l’extinction de celle-ci. (Com. 5 mai 2021, no 19-17.736).
****
Le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 15 septembre 2023 sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
****
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en cause d’appel
Il apparaît contraire à l’équité de laisser à la charge de la [Adresse 9] les frais exposés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Mme [Z] [U] sera donc déboutée de sa propre demande d’indemnité pour frais irrépétibles et condamnée à verser à la Banque Populaire une somme de 3 000 euros.
Partie perdante dans la présente instance en appel, elle sera en outre condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de Mme [Z] [U] en annulation du jugement déféré ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Déboute Mme [Z] [U] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [U] à verser à la [Adresse 8] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [U] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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