Décret n°55-15 du 4 janvier 1955 pris pour l'application, en ce qui concerne le commerce des vêtements masculins, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 janvier 1955
Dernière modification : 6 janvier 1955

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Décisions2


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 8 avril 2014, n° 1200100

Rejet — 

[…] — les dispositions particulières relatives à l'adoption de l'arrêté de cessibilité figurant à l'article R. 11-28 du code de l'expropriation et à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 permettant d'identifier précisément les parcelles concernées n'ont pas été respectées ;

 

2Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 4 juillet 2000, 95LY00936, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le décret 55-15 du 4 janvier 1955 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan et du ministre de l'industrie et du commerce,
Vu la loi, modifiée, du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, et notamment son article 11 ;
Vu le décret du 22 janvier 1919 complété par le décret du 31 décembre 1928 et portant règlement d'administration publique pour l'application de cette loi ;
Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :


Article 1
Est interdit et considéré comme une tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise au sens de la loi du 1er août 1905, l'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation, en particulier par l'usage du mot "tailleur" ou de toute autre dénomination comprenant ce mot, susceptible de faire croire à un acheteur qu'un vêtement masculin a été exécuté suivant les procédés techniques conformes aux usages loyaux et constants de la profession de tailleur, qui comportent la coupe individuelle aux mesures exactes du client lorsque ledit vêtement n'a pas été exécuté dans ces conditions.
Article 2

Le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres de l'agriculture, des finances, des affaires économiques, de l'industrie et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 1955.

PIERRE MENDES-FRANCE.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'agriculture,
ROGER HOUDET.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
GUERIN DE BEAUMONT.
Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan,
EDGAR FAURE.
Le ministre de l'industrie et du commerce,
HENRI ULVER.