Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 11 déc. 2024, n° 22/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mai 2022, N° 20/563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
11 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/352
N° Portalis DBVE-V-B7G-CEAW EZ-C
Décision déférée à la cour :
Jugement, origine du TJ d'[Localité 69],
décision attaquée
du 9 Mai 2022,
enregistrée sous le n° 20/563
CONSORTS
[C]
[Z] [O] NEE [BP]
[C] EPOUSE [L]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
ONZE DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTES ET INTIMÉES :
Mme [G] [C]
née le [Date naissance 68] 1964 à [Localité 103] (Hauts-de-Seine)
[Adresse 107]
[Adresse 111]
[Localité 17]
Représentée par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la S.E.L.A.R.L. AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme [IB] [F] [C]
née le [Date naissance 19] 1966 à [Localité 103] (Hauts-de-Seine)
[Adresse 104]
[Adresse 93]
[Localité 18]
Représentée par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la S.E.L.A.R.L. AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme [Y] [Z] [O]
NÉE [BP] veuve [Z] [O]
née le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 88] (Tunisie)
[Adresse 45]
[Adresse 108]
[Adresse 95]
[Localité 16]
Représentée par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme [DU] [W] [S] [R] [C] EPOUSE [L]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 103] (Hauts-de-Seine)
[Adresse 110]
[Adresse 94]
[Localité 16]
Représentée par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 octobre 2024, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [N], [J], [P] [C], né le [Date naissance 10] 1884, est décédé le [Date décès 38] 1962, laissant pour lui succéder cinq de ses six enfants :
— Monsieur [FX] [Z] [O], né le [Date naissance 57] 1921 ;
— Madame [I] [C], née le [Date naissance 33] 1917 ;
— Madame [V] [C], née le [Date naissance 22] 1926 ;
— Monsieur [U] [Z] [O], né le [Date naissance 97] [Date naissance 1] 1923 ;
— Monsieur [N] [J] [C], né le [Date naissance 67] 1931.
Suivant acte reçu par Maître [M] [T], notaire à [Localité 117], le 8 juillet 1965, la succession de Monsieur [N] [C] père a été partagée comme suit :
— Le lot n° 1 a été attribué à Madame [I] [C] dans la composition suivante :
— 1/5 indivis de la maison d’habitation sise commune de [Localité 105], lieu-dit [Localité 102] cadastrée section C, n° [Cadastre 39] ;
— Une parcelle de terre sise même commune, lieu-dit [Localité 109] cadastrée section A n° [Cadastre 4].
— Le lot n° 2 a été attribué à Madame [V] [C] dans la composition suivante :
— Les deux pièces au rez-de-chaussée d’une maison d’habitation sise Commune de [Adresse 99] cadastrée section D n° [Cadastre 44] ;
— Une parcelle de terre sise même commune, lieu-dit et section, n° [Cadastre 43] ;
— Une parcelle de terre sise même commune, lieu-dit [Localité 83] section D n° [Cadastre 3] ;
— Une parcelle de terre sise même commune, lieu-dit [Localité 116] section E n ° [Cadastre 49].
— Le lot n° 3 a été attribué à Monsieur [FX] [C] dans la composition suivante :
— 1/2 indivis d 'une maison d’habitation sise commune de [Localité 98], lieu-dit u [Localité 101] cadastréc section D, n°[Cadastre 28] ;
— 1/2 indivis d’une parcelle de terre sise même commune, lieu-dit section, n° [Cadastre 29] ;
— 1/2 indivis des six centiares d’un ancien four sis même commune, lieu-dit [Localité 76] section D n° [Cadastre 36];
— 1/2 indivis des parcelles de terre sises même commune, lieu-dit [Localité 81] section D n° [Cadastre 55] 611,612 et [Cadastre 63];
— Une parcelle de terre sise même commune, lieu-dit « [Localité 71] '' section E n° [Cadastre 51] ;
— 8 ha et 19 ca d’une parcelle de terre sise mêmes commune, lieu-dit [Localité 96] section B n° [Cadastre 26] ;
— 1 ha 50 a 44 ca d’une parcelle de terre sise même commune, lieu-dit et section,n°[Cadastre 30] ; '
— 32 a 56 ca d’une parcelle de terre sise même commune, lieu-dit et section, n° [Cadastre 31] ;
— 30 a 67 ca d’une parcelle de terre sise même commune, lieu-dit et section, n°[Cadastre 32] ;
— 38 a 28 ca d’une parcelle de terre sise même commune, lieu-dit [Localité 92] sectionB n° [Cadastre 46] ;
— Une parcelle de terre sise même commune, lieu-dit « [Localité 114] '' section D n°[Cadastre 54] ;
— 1/2 indivis d’une maison d’habitation sise commune de [Localité 74], lieu-dit [Localité 84] section D, n° [Cadastre 23] ;
— 3/5 d’un four à pain sis même commune, lieu-dit et section, n° [Cadastre 24];
— 2 parcelles de terre sises même commune, lieu-dit et section, n° [Cadastre 20] et [Cadastre 25];
— Une parcelle de terre sise même commune, lieu-dit [Localité 113] section E n°[Cadastre 21] ;
— Une parcelle de terre sise même commune, lieu-dit « [Localité 82] '' section D n° [Cadastre 2] ;
— 1/2 indivis d’une parcelle sise commune de [Localité 98], lieu-dit [Localité 75] section D n° [Cadastre 34].
— Le lot n° 4 a été attribué à Monsieur [U] [Z] [O], dans la composition suivante :
— 1/2 indivis d’une maison d’habitation sise commune de [Localité 98], lieu-dit [Localité 100] cadastrée section D, n°[Cadastre 28] ;
— 1/2 indivis d’une parcelle de terre sise mêmes commune, lieu-dit et section n°[Cadastre 29] ;
— 1/2 indivis des six centiares d’un ancien four sis même commune, lieu-dit « [Localité 76] '' section D n° [Cadastre 36] ;
— l/2 indivis des parcelles de terre sises même commune, lieu-dit [Localité 80] section D n° [Cadastre 55], [Cadastre 59] et [Cadastre 65] ;
— 2 parcelles de terre sises commune de [Localité 98], lieu-dit [Localité 85] section D n° [Cadastre 52] et [Cadastre 53] ;
— 95 a 44 ca d’une parcelle de terre sise même commune, lieu-dit [Localité 77] section A n° [Cadastre 66] ;
— 1 ha 74 a 48 ca d’une parcelle de terre sise, même commune, lieu-dit [Localité 91] section A n° [Cadastre 13] ;
— 2 ha 54 a 18 ca d’une parcelle de terre sise même commune, lieu-dit [Localité 90] section B n° [Cadastre 13] ;
— Une parcelle de terre sise commune de [Localité 74], lieu-dit « [Localité 115] '' connu sous
la dénomination de [Localité 72] section E n° [Cadastre 7] ;
— 1/2 indivis d’une parcelle sise commune de [Localité 98], lieu-dit '[Localité 76]' section D n° [Cadastre 34].
— Le lot n° 5 a été attribué à Monsieur [N] [J] [C] (fils) dans la composition suivante :
— Une parcelle de terre sise commune de [Localité 98], lieu-dit [Localité 86] section D n°[Cadastre 41] ;
— Une cave au rez-de chaussée et les deux pièces du premier étage de la maison d’habitation sise mêmes commune, lieu-dit et section, n° [Cadastre 42] ;
— Une parcelle de terre sise même commune, lieu-dit [Localité 73] section E n° [Cadastre 47] ;
— 24 a 12 ca d’une parcelle sise même commune, lieu-dit et section, n° [Cadastre 48] ;
— 1/2 indivis d’une parcelle sise même commune, lieu-dit « [Localité 71] '' section E n °[Cadastre 50].
Monsieur [U] [Z] [O] est décédé le [Date décès 40] 2008, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mesdames [IB] et [G] [Z] [O], suivant
acte de notoriété reçu le 18 janvier 2013 par Maître [X] [ON], notaire associé à
[Localité 69].
Monsieur [FX] [Z] [O] est décédé le [Date décès 12] 2010 sans descendance mais en laissant un testament olographe du 14 décembre 2008 aux termes duquel il a institué pour légataire universel son frère, Monsieur [N] [J] [C] époux de Madame [Y] [BP].
Par ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance d’Ajaccio en date du 8 novembre 2010, Monsieur [N] [Z] [O] a été envoyé en possession du legs universel consenti par son frère [FX] [C].
Madame [I] [C] est décédée le [Date décès 15] 2010 sans descendance.
Madame [V] [C] est décédée le [Date décès 14] 2011 sans descendance.
Par acte du 5 septembre 2011, Mesdames [IB] et [G] [Z] [O] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio leur oncle Monsieur [N] [C] aux fins de :
— voir dire et ordonner que sur la poursuite de Madame [IB] [F] [A] et Madame [G] [Z] [O], il sera par tel notaire que le tribunal voudra bien commettre à cet effet, procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existantes entre les requérantes et Monsieur [N] [C], par suite de décès de Monsieur [FX] [C] décédé le [Date décès 12] 2010, Madame [I] [C] décédée le [Date décès 15] 2010, et Madame [V] [Z] [O] décédée le [Date décès 14] 2011 ;
— voir commettre un de messieurs les juges du tribunal de grande instance d’Ajaccio pour surveiller lesdites opérations ;
Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir, nommer tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils ; les entendre ainsi que toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements,
— se faire remettre tous documents et pièce en rapport avec l’objet du partage et utiles à la solution dudit partage,
— rechercher la composition active et passive de la succession dont s’agit et en dresser l’inventaire autant en ce qui concerne les biens mobiliers qu’immobiliers ; déterminer la consistance des biens dépendant de la succession ; visiter les immeubles se trouvant en indivision entre les parties à l’instance ; évaluer les biens composant la succession à la date la plus proche du dépôt du rapport d’expertise, dire si les biens sont partageables en nature eu égard aux droits respectifs des parties, et dans l’affirmative proposer des lots, dans la négative donner tous les éléments permettant de fixer les mises
à prix en cas de licitation ; déterminer le passif de la succession ; fournir au tribunal tous
éléments de nature à lui permettre de fixer les récompenses et rapports pouvant être dus par les cohéritiers ;
— plus généralement, faire toutes constatations observations et analyses utiles à l’information du tribunal quant au présent partage,
— donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes
observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d’établir son rapport définitif.
— dire qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, ou du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises rendues sur requêtes d’office.
— dire que si les parties venaient à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’en cas de conciliation partielle il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord.
Par jugement du 15 mai 2015, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a :
— déclaré l’action de Mesdames [IB] et [G] [C] aux fins d’annulation des testaments olographes des 14 décembre 2008, 21 mai 2006 et 12 juillet 2010, et d’expertise avant dire droit en vérification d’écriture des dites libéralités, irrecevable ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre, d’une part, Mesdames [IB] et [G] [C]; et, d’autre part, Monsieur [N] [J] [C], par suite du décès de Monsieur [FX] [C], lequel a institué le défendeur légataire universel par testament olographe du 14 décembre 2008 ;
— commis, pour y procéder, monsieur le président de la [79], avec faculté de délégation à l’un de ses confrères ;
— renvoyé d’ores-et-déjà les parties devant ce notaire, qui devra procéder à ses opérations en déterminant les droits des parties, les biens immeubles composant la masse indivise et réaliser un projet de partage en se fondant notamment sur l’avis de l’expert ci-après désigné ;
— invité monsieur le président de la [79], au vu de la copie de la décision qui lui sera transmise par le greffe, à faire connaître au plus vite au tribunal, aux conseils des parties et à l’expert ci-après désigné le nom du notaire délégué ;
— dit que les demanderesses au partage, à savoir Mesdames [IB] et [G] [C] devront, in solidum, verser entre les mains du notaire liquidateur délégué une provision de 500 € (cinq cents euros) dans le délai d’un mois suivant sa désignation, à charge pour le notaire d’informer immédiatement le juge commissaire ci-après désigné de tout retard dans le versement ;
— commis le vice-président en charge des successions-partage ou son suppléant, à savoir l’un des membres composant la juridiction de jugement avec mission de faire rapport en cas de difficultés;
Pour parvenir au partage,
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire ;
— commis pour y procéder : Madame [B] [K] Expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de Bastia [Adresse 106] [Adresse 70] 04.95.20.37.29 ;
Laquelle aura pour mission, en se procurant tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source, et en entendant au besoin tous sachant utiles dont les identités seront précisées, de :
1. Entendre les parties en leurs dires, prétentions et explications ;
2. Se faire communiquer par elles tous les documents utiles quant à l’origine de propriété des biens notamment ;
3. Voir et visiter les immeubles ci-après désignés en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ou représentées, à savoir :
— Une maison d’habitation sise commune de [Localité 98], lieu-dit "[Localité 100]", cadastrée section D, n°[Cadastre 28] ;
— Une parcelle de terre sise même commune, lieu-dit et section, n° [Cadastre 29] ;
— 6 centiares d’un ancien four sis même commune, lieu-dit "[Localité 76]", section D, n° [Cadastre 36] ;
— Des parcelles de terre sises même commune, lieu-dit "[Localité 81]", section D, n° [Cadastre 55], [Cadastre 58], [Cadastre 61] et [Cadastre 63];
— Une parcelle sise commune de [Localité 98], lieu-dit "[Localité 76]", section D, n° [Cadastre 34] ;
4. Dire si ces immeubles sont ou non partageables en nature en considération des contraintes de leur contenance et/ou des charges du lotissement où ils se trouvent ;
5. Dans l’affirmative, proposer des lots conformes à ce qui est matériellement possible et, le cas échéant, aux droits des parties s’ils lui ont été communiqués ;
6. En toute hypothèse, proposer des dits immeubles une évaluation au jour le plus proche du partage, et une mise à prix possible en cas de vente sur licitation,
7. Faire toutes autres observations nécessaires à l’accomplissement du partage ;
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, et qu’en particulier il pourra recueillir, de toutes personnes informées, des déclarations utiles, ou s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport ;
— dit qu’au terme de ses opérations, l’expert communiquera ses premières conclusions écrites et sommaires aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai qu’il lui plaira ;
— dit que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport définitif et écrit de ses opérations dans le délai de huit mois suivant l’avis qui lui sera fait du versement de la provision à valoir sur ses frais et honoraires ci-après fixée, et en fera tenir une copie à chacune des parties ainsi qu’au notaire liquidateur délégué ;
— fixé à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que mesdames [IB] et [G] [C] devront solidairement consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 11 juin 2015 ;
— dit qu’ à défaut de ce faire dans ce délai, la mesure ordonnée sera de plein droit caduque sauf décision de prorogation ou relevé de caducité du juge en charge du contrôle des expertises en matière de partage ;
— dit que cette expertise sera effectuée sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises en matière de partage, et qu’il devra lui être référé immédiatement en cas de difficulté ou de retard ;
— dit qu’en cas d’empêchement dûment justifié de l’expert nommé, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête ;
— dit qu’à réception du rapport d’expertise, le notaire liquidateur délégué devra poursuivre ses opérations de partage en invitant les parties à trouver un accord sur la base des observations, analyses et conclusions de l’expert ;
— dit qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, il devra dresser procès-verbal de difficultés qui sera soumis au juge commissaire par la partie la plus diligente ;
— rappelé que le notaire liquidateur est d’ores-et-déjà désigné sans qu’il y ait lieu au préalable à nouveau jugement du tribunal entérinant les conclusions de l’expert ;
— débouté Monsieur [N] [J] [C] de sa demande d’amende civile ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 12 janvier 2017.
Par ordonnance du 12 septembre 2017, le juge commis à la surveillance des opérations de partage a désigné en remplacement de Maître [M] [T], Maître [E] [TT], notaire à [Localité 69].
Monsieur [N] [C] est décédé [Date décès 11] [Date décès 8] 2018 laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Madame [Y] [BP] veuve [C] et sa fille Madame[DU] [C].
Le 22 octobre 2019, Maître [TT], notaire associé à Ajaccio, a dressé un procès-verbal de dires avec renvoi devant le tribunal constatant les désaccords entre les parties sur la répartition des lots à attribuer.
Le 17 juillet 2020, le juge commis à la surveillance des opérations de partage a établi son rapport au tribunal.
Par jugement du 9 mai 2022 signifié le 22 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— déclaré irrecevable la demande à titre infiniment subsidiaire formée par Mesdames [G] et [IB] [C] ;
— fixé la valeur de l’ancien caseddu parcelle Section [Cadastre 87][Cadastre 63] lieu dit [Localité 81] pour une superficie de 38 ca à la somme de 5 700 Euros,
— fixé la valeur vénale de la masse à partager à la somme de 197 448 Euros,
— débouté Madame [DU] [C] épouse [L] et Madame [Y] [BP] veuve [C] de leur demande de suppression de la soulte du lot H et d’indemnité d’occupation ;
— rejeté les demandes des parties d’attribution des lots ;
— ordonné le tirage aux sort des lots C et D, G et H, dont la composition et la valeur figurent en page 30, 31, 35 et 36 de l’expertise judiciaire de Madame [K] en date du 6 janvier 2017,
— dit que les lots C et D ne peuvent être dissociés et qu’il en est de même pour les lots G et H ;
— dit que ce tirage au sort sera réalisé par le notaire commis, Maître [TT] ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame [DU] [H] épouse [L] et Madame [Y] [BP] veuve [C] pour résistance abusive et pour préjudice moral ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 en faveur de l’une ou de l’autre des parties ;
— condamné Madame [DU] [C] épouse [L] et Madame [Y] [BP] veuve [Z] [O] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise mais à l’exclusion des frais de procès -verbal de constat du 4 juin 2020,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe déposée le 25 mai 2022 et enregistrée le 27 mai 2022, le conseil de Madame [G] [Z] [O] et Madame [IB] [C] a
interjeté appel limité du jugement contradictoire du 9 mai 2022 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande à titre infiniment subsidiaire formée par Madame [G] [C] et Madame [IB] [C],
— rejeté les demandes des parties d’attribution des lots,
— ordonné le tirage au sort des lots C et D, G et H, dont la composition et la valeur figurent en page 30, 31, 35 et 36 de l’expertise judiciaire de Madame [B] [K] en date du 6 janvier 2017,
— dit que ce tirage au sort sera réalisé par le notaire commis, Maître [E] [TT].
Par déclaration au greffe enregistrée le 29 juin 2022, le conseil de Madame [DU] [C] épouse [L] et de Madame [Y] [BP] veuve [C] a interjeté appel des chefs du jugement du 9 mai 2022 en ce qu’il a :
— fixé la valeur de l’ancien caseddu parcelle Section [Cadastre 87][Cadastre 63] lieu dit [Localité 81] pour une superficie de 38 ca à la somme de 5 700 Euros,
— fixé la valeur vénale de la masse à partager à la somme de 197 448 Euros,
— débouté Madame [DU] [C] épouse [L] et Madame [Y] [BP] veuve [C] de leur demande de suppression de la soulte du lot H et d’indemnité d’occupation ;
— rejeté les demandes des parties d’attribution des lots ;
— ordonné le tirage aux sort des lots C et D, G et H, dont la composition et la valeur figurent en page 30, 31,35 et 36 de l’expertise judiciaire de Madame [K] en date du 6 janvier 2017,
— dit que les lots C et D ne peuvent être dissociés et qu’il en est de même pour les lots G et H ;
— dit que ce tirage au sort sera réalisé par le notaire commis, Maître [TT] ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame [DU] [H] épouse [L] et Madame [Y] [BP] veuve [C] pour résistance abusive et pour préjudice moral ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 en faveur de l’une ou de l"autre des parties ;
— condamné Madame [DU] [C] épouse [L] et Madame [Y] [BP] veuve [Z] [O] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise mais à l’exclusion des frais de procès-verbal de constat du 4 juin 2020,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 11 janvier 2023 du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bastia, les deux instances ont été jointes sous le seul n° RG 22/00352.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil notifiées le 11 mars 2024, Mesdames [G] et [IB] [C] demandent à la cour d’appel de Bastia de :
Principalement :
CONFIRMER le jugement du 9 mai 2022 en ce qu’il a :
— fixé la valeur de l’ancien caseddu parcelle Section D n°[Cadastre 63] lieu-dit [Localité 81] pour une superficie de 38 ca à la somme de 5 700 Euros,
— fixé la valeur vénale de la masse à partager à la somme de 197 448 Euros,
— débouté Madame [DU] [C] épouse [L] et Madame [Y] [BP] veuve [C] de leur demande de suppression de la soulte du lot H et d’indemnité d’occupation ;
— Dit que les lots C et D ne peuvent être dissociés et qu’il en est de même pour les lots G et H ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame [DU] [H] épouse [L] et Madame [Y] [BP] veuve [C] pour résistance abusive et pour préjudice moral ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 en faveur de l’une ou de l’autre des parties ;
— condamné Madame [DU] [C] épouse [L] et Madame [Y] [BP] veuve [Z] [O] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise mais à l’exclusion des frais de procès verbal de constat du 4 juin 2020.
RECEVOIR leur appel incident,
INFIRMER le jugement du 9 mai 2022 pour le surplus :
En conséquence :
— ordonner et/ou juger que le lot D sera attribuée de manière préférentielle à Madame [G] [Z] [O] et Madame [IB] [C], soit :
s’agissant de la maison d’habitation cadastrée Section D N° [Cadastre 28] : « tout le rez-de-chaussée pour une superficie de 41 m2, le rez-de-chaussée donnant accès au lot C pour une superficie de 44m2, le terrain nu cadastré Section D N° [Cadastre 28] attribué privativement, y compris le portillon bas (près de la parcelle Section D N°[Cadastre 27]), le portillon haut et l’escalier en façade ; la remise (24m2), le WC (4m2) et tout le terrain nu (190 m2) situé sur la parcelle Section D N°[Cadastre 29] » avec versement d’une soulte globale d’un montant de 21 126 Euros à Madame [L] et Madame [BP], soit 12 413 Euros chacune ;
— débouter Madame [Y] [C] et Madame [DU] [C] épouse [L] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouter Madame [Y] [C] et Madame [DU] [C] épouse [L] de leur demande d’indemnité d’occupation,
— débouter Madame [Y] [C] et Madame [DU] [C] épouse [L] de leur demande d’indemnité d’occupation,
— condamner Madame [Y] [C] et Madame [DU] [A] épouse [L] au paiement de la somme de 5 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement,
RECEVOIR leur appel incident,
INFIRMER le jugement du 9 mai 2022 :
En conséquence :
Principalement
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Madame [G] [Z] [O] et Madame [IB] [C],
— ordonner que la valeur vénale de la parcelle Section D N°[Cadastre 63] p lieu-dit [Localité 81] pour une superficie de 38 ca : ancien caseddu sera fixée à la somme de 2 000 euros eu égard à l’effondrement de la toiture depuis l’expertise,
— fixer à la somme totale de 193 748 Euros (197 448 Euros ' 3 700 Euros) la valeur vénale de la masse à partager,
— ordonner et/ou juger que le lot D sera attribué de manière préférentielle à Madame [G] [C] et Madame [IB] [C], soit :
s’agissant de la maison d’habitation cadastrée Section D N° [Cadastre 28] : « tout le rez-de-chaussée pour une superficie de 41 m2, le rez-de-chaussée donnant accès au lot C pour une superficie de 44m2, le terrain nu cadastré Section D N° [Cadastre 28] attribué privativement, y compris le portillon bas (près de la parcelle Section D N°[Cadastre 27]), le portillon haut et l’escalier en façade ; la remise (24m2), le WC (4m2) et tout le terrain nu (190 m2) situé sur la parcelle Section D N°[Cadastre 29] ».
Avec versement d’une soulte globale d’un montant de 21 126 euros à Madame [L] et Madame [BP], soit 12 413 Euros chacune ;
— débouter Madame [Y] [C] et Madame [DU] [C] épouse [L] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouter Madame [Y] [C] et Madame [DU] [C] épouse [L] de leur demande d’indemnité d’occupation,
— condamner Madame [L] et Madame [BP] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise et le constat d’huissier dressé le 4 juin 2020.
Subsidiairement
— ordonner que la valeur vénale de la parcelle Section D N°[Cadastre 63] p lieu-dit [Localité 81] pour une superficie de 38 ca : ancien caseddu sera fixée à la somme de 2000 euros eu égard à l’effondrement de la toiture depuis l’expertise,
— ordonner et/ou juger que le lot E sera attribué à Madame [G] [A] et Madame [IB] [C] soit : s’agissant de la maison d’habitation cadastrée section D n° [Cadastre 28] : ' 2 pièces au rez-de-jardin (à droite), le rez-de-chaussée donnant accès au lot F (moins 1 m2 de hall) le sol cadastré section D n° [Cadastre 28] devant les deux pièces au rez-de-chaussée, le terrain nu y compris l’escalier en façade environ 117 m2 et le portillon haut ; sur la parcelle section D n° [Cadastre 29] la remise (24 m2), le WC (4m2) et le terrain nu (190 m2)',
— débouter Madame [Y] [C] et Madame [DU] [C] épouse [L] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouter Madame [Y] [C] et Madame [DU] [C] épouse [L] de leur demande d’indemnité d’occupation,
— condamner Madame [L] et Madame [BP] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise et le constat d’huissier dressé le 4 juin 2020.
À titre infiniment subsidiaire :
RECEVOIR leur appel incident,
— ordonner que la valeur vénale de la parcelle Section D N°[Cadastre 63] p lieu-dit [Localité 81] pour une superficie de 38 ca : ancien caseddu sera fixée à la somme de 2 000 euros eu égard à l’effondrement de la toiture depuis l’expertise,
— fixer à la somme totale de 193 748 Euros (197 448 Euros ' 3700 Euros) la valeur vénale de la masse à partager,
— ordonner que soit attribué à Madame [G] [C] et Madame [IB] [C] l’ensemble des biens suivants :
— une maison d’habitation sise commune de [Localité 98], lieu-dit [Localité 100], cadastrée Section D N° [Cadastre 28],
— une parcelle de terre sise mêmes commune, lieu-dit et section N°[Cadastre 29],
— 6 centiares d’un ancien four sis même commune, lieu-dit [Localité 81] Section D N°[Cadastre 55], [Cadastre 58], [Cadastre 61] et [Cadastre 63],
— une parcelle sis même commune, lieu-dit [Localité 76] Section D N°[Cadastre 34] avec versement à Madame [L] et Madame [BP] d’une soulte d’un montant total de 95 024 euros, soit 47 512 Euros chacune ;
— débouter Madame [Y] [C] et Madame [DU] [C] épouse [L] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouter Madame [Y] [C] et Madame [DU] [C] épouse [L] de leur demande d’indemnité d’occupation,
— condamner Madame [L] et Madame [BP] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise et le constat d’huissier dressé le 4 juin 2020.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil notifiées le 16 février 2024, Madame [Y] [BP] veuve [C] et de Madame [DU] [C] épouse [L] demandent à la cour de voir :
— débouter Mesdames [G] et [IB] [Z] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— juger, déclarer, prononcer irrecevable la demande de prestation compensatoire des s’urs [G] [C] et [IB] [Z] [O].
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé de l’irrecevabilité de la demande à titre infiniment subsidiaire des s’urs [G] [C] et [IB] [Z] [O].
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
fixe la valeur de l’ancien caseddu parcelle section D n° [Cadastre 64] lieudit [Localité 81] pour une superficie de 38 ca à la somme de 5 700 € ;
fixe la valeur vénale de la masse à partager à la somme de 197 448 € ;
déboute Madame [DU] [C] épouse [L] et Madame [Y] [BP] veuve [C] de leur demande de suppression de la soulte du lot H et d’indemnité d’occupation ;
rejette les demandes des parties d’attribution des lots ;
ordonne le tirage au sort des lots C et D, G et H, dont la composition et la valeur
figurent en page 30,31, 35 et 36 de l’expertise judiciaire de
Madame [B] [K] en date du 6 janvier 2017,
dit que les lots C et D ne peuvent être dissociés et qu’il en est de même pour les lots G et H ;
dit que ce tirage au sort sera réalisé par le notaire commis, Maitre [E] [TT] ;
rejette la demande de dommages et intérêts formée par Madame [DU] [C] épouse [L] et Madame [Y] [BP] veuve [C] pour résistance abusive et pour préjudice moral ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties ;
condamne Madame [DU] [C] épouse [L] et Madame [Y] [BP] veuve [C] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise mais à l’exclusion des frais du procès-verbal de constat du 4 juin 2020 ;
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
— juger, déclarer, prononcer l’attribution à Madame [Y] [BP] veuve [N] [C] et à Madame [DU] [C] épouse [L] le lot H tel que défini par l’expertise judiciaire de Madame [K] du 6 janvier 2017.
— juger, déclarer, prononcer l’attribution aux s’urs [G] [C] et [IB] [C] du lot G tel que défini par l’expertise judiciaire de Madame [K] du 6 janvier 2017.
— juger, déclarer, prononcer l’absence de soulte au bénéfice des s’urs [G] [C] et [IB] [C].
— condamner solidairement les s’urs [G] [Z] [O] et [IB] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 120 000 euros au bénéfice de l’indivision.
— les condamner solidairement à des dommages et intérêts à hauteur de 60 000 euros pour résistance abusive et au regard du préjudice moral subi par feu [N] [C] et ses héritières aujourd’hui présentes à la procédure.
— les condamner au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, outre les frais d’expertise judiciaire, du procès-verbal de dires dressé par Maître [TT] le
2 octobre 2019 et le procès-verbal de constat dressé le 18 novembre 2020 par l’office [D].
L’ordonnance de clôture du 15 mai 2024 a fixé l’affaire à plaider au 17 juin 2024. Le 17 juin 2024, l’audience a été renvoyée sur l’accord des parties au 14 octobre 2024.
En cours de délibéré, la cour a demandé aux parties de produire à ses débats le rapport d’expertise de Madame [K].
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 11 décembre 2024.
MOTIFS
I Sur les demandes d’attribution préférentielle
Sur la recevabilité fondée sur les articles 564 et 565 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Et selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La cour rappelle qu’en matière de partage de succession les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
La demande de Mesdames [G] et [IB] [C] consiste en se voir attribuer préférentiellement soit le lot E tel qu’il résulte du rapport d’expertise soit le lot D tel qu’il résulte du même rapport avec versement en ce cas d’une soulte à Madame [Y] [BP] veuve [N] [C] et à Madame [DU] [C] de 21 126 € dont elles allèguent l’occupation depuis leur naissance et soutiennent en outre que lesdits biens ont été préalablement occupés par leurs parents en vertu de l’acte de partage du 8 juillet 1965.
Cette demande qui tend aux mêmes fins avec un fondement juridique différent de celle formulée devant le juge commis selon rapport du 17 juillet 2020 à savoir le rachat de part indivise des héritiers de Monsieur [N] [C] et de celle formulée devant le premier juge à savoir l’attribution des biens indivis compris dans les parcelles D [Cadastre 28], D [Cadastre 29] et D [Cadastre 34], D 597,611,612 et [Cadastre 63] avec versement d’une soulte de 95 024 € est donc
recevable selon ce qu’estime la cour par application des dispositions combinées des articles précités.
Sur la recevabilité fondée sur les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Et selon l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Le rapport du juge commis du 17 juillet 2020 mentionne que Mesdames [G] et [IB] [C] souhaitent se voir attribuer le lot D, le lot E ou racheter la part indivise des héritiers de Monsieur [N] [C].
Comme le premier juge et ainsi que le soutiennent Madame [Y] [BP] veuve [N] [C] et Madame [DU] [C], la cour observe donc qu’aucune demande d’attribution préférentielle qui est de nature à mettre fin aux opérations de partage, n’a été formulée par Mesdames [G] et [IB] [C] antérieurement à ce rapport.
De même, alors que les demanderesses à ladite demande d’attribution préférentielle allèguent l’occupation depuis leur naissance et même antérieurement par leurs parents en vertu de l’acte de partage du 8 juillet 1965 des lots et biens dont ils ont fait l’objet, elles peuvent donc valablement soutenir que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ainsi que l’exige à peine d’irrecevabilité l’article 1374 précité.
Par suite, et comme le premier juge que la cour confirme de ce chef, la demande d’attribution préférentielle ainsi présentée est déclarée irrecevable comme postérieure au rapport du juge commis du 17 juillet 2020 et par application des articles 1374 et 1365 du code de procédure civile précités.
II Sur les demandes d’attribution de lots
Aux termes de l’article 826 du code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
La cour rappelle que, de façon constante, à défaut d’entente entre les héritiers, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort dans le cadre d’un partage judiciaire par application des dispositions légales précités, les tribunaux ne pouvant en aucun cas, sauf attribution préférentielle, procéder par voie d’attribution.
De sorte que, les parties ayant fait le choix d’un partage judiciaire, elles sont particulièrement infondées à venir demander en cause d’appel à la cour, en méconnaissant les règles du partage judiciaire, de se voir attribuer les lots de leur choix à charge ou non de soulte.
La décision des premiers juges est donc confirmée en ce qu’elle a :
— débouté les deux parties de leur demande d’attribution de lots savoir :
. Par Madame [G] [C] et Madame [IB] [C] le lot D, s’agissant de la maison d’habitation cadastrée Section D N° [Cadastre 28] : « tout le rez-de-chaussée pour une superficie de 41 m2, le rez-de-chaussée donnant accès au lot C pour une superficie de 44m2, le terrain nu cadastré Section D N° [Cadastre 28] attribué privativement, y compris le portillon bas (près de la parcelle Section D N°[Cadastre 27]), le portillon haut et l’escalier en façade ; la remise (24m2), le WC (4m2) et tout le terrain nu (190 m2) situé sur la parcelle Section D N°[Cadastre 29]. »
Avec versement d’une soulte globale d’un montant de 21 126 Euros à Madame [L] et Madame [BP], soit 12 413 euros chacune ;
le lot E s’agissant de la maison d’habitation cadastrée section D n° [Cadastre 28] : ' 2 pièces au rez-de-jardin (à droite), le rez-de-chaussée donnant accès au lot F (moins 1 m2 de hall) le sol cadastré section D n° [Cadastre 28] devant les deux pièces au rez-de-chaussée, le terrain nu y compris l’escalier en façade environ 117 m2 et le portillon haut ; sur la parcelle section D n° [Cadastre 29] la remise (24 m2), le WC (4m2) et le terrain nu (190 m2). '
. Par Madame [Y] [BP] veuve [N] [C] et Madame [DU] [C] le lot H tel que défini par l’expertise judiciaire de Madame [K] du 6 janvier 2017 outre celle d’attribution aux s’urs [G] [C] et [IB] [C] du lot G tel que défini par l’expertise judiciaire de Madame [K] du 6 janvier 2017,
et ordonné le tirage au sort des lots constitués.
III Sur la valeur de la masse à partager
Aux termes de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
Selon l’article 829 du même code, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
La cour observe que ni le jugement avant dire droit du 15 mai 2015 ni le jugement dont appel n’ont fixé en l’absence d’une demande des parties en ce sens la date de la jouissance divise de sorte que les biens composant la masse à partager qui doivent être fixés à la date la plus proche d’un partage qui n’a toujours pas eu lieu en l’absence d’accord des parties seront évalués à la date où la cour statue, date retenue comme la plus proche du partage à venir.
Sur la valeur du caseddu
L’ancien caseddu (petite maison) d’une surface de 38 m2 situé lieu-dit [Localité 81] parcelle cadastrée D [Cadastre 64] a été évalué par l’expert [K] à la somme de 5 700 € compte tenu de sa construction en pierre amalgamées avec de l’argile, de murs et toitures en tuiles encore présents, d’une charpente en poutres de châtaigniers encore existante mais endommagées, de l’absence de plafond et d’un sol en terre battue, de sa situation à l’écart du hameau, de son état d’abandon et de son caractère indivis pour moitié avec des tiers.
Par comparaison avec les photographies de ce bien figurant dans le rapport d’expertise de 2017 et celles versées aux débats non datées, la cour considère que la preuve est certes rapportée de l’effondrement du toit comme le soutiennent Madame [G] [C] et Madame [IB] [C] mais à une date inconnue ce qui est totalement insuffisant pour prouver contre un rapport d’expertise et sa valorisation.
La cour ajoute donc à la décision des premiers juges et déboute Madame [G] [C] et Madame [IB] [C] de leur demande de valorisation à la baisse du caseddu d’une surface de 38 m2 situé lieu-dit [Localité 81] parcelle cadastrée D [Cadastre 64] dont la valeur est confirmée pour la somme de 5 700 €.
Sur la valeur de la maison indivise cadastrée D [Cadastre 28] et [Cadastre 29]
L’expert a fixé comme suit la valeur de ces biens :
— maison située en parcelle D [Cadastre 28] ( grande maison de village de quatre niveaux, en pierres de taille crépies, avec toiture en tuiles, construite en 1904 environ et comprenant au regard de sa déclivité :
. un rez-de-jardin de quatre pièces
. un rez-de-chaussée au dessus comportant un hall, trois pièces, une salle d’eau et un escalier menant au 1er étage
. un étage au-dessus avec un hall couloir, trois pièces principales, une salle de bains
. un grenier
le tout pour une valeur de 159 800 €
— le surplus du sol de la parcelle D [Cadastre 28] d’une superficie de 285 m2 pour une valeur de 10 850 €
— la parcelle D [Cadastre 29] jointive à la parcelle D [Cadastre 28] à usage de jardin comprenant une remise et un local WC pour une valeur de 19 900 € portant ainsi la valeur totale du bien indivis à la somme de 190 550 €.
Madame [Y] [BP] veuve [N] [C] et Madame [DU] [C] font valoir que depuis cette évaluation à dire d’expert du 12 janvier 2017, leur valorisation est devenue obsolète au regard de l’inflation touchant le marché immobilier insulaire ce que contestent les appelantes.
Le premier juge n’a pas retenu cette demande de revalorisation au regard du caractère peu probant des avis de valeur produits aux débats pour ce faire.
La cour se doit de constater que la valorisation telle que retenue par l’expert le 12 janvier 2017 n’a pas souffert de contestation. Sur ce point, elle relève que le rapport est d’ailleurs particulièrement détaillé et circonstancié.
Aux débats de la cour sont produits deux avis de valeur :
— l’un établi par la S.A.S. [89] valorisant les dits biens à la somme de 220 000 €
— l’autre établi par l’agence [78] valorisant les dits biens à la somme de 239 750 €.
La cour relève que l’avis de valeur établi par la S.A.S. [89] n’est pas daté de sorte qu’il ne peut être retenu comme étant postérieur au rapport d’expertise et prouver éventuellement contre le dit rapport.
Reste l’avis de valeur établi par [78] daté du 5 janvier 2021, mentionnant que le m2 sur la commune de [Localité 98] se situe entre 1 500 € et 2 200 € du m2 et qui a donc procédé par moyenne pour fixer le prix au m2 soit ce qu’en déduit la cour à 1 850 € du m2 alors que l’expertise judiciaire du 12 janvier 2017 a retenu quant à elle un prix au m2 ventilé en fonction des étages soit rez-de-jardin :1000 €/m2, rez-de-chaussée et 1er étage : 1 200 €/m2 et greniers : 600 €/m2.
Si la cour retient également que la Corse connaît avec régularité une inflation foncière sur l’ensemble de ses biens immobiliers qu’elle doit prendre en compte quant à la valorisation des biens composant la masse à partager pour les estimer à la date la plus proche du partage, elle la minore grandemennt au regard de la situation des biens de l’espèce situés à une vingtaine de kilomètres des plages de [Localité 112] et à environ 60 kilomètres d'[Localité 69] dans une commune de moyenne montagne sans commerces ainsi que le décrit l’expert judiciaire en page 14 de son rapport.
La cour confirme donc la décision des premiers juges qui a retenu la valeur désormais contestée à dire d’expert de 190 550 € pour les biens situés parcelles D [Cadastre 28] et D [Cadastre 29].
La valeur de la masse à partager à la date la plus proche du partage est donc la suivante:
— parcelles D [Cadastre 28] D [Cadastre 29] 190 550,00 €
— parcelle D [Cadastre 37] 180,00 €
— parcelle D [Cadastre 35] 180,00 €
— parcelle D [Cadastre 64] 5 700,00 €
— parcelles D [Cadastre 60] et D [Cadastre 62] 831,60 €
— parcelle D [Cadastre 56] 6,40 €
Total 197 448,00 €.
La cour confirme donc la décision des premiers juge de ce chef qui a fixé le montant de la masse de la valeur à partager à la somme de 197 448 €.
IV Sur la composition des lots
Aux termes de l’article 826 du code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Selon l’article 830 du code civil, dans la formation et la composition des lots, on s’efforce d’éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.
Au regard de la dévolution successorale telle qu’elle résulte du rapport d’expertise non contesté sur ce point, la masse doit être partagée par moitié entre chaque souche et chaque lot doit valoir la moitié de la masse de 197 448 € soit 98 724 € chacun.
De sorte que la décision des premiers juges qui a renvoyé les parties devant le notaire commis pour tirage au sort de quatre lots C, D, G, H doit être nécessairement infirmée de ce chef pour ne retenir que deux lots objets du tirage au sort à défaut de partage amiable
accepté par les deux parties.
Sur ce point, le rapport d’expert détaille à la fois les propositions de l’expert et celles émanant des parties qui ne sont toujours pas d’accord sur la composition des dits lots qu’il appartient dont à la cour de trancher en tenant compte des prescriptions de l’article 826 précité.
A leur examen et analyse, la cour considère qu’il convient de retenir la proposition de l’expert en un lot A et un lot B la moins génératrice de travaux telle que décrite en page 28 et 29 du rapport d’expertise judiciaire qu’elle entérine, laquelle procure une moindre soulte à hauteur de 4426 € due par le lot A au lot B et qui permet un partage équilibré à la fois en nature s’agissant de la composition des lots A et B et en valeur.
Statuant à nouveau, la cour entérine le rapport d’expertise judiciaire en sa proposition de lots A et B et renvoie donc les parties devant le notaire commis Me [TT] sur cette base pour tirage au sort des lots A et B.
Sur l’indemnité d’occupation
La cour rappelle qu’en matière de partage de succession les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
En l’espèce, il est constant que Madame [G] [C] et Madame [IB] [C] ne présentent pas pour la première fois en cause d’appel une demande d’indemnité d’occupation incombant à Madame [Y] [BP] veuve [N] [C] et Madame [DU] [C] comme cela est soutenu par ces dernières.
En effet le dispositif de leurs dernières conclusions ne comporte pas une telle demande de sorte que la cour qui n’en est pas saisie n’ a pas à se prononcer de ce chef.
En revanche la cour est saisie de la demande sur ce point formée par Madame [Y] [BP] veuve [N] [C] et Madame [DU] [C] contre Madame [G] [C] et Madame [IB] [C] et comme suit :
Sur la prescription
Aux termes de l’article 815-10 du code civil, sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Il est admis que la prescription quinquennale s’applique à l’indemnité mise par l’article 815-9 à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis.
Il est admis aussi qu’un procès-verbal de difficulté notarié interrompt la prescription dès lors qu’il fait état de réclamation concernant les fruits et revenus.
Or la cour observe que, selon procès-verbal de dires établi par Maître [TT], notaire commis, le 22 octobre 2019, Madame [Y] [BP] veuve [N] [A] et Madame [DU] [C] ont formé réclamation à l’endroit de Mesdames [G] [C] et [IB] [Z] [O] d’une indemnité pour l’occupation de la maison et des jardins attenants.
De sorte que la prescription quinquennale s’est vue interrompue par cet acte et dès avant à la date du 22 octobre 2014 par l’effet de la prescription quinquennale interrompue.
L’action en paiement de ladite indemnité est donc déclarée recevable comme non prescrite.
Sur le droit à indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Les premiers juges ont considéré que la preuve de la jouissance exclusive des biens indivis par Mesdames [G] [C] et [IB] [Z] [O] n’est pas établie ce que contestent Madame [Y] [BP] veuve [N] [C] et Madame [DU] [Z] [O] et ce dont les soeurs [G] [C] et [IB] [Z] [O] sollicitent confirmation.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d’user de la chose et l’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coindivisaires.
Des courriers de l’expert judiciaire des 7 octobre 2015, 28 octobre 2015 valant procès-verbal de difficultés, de la convocation à l’audience du juge chargé du contrôles des expertises du 17 novembre 2015 pour l’audience du 2 décembre 2015, de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 2 décembre 2015 ordonnant un transport sur les lieux le 11 janvier 2016 et du procès-verbal de transport établi le 11 janvier 2016, la cour déduit que les soeurs [G] [C] et [IB] [Z] [O] se sont opposées à la visite par leur oncle de la partie des biens indivis occupés par elle aux droits de leur père prédécédé sans qu’il puisse être déduit par la cour d’une jouissance des biens indivis exclusive des autres coindivisaires.
Le rapport d’expertise précise en page 40 que Madame [Y] [BP] veuve [N] [C] et Madame [DU] [Z] [O] possèdent les clefs des pièces de maison (2 pièces au rez-de-jardin, de tout le premier étage et du grenier) alors que Mesdames [G] [C] et [IB] [A] occupent deux pièces du rez-de-jardin et le rez-de chaussée de la maison D [Cadastre 28] et son sol ainsi que la parcelle D [Cadastre 29].
Les procès-verbaux de constat établis le 4 juin 2020 et le 18 novembre 2020 par Me [D], commissaire de justice, portent d’abord sur une parcelle section E n° [Cadastre 6] qui ne fait pas l’objet du présent litige puis sur les parcelles D [Cadastre 28] et D [Cadastre 29].
À leur analyse, la cour estime, que l’ensemble de ces éléments ne rapportent pas la preuve d’un accès de l’immeuble et de ses jardins, biens indivis, rendu impossible à Madame [Y] [BP] veuve [N] [C] et Madame [DU] [C] qui détiennent les clefs de leur auteur et conjoint prédécédé et qui peuvent, si elles le souhaitent, jouir des biens indivis.
En l’absence d’une telle démonstration, la cour confirme la décision des premiers juges qui a débouté Madame [Y] [BP] veuve [N] [C] et Madame [DU] [C] de leur demande d’indemnité d’occupation.
Sur les dommages et intérêts
En cause d’appel, Madame [Y] [BP] veuve [N] [C] et Madame [DU] [Z] [O] soutiennent une demande de dommages et intérêts pour préjudice tenant de l’obstruction des soeurs Mesdames [G] [C] et [IB] [Z] [O] aux opérations d’expertise et de partage.
La cour estime que le droit d’exercer une action en nullité d’un testament n’est pas un abus de droit ainsi que cela est soutenu.
La cour relève en revanche que l’obstruction de Mesdames [G] [A] et [IB] [C] aux opérations d’expertise est patent comme cela résulte des courriers de l’expert judiciaire des 7 octobre 2015, 28 octobre 2015 valant procès-verbal de difficultés, de la convocation à l’audience du juge chargé du contrôles
des expertises du 17 novembre 2015 pour l’audience du 2 décembre 2015, de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 2 décembre 2015 ordonnant un transport sur les lieux le 11 janvier 2016 et du procès-verbal de transport établi le 11 janvier 2016 et considère le moyen comme opérant et constitutif d’un préjudice moral.
C’est pourquoi, la cour infirme la décision déférée sur ce point et statuant à nouveau, condamne Mesdames [G] [C] et [IB] [C] à payer Madame [Y] [BP] veuve [N] [C] et Madame [DU] [C] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En matière de partage successoral, les frais d’expertise judiciaire qui sont compris dans les dépens sont remployés en frais privilégiés de partage.
Les frais de constat d’huissier non ordonnés judiciairement relèvent quant à eux des frais irrépétibles.
Par conséquent, la cour infirme la décision déférée uniquement en ce qu’elle a condamné Madame [DU] [C] épouse [L] et Madame [Y] [BP] veuve [C] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise et statuant à nouveau ordonne que les dépens de l’instance devant les premiers juges soient remployés en frais de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe,
— infirme la décision telle que déférée en ce qu’elle a :
— ordonné le tirage aux sort des lots C et D, G et H, dont la composition et la valeur figurent en page 30, 31,35 et 36 de l’expertise judiciaire de Madame [K] en date du 6 janvier 2017,
— dit que les lots C et D ne peuvent être dissociés et qu’il en est de même pour les lots G et H ;
— dit que ce tirage au sort sera réalisé par le notaire commis, Maître [TT] ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame [DU] [C] épouse [L] et Madame [Y] [BP] veuve [C] pour résistance abusive et pour préjudice moral ;
— condamné Madame [DU] [C] épouse [L] et
Madame [Y] [BP] veuve [C] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise mais à l’exclusion des frais de procès-verbal de constat du 4 juin 2020,
Statuant à nouveau,
— entérine le rapport d’expertise judiciaire en sa proposition de lots A et B
— ordonne le tirage au sort des lots A et B conformément à la proposition telle que décrite en page 28 et 29 du rapport d’expertise judiciaire
— renvoie à cette fin les parties devant Me [TT], notaire commis
— condamne Mesdames [G] [C] et [IB] [C] à payer Madame [Y] [BP] veuve [N] [C] et Madame [DU] [Z] [O] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
— ordonne le remploi des dépens de première instance en frais de partage
— confirme pour le surplus la décision telle que déférée
Y ajoutant,
— précise que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles d’appel
— ordonne le remploi des dépens de l’instance d’appel en frais de partage.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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