Entrée en vigueur le 4 janvier 1970
Est créé par : Décret 53-960 1953-09-30 JORF 1er octobre 1953 rectificatif JORF 21 octobre 1953, 26 novembre 1953
A défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du code civil et sous les réserves prévues à l'alinéa précédent.
Le bail dont la durée est subordonnée à un évènement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation, ne cesse, au délà de la durée de neuf ans, que par l'effet d'une notification faite six mois à l'avance et pour un terme d'usage. Cette notification devra mentionner la réalisation de l'évènement prévu au contrat.
S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l'expiration de l'une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l'alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extra-judiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
[…] l'article L.145-34 du Code de commerce ne s'applique qu'aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014 (ne s'agissant pas d'une disposition d'ordre public et n'étant pas listé au sein de l'article L. 145-15 du Code de commerce). Un bail commercial conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Pinel risquera donc un déplafonnement. […] L'article 5 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 prévoyait une tacite « reconduction » du bail en faisant référence à l'article 1738 du Code civil et la Cour de cassation considérait que la poursuite d'un bail commercial au-delà du terme n'entraînait pas formation d'un nouveau contrat mais une simple prolongation de ce dernier (Cass. 3e civ. 19 février 1975 n° 73-14.018). […]
Lire la suite…L'article 5 du decret precite precise qu'a defaut de demande expresse de renouvellement du bail, celui-ci est reconduit par tacite reconduction. Le renouvellement du bail commercial n'est, par consequent, soumis a aucune limitation. Le bailleur peut refuser de renouveler le bail. Il doit alors verser une indemnite d'eviction destinee a compenser le prejudice qui resulte pour le preneur du defaut de renouvellement.
Lire la suite…[…] Par jugement du 12 décembre 2007, le Tribunal de grande instance de TULLE a débouté M X de ses demandes, estimant qu'il n'était pas établi que la modification de la surface louée depuis le bail initial était intervenue depuis la fixation du loyer antérieur, le changement de bailleur étant par ailleurs indifférent, et que ce dernier affirmait sans le démontrer, que les facteurs locaux de commercialité intervenus en cours de bail à renouveler, étaient susceptibles de constituer une modification notable au sens des articles 23-1, 4 et 5 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
[…] Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer des immeubles ou locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, qu'à défaut de congé donné au moins six mois à l'avance par le bailleur, et dans les formes prévues par ce texte, les baux faits par écrit se poursuivent par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat et qu'en vertu de l'article 1738 du code civil, les baux résultant de la tacite reconduction, qui sont regardés comme une location verbale, sont réputés conclus aux mêmes conditions que l'ancien bail écrit ;
[…] ARRET DU 05 mars 2009 […] Par le jugement du Tribunal de Grande Instance de C du 10 février 2003 et l'arrêt confirmatif du 15 novembre 2004, il a été définitivement statué au fond entre les mêmes parties, non seulement sur la fin de non recevoir opposée sur le fondement de l'article 5 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, mais aussi en ce qu'il a été 'dit que les époux D bénéficient d'un droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, sauf à Madame X à se prévaloir de son droit de repentir dans les formes prévues par la loi.'
[…] l'article L.145-34 du Code de commerce ne s'applique qu'aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014 (ne s'agissant pas d'une disposition d'ordre public et n'étant pas listé au sein de l'article L. 145-15 du Code de commerce). Un bail commercial conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Pinel risquera donc un déplafonnement. […] L'article 5 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 prévoyait une tacite « reconduction » du bail en faisant référence à l'article 1738 du Code civil et la Cour de cassation considérait que la poursuite d'un bail commercial au-delà du terme n'entraînait pas formation d'un nouveau contrat mais une simple prolongation de ce dernier (Cass. 3e civ. 19 février 1975 n° 73-14.018). […]
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