Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 nov. 2024, n° 22/02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 28 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°953
MAISON
DEPARTEMENTALE DES PERSONNES
HANDICAPEES
C/
[B]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— MDPH
— Mme [L] [B]
— Me Anne-Charlotte ANGOULVENT
— Tribunal judiciaire Arras
Copie exécutoire délivrée à :
— MDPH
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/02330 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IOD6 – N° registre 1ère instance : 21/00752
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 28 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
ET :
INTIMEE
Madame [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Anne-charlotte ANGOULVENT, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 octobre 2024, le délai a été prorogé au 12 novembre 2024.
Le 12 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 10 septembre 2020, Mme [L] [B] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées, l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Par une décision du 14 octobre 2020, la maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) a notifié à Mme [L] [B] une décision de rejet de sa demande au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
A la suite du rejet, pour courrier de la MDPH du 16 juillet 2021, du recours administratif obligatoire engagé par elle contre cette décision, Mme [L] [B] a saisi le 11septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été entendue à l’audience du 31 mars 2022.
Ayant estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger, le tribunal a ordonné une consultation à l’audience confiée au docteur [R], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, issu du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, avec mission, en se plaçant à la date de la demande, le 10 septembre 2020:
— d’examiner [L] [B].
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements.
— de recueillir ses doléances.
— de décrire le handicap dont elle souffre.
— de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide ' barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et si le taux est au moins égal à 80 % :
donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
si le taux est compris entre 50 et 79 % :
dire si, compte tenu de son handicap, Mme [L] [B] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt et en a rendu compte comme suit, en présence des parties :
« Les éléments fournis par Mme [B] sont presque tous postérieurs à la date de la demande.
Éléments médicaux fournis : une prise de sang et un fond d’oeil.
Pathologie cardiaque survenue en septembre 2021, soit un an après la demande.
Mme [B], , 50 ans lors de sa demande, a sollicité l’ AAH le 10 septembre 2020. . Rejet en date du 8 octobre 2020 car taux d’incapacité inférieur à 50%.
CM 5 décembre 2019 :
Il s’agit d’un inventaire à la Prévert :
— douleurs coude gauche
— douleurs épaule droite
— genou droit qui se dérobe et douleurs
— douleurs orteils côté gauche
— crampes violentes nocturnes des deux jambes
— sensibilité des pieds
— douleurs aux yeux
— mains : paralysie au froid
— problème de circulation du sang
— douleurs dans le dos
— diabète depuis l’âge de 10 ans
— déchaussement et perte des dents
Résumé :
Douleurs aux jambes, paralysie des mains, problème de diabète
pas de posologie, hypotenseur
mai 2016 : allergies aux acariens, traitement non suivi par la patiente
mai 2013 : épaule droite douloureuse
2011 : épitrochléite droite, a minima
juillet 2020 : radio bas du dos, arthrose débutante des disques lombaires, pas de notion de prise en charge
biologie sanguine février 20 : 9,9 d’hémoglobine glyquée
mai 2019 : rétinopathie débutante
Retentissement du handicap :
50M de périmètre de marche, avec pauses, sans aide
préhension normale, motricité fine : besoin d’une aide humaine
communication et cognition normales
vie relationnelle : pas de retentissement
entretien personnel : difficultés
vie quotidienne : difficultés
aidants familiaux : enfants
pas de renseignement sur l’emploi
CONCLUSIONS :
Pas d’éléments pour fixer un taux supérieur à 50%".
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal statuant contradictoirement, publiquement et en premier ressort
Attribue à Mme [L] [B] l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de trois ans à compter d’octobre 2020 ;
Rappelle que les frais résultant de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
Dit que chacun conservera ses dépens.
Ce jugement est motivé comme suit :
Bien que les conclusions de l’expert ne soient pas parfaitement tranchées et qu’il ne se prononce pas sur le taux d’incapacité au motif qu’il n’a pas assez d’éléments médicaux, il ressort néanmoins des débats que Mme [L] [B] souffre d’un diabète non stabilisé et handicapant depuis 1981, avec une dégradation ces dernières années, notamment suite à sa pathologie cardiaque intervenue dans un temps proche de la demande. Si cette pathologie ne peut pas être prise en considération à la date de la demande et nécessitera une nouvelle demande, elle démontre néanmoins que l’état de Mme [B] n’est pas susceptible d’amélioration à court terme.
En l’état ces éléments permettent de caractériser un taux supérieur à 50%.
Concernant son aptitude professionnelle, il apparaît que Mme [B] a travaillé dans la restauration jusqu’en 1991, puis a cessé son emploi lors de sa grossesse. Elle fait ensuite état de complications de son diabète l’ayant empêchée de reprendre le travail. Par la suite, la requérante justifie de plusieurs tentatives d’emploi (garde d’animaux à domicile, lecture avec des animaux, formations) mais qui ne lui ont pas permis pas de dégager un revenu. Elle a ensuite été radiée du RSA pour orientation vers un poste adapté à son handicap. Dès lors la restriction substantielle et durable à l’emploi est caractérisée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés de Mme [L] [B] pour une durée de trois ans, compte tenu de l’état non stabilisé du diabète.
Il convient d’inviter Mme [B] à refaire une nouvelle demande dès 2023, avec les éléments médicaux afférents à ces difficultés cardiaques, qui lui permettront peut-être d’avoir accès à l’AAH pour une durée plus importante.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
Appel de ce jugement a été interjeté par la MDPH par courrier de Madame [T], non signé, expédié au greffe de la Cour le 10 mai 2022.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, la magistrate chargée de l’instruction de cette affaire a désigné en qualité de consultante le docteur [D] [S].
Cette dernière a établi en date du 1er mars 2023 un rapport dont la partie discussion et les conclusions s’établissent comme suit :
DISCUSSION :
Madame Mme [L] [B] a fait une demande de dossier MDPH en juillet 2020 pour demander l’allocation adulte handicapé et une carte mobilité devant un diabète insulinodépendant depuis l’âge de 10 ans et des douleurs multiples notamment de l’épaule droite et dorso-lombaire.
Les douleurs de l’épaule droite ont été attestées sur des échographies de 2013 et 2014 retrouvant une périarthrite scapulohumérale.
En 2020 Madame Mme [L] [B] a réalisé des radiographies du rachis dorsal et lombaire retrouvant une dorsarthrose et une lombarthrose pluriétagée.
Concernant le diabète en dehors de quelques hémoglobines glyquées, aucun document n’a été fourni sur le suivi. A noter, des documents médicaux datant d’après octobre 2020 ont été fournies mais ne peuvent être pris en considération.
Selon le certificat de demande de MDPH rempli par le médecin traitant du 9 juillet 2020, son traitement serait composé d’un traitement par insulinothérapie et antihypertenseur sans aide technique ni paramédicale. Le retentissement du handicap serait un périmètre de marche de 50 m avec des pauses et sans aide technique. Concernant les actes de la vie quotidienne, elle les réaliserait avec difficulté mais sans aide technique. Elle aurait comme aidant ses enfants.
Madame Mme [L] [B] serait sans profession.
La demande de Madame Mme [L] [B] a été rejetée le 14 octobre 2020.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences incapacité des personnes handicapées :
Chapitre VI : Défaillance viscérale et générale
Déficience de la régulation glycémique : chez les adultes, dès lors que la personne est correctement éduquée et gère elle-même son traitement et son alimentation, seuls les cas compliqués, à l’équilibre instable impliquant de fréquentes hospitalisations et une surveillance particulièrement rapprochée, entraînent des contraintes d’un niveau important. […]
Déficiences entraînant une gêne, quelques interdits rares ou des troubles subjectifs sans incapacité réelle constatée :
— gestion autonome des contraintes et compensation des déficiences par la personne elle-même éventuellement à l’aide d’un appareillage ;
— traitement au long cours ou suivi médical n’entravant pas l’intégration scolaire, la vie sociale, familiale, professionnelle ;
— régime n’entravant pas la prise de repas à l’extérieur, moyennant quelques aménagements mineurs et ne nécessitant pas la présence d’un tiers ; Taux 0 à 15 %
Chapitre VII : Déficience de l’appareil locomoteur
déficience du tronc : Les déficiences du tronc comprennent, quelle qu’en soit l’étiologie (neurologique, rhumatismale, orthopédique, etc.) les déficiences motrices du tronc, les troubles de la statique et du tonus, les déviations du rachis, les déficiences discales et vertébrales… Le retentissement tiendra compte des douleurs, de la raideur, de la déviation-déformation et de l’étendue des lésions.
Déficience légère (taux : 1 à 20 %)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Exemple : lombalgies simples, déviation minime.
Déficiences mécaniques des membres
Déficience modérée (taux : 20 à 40 %)
Ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Exemple : lombalgies chroniques ou lombo-sciatalgies gênantes (port de charges) sans raideur importante ou sans retentissement professionnel notable, déviation modérée.
Concernant Mme [L] [B], pour le diabète, il n’est fait aucune mention d’hospitalisation fréquente ni une surveillance particulièrement rapprochée.
Concernant l’épaule droite, il n’est fait aucune mention dans les documents fournis du côté dominant de Madame Mme [L] [B] tout comme les amplitudes articulaires de l’épaule. Le compte-rendu du rhumatologue du 29 avril 2016 fait toutefois état d’un tableau clinique évocateur d’une souffrance de la coiffe des rotateurs avec une suspicion de capsulite rétractile laissant supposer une déficience modérée. A noter qu’aucune IRM n’a été fournie suite à cette consultation pouvant attester de la capsulite rétractile.
Pour le rachis, tout comme l’épaule aucun examen clinique n’est fourni attestant d’une raideur ou de la chronicité des douleurs.
Au total, l’ensemble des éléments fournis avant octobre 2020 ne permet pas de justifier un taux supérieur à 50%. Le taux d’incapacité est donc inférieur à 50%.
Par ailleurs, au vu des éléments fournis après octobre 2020 notamment cardiovasculaire survenue en 2022, le taux d’incapacité pourra être supérieur à 50%.
CONCLUSION :
À la date du 14/10/2020 :
L’intéressé(e) n’était pas en droit de percevoir l’allocation adulte handicapé.
Par conclusions datées du 5 mars 2024 et reçues par la cour le 8 mars 2024, la MDPH sollicite l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras le 28 avril 2022 et de condamner Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle rappelle les textes applicables et indique que le docteur [S] s’en rapporte au guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées et plus particulièrement aux chapitres relatifs à la défaillance viscérale et générale, à la déficience de l’appareil locomoteur et des déficiences mécanique des membres et qu’elle conclut que l’ensemble des éléments fournis avant octobre 2020 ne permet pas de justifier un taux supérieur à 50%.
A l’audience du 25 mars 2024 a seule comparu la MDPH par sa représentante tandis que l’intimée avait présenté une demande de renvoi.
La cause a donc été renvoyée à l’audience du 3 juin 2024.
A cette audience, à laquelle était seule représentée par avocat Mme [B], cette dernière a soutenu ses conclusions n° 2 enregistrées par le greffe à la date du 31 mai 2024 et par lesquelles elle demande à la cour de :
CONFIRMER la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Arras en date du 28 avril 2022 attribuant à Mme [B] l’allocation adulte handicapé.
JUGER que Mme [B] présente bien un taux d’incapacité de plus de 80% ou à tout le moins compris entre 50 et 80% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
INFIRMER la décision rendue en ce qu’elle a fixé la date d’attribution de l’allocation adulte handicapé à compter d’octobre 2020, et pour une durée de 3 ans
STATUANT DE NOUVEAU,
ATTRIBUER à Mme [B] l’allocation aux adultes handicapés à compter du 10 septembre 2020 pour une durée de 5 ans.
CONDAMNER la MDPH à payer à Mme [B] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la MDPH aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elle fait en substance valoir que les documents médicaux qu’elle produit établissent que son taux d’incapacité est supérieur à 80 %, que même si on devait considérer qu’il est compris entre 50 et 79 % son état de santé serait à l’origine d’une restriction substantielle à l’emploi.
Elle déduit de son argumentation que « le jugement ' devra seulement être infirmé en ce qu’il a fixé la date d’attribution à octobre 2020 au lieu de la date de sa demande soit le 10 septembre et en ce qu’il a limité l’attribution de l’allocation à 3 ans alors qu’une durée de 5 ans peut être retenue ».
MOTIFS DE L’ARRET
En premier lieu, l’article 469 du code de procédure civile dispose ce qui suit :
Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose, le défendeur pouvant cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.
En second lieu, il est constant que la juridiction demeure saisie des écritures précédemment déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter à l’audience de renvoi (2e Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n° 22-17.883 ; 2e Civ., 3 février 2022, pourvoi n° 20-18.715 ; 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 19-26.215 dont il résulte que le juge reste saisi du recours d’une partie ayant comparu à une précédente audience et n’ayant pas ensuite comparu à l’audience des débats, la partie étant considérée comme ayant soutenu à la précédente audience le recours qu’elle avait déposé ; également 2e Civ., 17 décembre 2009, pourvoi n° 08-17.357, Bull. 2009, II, n° 291 / en sens contraire exigeant que les écritures aient été soutenues à la précédente audience 2e Civ., 9 avril 2009, no 07-44.389 ; 2e Civ., 17 décembre 2009, pourvoi no 08-17.357 , Bull., no 291 ; 2e Civ., 6 décembre 2012, pourvoi n° 10-24.721, Bull. 2012, II, n° 201 / A noter cependant que certains arrêts considèrent que les écritures sont soutenues du fait de la seule comparution à une précédente audience Soc., 5 février 2020, pourvoi no 18-23.627 ; Soc., 5 février 2020, pourvoi n° 18-23.627 ; 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 19-26.215 / Egalement Soc., 5 février 2020, pourvoi n° 18-23.627).
En l’espèce, la MDPH ne s’est pas présentée à l’audience du 3 juin 2024 bien qu’elle ait été contradictoirement avisée de cette date de renvoi lors de l’audience du 25 mars 2024.
Cependant la cour reste saisie des conclusions et pièces déposées par la MDPH par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mars 2024 expédié le 6 mars 2024 et reçu par la cour le 8 mars 2024 puisque la MDPH a comparu a comparu à l’audience du 25 mars 2024.
La cour est donc saisie de l’appel de la MDPH par lequel elle sollicite l’infirmation du jugement.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés est prévu par l’article L. 821-1, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale qui, dans sa rédaction applicable, dispose :
'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.'
L’article L. 821-2 du même code prévoit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1o Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2o La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.'
L’article D. 821-1 du code de la sécurité sociale précise que :
'Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.'
Le guide-barème précité prévoit notamment ce qui suit :
IV-DÉFICIENCES MOTRICES OU PARALYTIQUES DES MEMBRES Les déficiences motrices ou paralytiques comprennent, quelle que soit l’étiologie, tous les troubles moteurs, qu’ils soient d’origine centrale et / ou périphériques : paralysie, troubles de la commande, incoordination (dont cérébelleuse), dyskinésie volitionnelle d’attitude, tremblements, mouvements anormaux (chorée-athétose), troubles du tonus, spasticité / contractures, déficit musculaire…). Les troubles sensitifs associés superficiels ou profonds (hypoesthésies, anesthésies, dysesthésies…) et assimilés (astéréognosies) feront majorer les taux en fonction de leur importance et de leur localisation (mains par exemple) mais peuvent être pris en compte à part entière s’ils sont isolés ou prédominants. Exemple : certains syndromes de la queue-de-cheval, neuropathie sensitive. 1-DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100) Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes de la vie courante. Exemple : -tremblement de repos, certains troubles sensitifs isolés. 2-DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100) Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique. Exemple : -paralysie d’un nerf périphérique du membre supérieur, hémiplégie fruste, trouble de l’équilibre ou incoordination modérée, paralysie du sciatique poplité externe… 3-DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100) Limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique. Exemple : -athétose importante, paralysie complète du plexus brachial, hémiplégie ou paraplégie motrice incomplète permettant une marche satisfaisante et indépendante. 4-DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 90 P. 100) Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activités de la vie courante ou empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels. Exemple : -para-ou tétraplégie complète sur le plan moteur, hémiplégie massive, athétose sévère, grands syndromes cérébelleux des quatre membres.
Le guide barème prévoit notamment en ce qui concerne la déficience de la régulation thermique que :
Chez les adultes, dès lors que la personne est correctement éduquée et gère elle-même son traitement et son alimentation, seuls les cas compliqués, à l’équilibre instable impliquant de fréquentes hospitalisations et une surveillance particulièrement rapprochée, entraînent des contraintes d’un niveau important.
En ce qui concerne les déficiences de l’appareil locomoteur, il prévoit ce qui suit :
II-DÉFICIENCES DU TRONC
Les déficiences du tronc comprennent, quelle qu’en soit l’étiologie (neurologique, rhumatismale, orthopédique, etc.) les déficiences motrices du tronc, les troubles de la statique et du tonus, les déviations du rachis, les déficiences discales et vertébrales… Le retentissement tiendra compte des douleurs, de la raideur, de la déviation-déformation, de l’étendue des lésions.
Le retentissement cardio-respiratoire éventuel sera apprécié à part (chapitre VI, section 1 et / ou 2) ; le retentissement sur la marche sera apprécié séparément sauf si les déficiences du tronc sont isolées (retentissement sur la marche = déficience importante ou sévère).
1-DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Exemple :
— lombalgies simples, déviation minime.
2-DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)
Ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Exemple :
— lombalgies chroniques ou lombo-sciatalgies gênantes (port de charges) sans raideur importante ou sans retentissement professionnel notable, déviation modérée.
3-DÉFICIENCE IMPORTANT (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante.
Exemple :
— raideur et / ou déviation importante, ou reclassement professionnel nécessaire.
4-DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 85 P. 100)
Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.
III-DÉFICIENCES MÉCANIQUES DES MEMBRES
Comprend : les raideurs, ankyloses, rétractions (dont cicatricielles), laxités, quelle qu’en soit l’étiologie. On tiendra compte du membre dominant ou non en cas d’atteinte unilatérale.
Le retentissement sera tout particulièrement apprécié par les difficultés voire l’impossibilité de réaliser seul les actes essentiels de la vie.
1-DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique, sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple :
— raideur des doigts (selon degré, doigt et mouvement), du poignet, de la pronosupination ; certaines raideurs légères de l’épaule, de la cheville, du genou, ou de la hanche.
2-DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)
Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple :
— certaines raideurs du coude, de l’épaule, du poignet, du genou (en particulier avec déviation gênante), de la hanche, de la cheville et du pied (déformation majeure appareillée par chaussure orthopédique : 40 p. 100).
3-DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Exemple : enraidissement complet de l’épaule, de la main et du poignet, du genou ou d’une hanche.
La consultante désignée en cause d’appel relève qu’il n’est fait mention en ce qui concerne Madame [B] d’aucune mention d’hospitalisation fréquente ni de surveillance particulièrement rapprochée, s’agissant de son diabète.
S’agissant de l’épaule et du rachis elle note que les pièces produites à la date de la demande ne font apparaître aucun examen clinique attestant d’une raideur ou de la chronicité des raideurs.
Elle déduit des constatations qui précèdent que les pièces produites à la date de la demande ne permettent pas de retenir un taux supérieur à 50 %, rejoignant ainsi les conclusions du consultant de première instance.
Elle relève également qu’au vu des éléments fournis après octobre 2020 notamment cardiovasculaire survenue en 2022, le taux d’incapacité pourra être supérieur à 50%.
L’assurée n’apporte aucun élément venant utilement contredire les constatations de la consultante.
Pour répondre à la constatation de l’expert selon laquelle ses pathologies ultérieures ne peuvent être prises en compte, elle fait valoir qu’elles étaient préexistantes à octobre 2020 mais n’en justifie aucunement.
Force est en définitive de constater qu’à la date de la demande, l’intéressée ne justifiait tout au plus que d’une déficience modérée gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique mais non d’une déficience importante d’un taux de 50 à 75 % limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Il convient dans ces conditions, infirmant le jugement en ses dispositions contraires, de débouter Mme [B] de sa demande d’octroi de l’allocation adultes handicapés.
Mme [B] succombant en ses prétentions, il convient de réformer les dispositions du jugement déféré disant que chacune des parties conservera ses dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré
Déboute Mme [L] [B] de sa demande d’octroi de l’allocation adultes handicapés.
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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