Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 mars 2019, 16-25.117, Publié au bulletin
TGI Nanterre 6 février 2013
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TGI Nanterre 18 mars 2013
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TGI Nanterre 23 octobre 2014
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TGI Nanterre 24 avril 2015
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CA Versailles
Confirmation 21 septembre 2016
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CA Versailles
Confirmation 21 septembre 2016
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CASS
Cassation 6 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de délégation régulière au maire

    La cour a estimé que la méconnaissance des règles de compétence n'entraîne pas nécessairement la nullité absolue des contrats, car le conseil municipal a donné son accord a posteriori.

  • Rejeté
    Obligation d'information et de mise en garde

    La cour a jugé que les prêts ne constituaient pas des instruments financiers soumis aux obligations de conseil et de mise en garde, et que la commune était avertie en matière d'emprunts.

Résumé par Doctrine IA

La commune de Carrières-sur-Seine a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté sa demande d'annulation de deux contrats de prêt conclus avec la société Dexia crédit local, en raison d'une prétendue absence de délégation régulière du conseil municipal au maire pour signer ces contrats. La commune invoquait deux moyens de cassation, le premier se fondant sur la violation de l'article 1108 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) et de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, arguant que les dispositions relatives à la compétence de l'autorité signataire sont d'ordre public et que leur méconnaissance entraîne la nullité absolue des contrats, insusceptible de confirmation. La Cour de cassation a accueilli ce moyen, jugeant que la cour d'appel a violé les textes susvisés en ne reconnaissant pas la nullité absolue des contrats pour défaut de compétence de l'autorité signataire, une nullité qui ne peut être couverte par la confirmation du contrat. En conséquence, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris. Le second moyen, qui était subsidiaire, n'a pas été examiné du fait de la cassation sur le premier moyen.

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Résumé de la juridiction

Commentaires35

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 6 mars 2019, n° 16-25.117, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-25117
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2016, N° 15/04767
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.837, Bull. 2013, I, n° 3 (cassation partielle)
1re Civ., 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-21.697, Bull. 2018, I, n° ??? (cassation partielle)
1re Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.837, Bull. 2013, I, n° 3 (cassation partielle)
1re Civ., 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-21.697, Bull. 2018, I, n° ??? (cassation partielle)
Textes appliqués :
article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ; article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembr e 2018
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038238579
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00240
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Sur les parties

Texte intégral

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