Rejet 8 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 8 avr. 2014, n° 1200100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 1200100 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASSE-TERRE
N°1200100
___________
SA LE LAREINTY
___________
M. Ibo
Président-rapporteur
___________
M. Porcher
Rapporteur public
___________
Audience du 13 mars 2014
Lecture du 8 avril 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Basse-terre
(2e Chambre
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, le 26 janvier 2012, l’ordonnance n° 355 766 en date du 19 janvier 2012 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative attribué au tribunal administratif de Basse-Terre le jugement de la requête présentée devant le tribunal administratif de Fort-de-France par la SA Le Lareinty ;
Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le 12 janvier 2012 l’ordonnance n° 11000391 en date du 29 décembre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a transmis, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par la SA Le Lareinty ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France le 22 juin 2010, présentée pour la SA Le Lareinty, dont le siège social est situé, XXX, représentée par son président directeur général en exercice, par la SELARL d’avocats au barreau de Paris Molas et associes ; la SA Le Lareinty demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 mars 2010 par lequel le préfet de la région Martinique a déclaré cessibles des parcelles situées sur le territoire de la commune du Lamentin pour cause d’utilité publique au profit du Syndicat Mixte du Transport Collectif en Site Propre ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
elle soutient que :
— alors que le projet de transport en commun en site propre était soumis en application des articles L 300-2 et R. 300-1 du code de l’urbanisme, la SA Le Lareinty, n’a jamais eu connaissance de l’organisation d’une concertation ; si une concertation était intervenue, il est avéré que cette concertation n’aurait pu être organisée qu’après avis des communes concernées ;
— les échanges avec la population n’ont pas été menés avant que le projet soit fixé dans ses options essentielles et qu’aient été pris les actes conduisant à sa mise en œuvre ;
— les dispositions particulières relatives à l’adoption de l’arrêté de cessibilité figurant à l’article R. 11-28 du code de l’expropriation et à l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 permettant d’identifier précisément les parcelles concernées n’ont pas été respectées ;
— l’arrêté de cessibilité est illégal par exception, en raison de l’illégalité qui affecte l’arrêté de déclaration d’utilité publique ;
— à cet effet, il convient de relever que le dossier d’enquête préalable n’a pas intégré l’ensemble des pièces et informations exigées par le code de l’expropriation ; l’étude d’impact a insuffisamment pris en compte la réalité du projet, a mésestimé le coût réel du projet et tenu compte de manière insuffisante de la protection dont bénéficiaient les différents espaces traversés, s’agissant particulièrement de l’intérêt et de la nature des exploitations agricoles ;
— le projet litigieux porte une atteinte excessive à la propriété privée et notamment à l’exploitation agricole et aux constructions qui y sont édifiées et à la liberté du commerce et de l’industrie ; en effet, la nécessité de l’expropriation des terrains appartenant à la SA Le Lareinty n’est pas démontrée, dès lors que les collectivités territoriales qui ont délégué leurs compétences au Syndicat sont propriétaires d’autres emprises foncières qui auraient permis d’assurer un résultat analogue ;
— la proximité du passage du transport en commun en site propre (TCSP) aux abords des 4 villas de la plantation va occasionner une gène considérable dont les effets néfastes n’ont fait l’objet d’aucune analyse ni compensation ;
— la déclaration de projet dont a fait l’objet le projet litigieux n’a pas repris les exigences fixées par la loi de 2002 et de son décret d’application ;
— la décision érigeant le TCSP en projet d’intérêt général n’a pas tenu compte des résultats de l’enquête publique ;
— ladite décision est entachée d’incompétence matérielle, dès lors qu’il n’appartenait pas au préfet mais au président du syndicat mixte de soumettre au comité syndical, l’intervention de la décision de projet d’intérêt général au sens de l’article L. 126-1 du code de l’environnement ;
— le projet viole les dispositions de l’article 4 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 qui impose notamment une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel tant des avantages et inconvénients entraînés, directement ou non par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers ;
Vu enregistré au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France, le 3 mai 2011 le mémoire présenté pour la SA Le Lareinty qui persiste dans ses conclusions initiales par les mêmes moyens ;
elle soutient en outre que :
— l’arrêté de cessibilité s’appuie sur un arrêté de déclaration d’utilité publique illégal dans la mesure ou cet arrêté n’est pas compatible avec les prescriptions du schéma d’aménagement régional de la Martinique qui a valeur de directive territoriale d’aménagement ; en effet alors que le SAR fixe une stricte protection des espaces agricoles la déclaration d’utilité publique emporte expropriation de parcelles agricoles représentant une superficie agricole de 35 000 m² ;
— la déclaration d’utilité publique a été adoptée le 6 septembre 2006 sans mise en compatibilité du plan d’occupation des sols alors opposable en date du 23 juin 2005 alors que ce plan fixait des prescriptions contrariant directement l’opération ;
— le dossier soumis à l’enquête publique n’a pas compris d’étude d’impact conforme aux exigences de l’article R. 122-3 du code de l’environnement ; cette étude d’impact ne comprenait en effet pas d’analyse de l’ensemble des effets directs et indirects attachés au projet et d’analyse particulière des coûts collectifs des pollutions et nuisances des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet ; la construction de l'« atelier-dépôt » est insuffisamment décrite dans le dossier de déclaration d’utilité publique alors qu’elle constitue la pierre angulaire du projet ;
— en violation du principe d’inaliénabilité des biens du domaine public des dépendances du domaine public non déclassées ont été intégrées à l’expropriation ;
— en violation des dispositions de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation, la notice explicative n’a pas justifié des raisons pour lesquelles « parmi les parties envisagés, le projet soumis à enquête a finalement été retenu » ; les informations intégrées au dossier d’enquête publique étaient lacunaires et également obsolètes ;
— le dossier soumis à enquête publique n’a pas été renseigné des éléments indispensables permettant aux intéressés de connaître la nature et la localisation des travaux envisagés ; notamment en raison de l’absence de présentation des caractéristiques d’ouvrages très significatifs tels que la section 5 du RCSP que constitue le franchissement de la RN 5, l’implantation d’un atelier dépôt et l’aménagement de deux futures stations du TCSP ;
— l’incidence du projet notamment sur l’activité agricole a été totalement sous-estimée alors que s’agissant de la seule requérante elle présente plus de 73 500 m² ;
— les « coûts collectifs » ont été négligés ; en particulier le projet viole les exigences particulières attachées à l’application de l’article 4 du décret du 17 juillet 1984 issu de la loi « Loti » ;
— il n’est pas démontré que le Syndicat mixte du Transport collectif en Site propre a qualité pour être directement bénéficiaire de l’expropriation, le rôle de cet établissement public étant limité à la maîtrise d’ouvrage des études transversales ;
— le projet litigieux de TCSP ne constituait pas un projet en cours au sens de la loi du 27 février 2002 si bien que l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme trouvait à s’appliquer ; en ne sollicitant qu’une qualification en « projet d’intérêt général », le Syndicat mixte a, en conséquence commis une irrégularité affectant la légalité de la décision attaquée ;
— les caractéristiques du projet supposaient la saisine de la Commission nationale du Débat public à raison de l’enjeu de portée régionale du projet ;
— alors que la lettre du SMTCSP du 5 octobre 2010 adressée à la société requérante indique que 26 des parcelles de ladite étaient concernées par la procédure d’expropriation l’état parcellaire annexé à l’arrêté de cessibilité en date du 18 mars 2010 comme l’ordonnance d’expropriation du 31 août suivant ne visent que 23 parcelles appartenant à l’exposante ; il s’agit là d’une irrégularité substantielle ;
— ni la chambre d’agriculture, ni la commission départementale des structures n’ont été saisies pour avis alors que la DUP est à l’origine de réduction de terres agricoles au sens de l’article L. 112-3 du code rural ; il n’est pas contesté que c’est la DUP qui par elle-même a procédé à la réduction des espaces agricoles sur le territoire du Lamentin ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 8 juin 2011 au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France présenté par le préfet de la Martinique qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
— la concertation a été initiée suite aux délibérations des trois collectivités concernées (CACEM, Conseil régional, conseil général) concédant leurs prérogatives et compétences en matière d’organisation des transports sur le périmètre du TCSP au Syndicat mixte ; la compétence ainsi déléguée autorisait ce Syndicat à lancer la concertation, l’avis des communes étant acquis par l’intermédiaire de la communauté d’agglomération CACEM qui détient la compétence « Transport » ; la concertation a fait l’objet de publicité par annonces légales, affichages en mairie et distribution de tracts ; en outre deux rencontres publiques en 2004 et 2007 ont été organisées sur plusieurs sites ; les rencontres publiques ont permis d’établir un cahier de doléances regroupant les observations de plus de 1 500 personnes ;
— le moyen tiré du non respect des dispositions particulières relatives à l’adoption de l’arrêté de cessibilité manque en fait, les parcelles en cause étant désignées conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
— l’exception opposée, tirée de l’illégalité de la déclaration d’utilité publique du 6 septembre 2006 n’est pas fondée ; l’examen des pièces produites par le syndicat mixte démontre un respect intégral des prescriptions réglementaires, notamment en matière de publicité ; le contenu de la déclaration d’utilité publique est en tout point conforme à la réglementation ;
— s’agissant du grief d’atteinte excessive à la propriété privée et à la liberté du commerce et de l’industrie, il n’est pas davantage fondé ; le Syndicat mixte du TCSP a choisi l’une des 5 variantes de proposition de tracé ; celle qui a été retenue constitue le meilleur compromis eu égard aux objectifs poursuivis ;
— s’agissant du moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 22 mars 2006 qualifiant le projet de TCSP de projet d’intérêt général, il n’est pas fondé ; le projet litigieux répond aux critères de projet d’intérêt général et comporte toutes les précisions figurant dans la circulaire du 27 juin 1985 relative à l’application des dispositions du code de l’urbanisme relative aux projets d’intérêt général ;
— le moyen tiré de la violation de l’article 4 de la loi d’orientation des transports intérieurs (dite) Loti n’est pas fondée ; en effet, la collectivité s’est prononcée après avoir procédé à une analyse des résultats de l’étude d’impact et de la concertation ; la société requérante n’établit ni la preuve d’une surestimation de la rentabilité, ni d’un choix de tracé inapproprié par rapport aux résultats escomptés ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2012, présenté pour la SA Le Lareinty qui persiste dans ses conclusions initiales par les mêmes moyens ;
elle soutient en outre que :
— l’illégalité de l’arrêté de DUP en date du 6 septembre 2006 et par voie de conséquence de l’arrêté de cessibilité du 18 mars 2010 est confirmée par la procédure de révision simplifiée du plan local d’urbanisme de la commune du Lamentin ;
— le dossier même de révision simplifiée n° 1 du plan local d’urbanisme indique que cette procédure d’adaptation du PLU est directement suscitée par la contrariété entre le projet du TCSP avec le zonage agricole du PLU ;
— le découplage de l’adaptation du PLU par rapport à l’intervention de l’ordonnance d’expropriation et la saisine du juge indemnitaire révèle une « intention dolosive » au sens de du code de l’expropriation ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2012, présenté pour le Syndicat du transport collectif en site propre de la Martinique représentée par son président en exercice par Me Mbouhou du barreau de la Martinique qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA Le Lareinty à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
— à titre préalable, la requête est tardive, la société requérante ayant reçu notification de l’arrêté de cessibilité le 15 avril 2010 et elle a seulement présenté sa requête le 22 juin 2010, régularisant une télécopie présentée le 17 avril 2010 au greffe du Tribunal alors que cette télécopie était déjà hors délai ;
— la société requérante n’articule aucun vice propre à l’encontre de l’arrêté attaqué ;
— en tant qu’il est dirigé contre l’arrêté de cessibilité, le moyen tiré du défaut de concertation préalable est inopérant ; ce moyen ne serait opérant qu’en tant qu’il serait dirigé contre la déclaration d’utilité publique ; toutefois même dans ce cas, il manquerait en fait, une délibération du 31 juillet 2003 ayant décidé de la mise en œuvre de la concertation et arrêté les modalités de ladite concertation ; des actions de concertation ont été réalisées à la suite de la délibération ; le Syndicat mixte a satisfait aux obligations de concertation qui lui étaient fixées ;
— l’opération déclarée d’utilité publique par l’arrêté litigieux porte sur la création d’une voie routière qui se situe en dehors de la partie urbanisée de la commune qu’elle a précisément pour objet de contourner ; alors même que l’administration aurait organisé sans y être tenue plusieurs réunions publiques d’information, l’arrêté litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ; l’assiette du pôle d’échange se situant en dehors d’une partie urbanisée de la commune les investissements routiers dont s’agit n’étaient pas soumis aux obligations prévues à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré du non respect des dispositions de l’article R. 11-28 du code de l’expropriation relatives à la désignation des parcelles manque en fait ;
— s’agissant de l’illégalité par voie d’exception de la déclaration d’utilité publique :
— le moyen tiré de l’incomplétude du dossier d’enquête préalable est insuffisamment précis et manque en fait ;
— le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact manque en fait ;
— le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec le plan local d’urbanisme manque en fait et en droit, le projet de TCSP tel qu’il devait se réaliser sur cette partie ayant vocation à être exproprié étant compatible avec le plan local d’urbanisme ; en effet à l’origine était prévue seule la réalisation des pôles d’échange situés à Mahaut et Z qui était parfaitement compatible avec les documents d’urbanisme en vigueur ; l’objectif de la révision simplifiée, dont se prévaut la société requérante était de permettre de réaliser un pôle d’échange offrant des services avec une certaine valeur ajoutée par rapport à une simple gare routière et notamment de permettre la construction de bâtiments de service et commerciaux en complément des bâtiments techniques ou administratifs liés directement liés au service public de transport tels que snack, buvette, station service ;
— en raison de son but d’utilité publique l’opération projetée ne porte pas une atteinte excessive au droit de propriété et à la liberté du commerce et de l’industrie ; en effet la réalisation du pôles d’échanges nécessitait réellement d’exproprier ces parcelles qui compte tenu de leurs surfaces et de leur localisation présentaient un intérêt pour le projet ; en outre l’expropriation des terrains de la société ne porte que sur des petits bouts de parcelles tandis que le Pôle d’échanges qui va se construire est plus large ; le Syndicat ne disposait pas de parcelles lui appartenant dans le périmètre de la déclaration d’utilité publique ; s’agissant des inconvénients l’ensemble des parcelles à exproprier se situe en zone très inondable ; des travaux considérables sont prévus pour exonder cette zone ;
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 22 mars 2006 qualifiant le TCSP de projet d’intérêt général n’est pas fondé ; le préfet avait compétence pour prendre cet arrêté sur le fondement de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme ; le régime du projet d’intérêt général est moins contraignant que celui régissant la déclaration d’utilité publique ;
— en outre l’exception d’illégalité est inopérante car le PIG ne s’insère pas dans la procédure d’expropriation et ne forme pas une opération complexe avec l’arrêté de cessibilité ;
— le moyen tiré de la violation de la loi dite Loti est inopérant, car les insuffisances qui affecteraient le dossier d’évaluation prévu au titre du décret du 17 juillet 1984 ne concernent pas l’arrêté de cessibilité critiqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 5 octobre 2012 au préfet de la région Martinique, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2012, présenté pour la SA Le Lareinty qui persiste dans ses conclusions initiales par les mêmes moyens ;
elle soutient en outre que :
— la requête n’est pas tardive ; les délais de recours contentieux étant des délais francs, la saisine du Tribunal par télécopie le 17 juin 2010 n’était pas forclose dès lors que l’arrêté de cessibilité a été notifié par lettre du 15 avril 2010 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception qui n’a pu être reçue au plus tard que le 16 avril 2010 ;
— sur le fond, aucune justification de ce que l’autorité compétente aurait délibéré par une unique délibération sur les objectifs et sur les modalités d’une concertation poursuivie pendant toute la durée de l’élaboration du projet n’est produite ;
— les prescriptions du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme du Lamentin dans sa version approuvée le 24 janvier 2008 faisaient obstacle à l’érection des pôles d’échanges de Z, contrairement à ce que soutient le Syndicat mixte ; les caractéristiques du pôle d’échanges de Z sont à apprécier par rapport à celles qui figuraient dans le dossier initial ;
— la déclaration d’utilité publique était bien incompatible avec le plan local d’urbanisme ; l’intégralité des parcelles concernées par le déclassement induit par la révision simplifiée sont concernées par le présent contentieux, sont intégrées à l’arrêté de cessibilité et représentent 28,81% des surfaces expropriées ; sans cette révision simplifiée la réalisation même d’aires de stationnement aurait été rendue impossible ; l’illégalité de la déclaration d’utilité publique sur ce point est indivisible des autres volets ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’expropriation ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le décret 55-15 du 4 janvier 1955 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mars 2014 :
— le rapport de M. Ibo, président ;
— les conclusions de M. Porcher, rapporteur public ;
— et les observations de Me Ghaye, avocat, pour la SELARL Lazare-avocats au barreau de Paris, représentant la SA Le Lareinty et celles de Me Mbouhou, avocat au barreau de la Martinique pour le Syndicat du Transport Collectif en Site propre de la Martinique ;
Vu enregistrée au greffe du Tribunal le 18 mars 2014 la note en délibéré présentée pour la SA Le Lareinty par Me Ghaye, avocat au barreau de Paris ;
Vu enregistrée au greffe du Tribunal le 2 avril 2014 la note en délibéré présentée pour le Syndicat mixte du Transport Collectif en site propre par Me Mbouhou avocat, au barreau de la Martinique ;
1. Considérant que par arrêté du 6 septembre 2006 le préfet de la Martinique a déclaré, d’utilité publique le projet de transport collectif en site propre (TCSP) sur le territoire des communes de Fort-de-France, du Lamentin et de Schoelcher, ayant pour objet notamment de « décongestionner » le trafic routier de véhicules personnels entre Fort-de-France et le Lamentin, présenté par le Syndicat mixte du TCSP Martinique, établissement public, regroupant la région Martinique, le Département du même nom et la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM) ; que par un autre arrêté en date du 18 mars 2010, le représentant de l’Etat dans la région Martinique a déclaré cessibles au profit dudit syndicat mixte, les parcelles de terres nécessaires à réalisation du projet de TCSP sections situées sur le territoire du Lamentin ; que la SA Le Lareinty, propriétaire d’une partie des parcelles qui font l’objet de l’arrêté de cessibilité précité demande par la présente requête, l’annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté déclarant cessibles les parcelles de terrain situées au Lamentin au profit du syndicat mixte du transport collectif :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la tardiveté opposée par le Syndicat Mixte du Transport Collectif en site propre de la Martinique :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de concertation :
2. Considérant que le moyen tiré du défaut de concertation est inopérant en tant qu’il est dirigé contre l’arrêté de cessibilité litigieux dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne soumet un acte d’une telle nature à une procédure de concertation ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 11-28 du code de l’expropriation :
3. Considérant, qu’aux termes de l’article R.11-28 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l’identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 5 de ce décret ou de l’alinéa 1er de l’article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l’article 82 du décret d’application n° 55-1350 du 14 octobre 1955.(…) » ; qu’aux termes de l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 susmentionné : « Tout acte ou décision judiciaire, sujet à publicité, doit indiquer pour chacun des immeubles qu’il concerne la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit) » ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que l’état parcellaire annexé à l’arrêté du 18 mars 2010 du préfet de la Martinique comportait les mentions exigées par les dispositions précitées du décret du 4 janvier 1955, telles qu’elles ressortaient des énonciations des documents cadastraux à la date tant de l’enquête parcellaire que dudit arrêté, et permettait ainsi d’identifier les parcelles à exproprier ; que par suite le moyen tiré de la violation des dispositions précitées manque en fait ;
En ce qui concerne les moyens dirigés, par voie d’exception, contre la légalité de l’arrêté du préfet de la Martinique en date du 6 septembre 2006 déclarant d’utilité publique le projet de transport collectif en site propre et les acquisitions de terrains nécessaires à la réalisation dudit projet :
S’agissant du moyen tiré du défaut de concertation ou de son irrégularité :
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L’aménagement, au sens du présent code, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations » ; qu’aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « I – Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (…) avant : / (…) c) Toute opération d’aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique de la commune et qu’elle n’est pas située dans un secteur qui a déjà fait l’objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d’Etat détermine les caractéristiques des opérations d’aménagement soumises aux obligations du présent alinéa. (…)/ II – Les autres personnes publiques ayant l’initiative d’opérations d’aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune » ; qu’aux termes de l’article R. 300-1 du même code : « Les opérations d’aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l’article L. 300-2 sont les opérations suivantes :/ (…) 2. La réalisation d’un investissement routier dans une partie urbanisée d’une commune d’un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d’assiette d’ouvrages existants (…) » ; qu’il ressort de ces dispositions que doivent faire l’objet de la concertation prévue à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme toute action ou opération d’aménagement qui remplit les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 300-1 du code, quelle que soit la personne publique qui a pris l’initiative de l’engager ; que, s’agissant des investissements routiers, ceux-ci doivent faire l’objet de la concertation prévue par ces dispositions, dès lors qu’ils conduisent à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d’assiette d’ouvrages existants, qu’ils sont, pour tout ou partie, situés dans une partie urbanisée d’une commune et que la partie du projet située dans la partie urbanisée est d’un montant supérieur à 1 900 000 euros ;
6. Considérant que pour demander l’annulation de l’arrêté de cessibilité la SA Le Lareinty excipe de l’illégalité de l’arrêté en date du 6 septembre 2006 portant déclaration d’utilité publique du projet en soutenant que les dispositions de l’article R. 300-1 de ce même code lui étaient applicables, dès lors qu’il était pour partie situé dans une partie urbanisée et que son coût excédait dans cette partie urbanisée le seuil de 1,9 million d’euros au-delà duquel le maître d’ouvrage est tenu de conduire la procédure de concertation, et enfin que celle-ci a été en l’espèce menée en violation des dispositions précitées de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ;
7. Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que par une délibération du 25 juillet 2003 le comité syndical du syndicat mixte a prescrit la mise en œuvre de la concertation préalable et défini les modalités de la concertation et les objectifs poursuivis ; qu’il a notamment, s’agissant des modalités de la concertation décidé de « mener des entretiens d’acteurs ciblés suivis de restitutions aux acteurs concernés et d’échanges(…) Ils associeront notamment la chambre de commerce et d’industrie de la Martinique, la Chambre des métiers, les commerçants, les transporteurs ainsi que certaines association » et d’organiser « une réunion publique permettant l’expression du grand public et des acteurs des entretiens pour la phase de préconcertation » ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’une rencontre publique d’information a été organisée sur plusieurs sites à l’occasion des « Premières rencontres du Transport Collectif en Site Propre » par le Syndicat du 21 au 23 octobre 2004 et que ledit Syndicat a poursuivi une exposition Grand public dans des lieux très fréquentés tels que de centres commerciaux au Lamentin (places D’armes) du 7 mars 2005 au 11 mars 2005 ou à la Galléria du 21 au 25 février 2005 ; que l’administration soutient sans être sérieusement contredite que ces rencontres publiques ont permis d’établir à la suite de ces rencontres publiques un cahier de doléances regroupant les observations de plus de 1 500 personnes ; que par suite, le moyen tiré de l’absence du défaut de la concertation prévue par les articles L. 300-2 et R. 300-1 du code de l’urbanisme manque en fait ;
S’agissant des moyens relatifs au dossier soumis à enquête publique :
8. Considérant que le dossier soumis à l’enquête comprend obligatoirement, aux termes de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « I.- Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L’appréciation sommaire des dépenses ; / 6° L’étude d’impact définie à l’article R. 122-3 du code de l’environnement (…) ; / 7° L’évaluation mentionnée à l’article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l’application de l’article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d’infrastructures tels que défini à l’article 3 du même décret (…) / Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l’objet de l’opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’insertion dans l’environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l’enquête a été retenu (…) » ;
9. Considérant que si la société requérante soutient que le dossier d’enquête préalable n’a pas intégré l’ensemble des pièces et informations exigées par le code de l’expropriation, elle ne met pas le Tribunal à même de se prononcer sur la pertinence de ce moyen, eu égard à son caractère imprécis ;
10. Considérant que s’il est soutenu qu’en violation du principe du caractère inaliénable des biens du domaine public, des dépendances domaniales non déclassées ont été intégrées à l’expropriation, le Tribunal ne peut se prononcer sur le bien fondé de ce moyen eu égard à son imprécision ;
11. Considérant que le dossier décrit avec suffisamment de précision le projet, et notamment la nature et la localisation des travaux et ouvrages envisagés, notamment les plus importants, les contraintes de tout ordre et notamment écologiques liées à la réalisation du projet, les options envisagées, les études entreprises et une estimation sommaire des travaux significatifs ; qu’en admettant que la notice explicative n’a pas justifié les raisons pour lesquelles le projet pour enquête a finalement été retenu l’étude d’impact a pallié à cette carence ;
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact :
12. Considérant qu’aux termes de l’article R. 122-3 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. / II. – L’étude d’impact présente successivement : / 1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; / 6° Pour les infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter (…) » ;
13. Considérant qu’au stade de l’enquête publique, les documents soumis à l’enquête ont pour objet non de décrire en détail les ouvrages envisagés mais seulement de permettre au public de connaître la nature et la localisation des travaux prévus ainsi que les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants ; qu’en l’espèce, notamment, l’étude d’impact rattachée à la déclaration d’utilité publique décrit avec une précision suffisante l’état initial du site, analyse les conséquences du projet sur le milieu naturel ainsi que les nuisances sonores, olfactives qu’il comporte pour l’environnement, indique les motifs pour lesquels le projet a été retenu et précise les mesures compensatoires envisagées, pour supprimer, réduire et, si possible, compenser ses conséquences dommageables ; que le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique donne une estimation sommaire des dépenses dont il n’est pas démontré qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; que le dossier n’avait pas à comporter de façon détaillée la description des installations directement liées à l’exploitation et au fonctionnement de la section 5 du TCSP, telles que l’atelier-dépôt ; que, par suite, le dossier d’enquête ne peut être regardé comme insuffisamment détaillé ;
S’agissant du moyen titré de l’incompatibilité du projet avec le plan local d’urbanisme :
14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « La déclaration d’utilité publique ou, si une déclaration d’utilité publique n’est pas requise, la déclaration de projet d’une opération qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme ne peut intervenir que si :
a) L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
b) L’acte déclaratif d’utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public mentionné à l’article L. 122-4, s’il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l’article L. 121-4, et après avis du conseil municipal.
La déclaration d’utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan. » ;
15. Considérant qu’aux termes de l’article A2 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune du Lamentin applicable à l’espèce : « Occupation et utilisation du sols admises, en zone A (…) si elles respectent les conditions suivantes : (…) – Les constructions et les installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif./- Les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiement des sols à conditions qu’ils soient liés : – à des travaux de construction autorisés, – ou à des aménagements de voirie- ou à la création d’espace public » :
16. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de pôle d’échange du TSCP qui figurait en emplacement réservé n° 13 du plan d’urbanisme approuvé dans ses principaux caractéristiques qui comprend des constructions directement liées à la plateforme de transport tel que billetterie, accueil attente , sanitaires et administration et gestion technique s’inscrit bien dans l’un des cas d’utilisation du sol autorisé dans la zone A « Agricole » par l’article A2-2-1 du règlement du sol par dérogation à l’interdiction de construction en zone agricole ; qu’il n’est pas établi que l’atelier dépôt ne soit pas directement lié à la plateforme de transport ; que si le conseil municipal du Lamentin a, par délibération du 8 août 2011 prescrit la révision du plan local d’urbanisme dans le périmètre du pôle d’échange du transport collectif en site propre (TCSP), cette révision avait pour objet de rendre compatible le plan d’occupation des sols avec l’édification de bâtiments de service et commerciaux non liés directement au service public de transport tels que lieux de restauration et vente de première nécessité ; qu’ainsi, la réalisation des pôles d’échange situés à Mahault et à Z étant compatible avec le plan d’occupation des sols approuvé, le moyen tiré de ce l’arrêté litigieux serait illégal par ce que la déclaration d’utilité publique ne serait pas compatible avec ce plan doit être écarté ;
17. Considérant que s’il est soutenu que la déclaration d’utilité publique serait incompatible avec le schéma d’aménagement rural en raison de ce que toute adaptation du droit des sols de la commune du Lamentin dans un sens de la diminution de la protection des espaces agricoles pour réaliser les équipements et installations d’infra comme de structure du TCSP serait illégal, un tel moyen qui est dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier la pertinence ne peut qu’être écarté ; qu’il ressort au contraire des pièces du dossier que l’étude d’impact analyse l’incidence du projet sur le schéma d’aménagement régional et conclut qu’en l’absence d’autres localisations possibles, et eu égard à sa localisation en limite de zone agricole, le projet ne contredit pas la protection des espaces agricoles ; que cette analyse ne paraît pas erronée ;
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 112-3 du code rural alors en vigueur :
18. Considérant qu’aux termes de l’article L. 112-3 du code rural alors en vigueur : « Les schémas directeurs, les plans d’occupation des sols ou les documents d’urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu’après avis de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents. » ; que ni l’arrêté de cessibilité attaqué, ni la déclaration d’utilité publique du 6 septembre 2006 ne se rapportent à l’un des documents mentionnés par les dispositions précitées ; que par suite, le moyen tiré du défaut de consultation des chambres départementales d’agriculture et des commissions départementales d’orientation de l’agriculture est inopérant ;
S’agissant du moyen tiré du défaut de qualité du Syndicat Mixte du Transport collectif en site propre pour être bénéficiaire de l’expropriation :
19. Considérant que par un arrêté en date du 14 décembre 2000, le préfet de la Martinique a approuvé la création du Syndicat Mixte du Transport collectif qui regroupe, la région Martinique, le Département du même nom et la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM) depuis 2004, en lieu et place des villes de Fort-de-France, du Lamentin, de Saint-Joseph et de Schoelcher ; qu’il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l’arrêté préfectoral précité, que ledit syndicat qui a pour objet d’assurer la maîtrise d’ouvrage du transport collectif en site propre sur le territoire des villes de Fort-de-France a reçu compétence non seulement pour réaliser des études à cet effet, mais pour également procéder à la réalisation de travaux de toute nature, se rapportant à son objet et les acquisitions foncières nécessaires à l’exercice de cet objet ; que par suite, le préfet de la Martinique a pu légalement prendre l’arrêté du 6 mars 2006 portant déclaration d’utilité du projet au profit dudit syndicat et par l’arrêté déclarer, cessibles au profit de ce même syndicat mixte les parcelles concernées par le projet du TCSP sur la commune du Lamentin sur la section 5 ; que ces arrêtés préfectoraux , eu égard à l’objet statutaire dudit syndicat ne méconnaissent pas le principe de spécialité auquel sont soumis les établissements publics ;
S’agissant du moyen titré du défaut d’utilité publique du projet :
20. Considérant qu’une opération ne peut légalement être déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d’ordre social et les atteintes à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente ;
21. Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que l’opération projetée qui vise à la réalisation de 2 lignes TCSP de transport performantes X Y- Mahault et X Y Z, dotées d’un système mi-lourd de type tramway et à l’organisation des lignes interurbaines en rabattement sur le TCSP et qui doit se traduire par une amélioration très significative des déplacements pour une majorité de martiniquais en permettant notamment une meilleure accessibilité de ceux-ci au centre ville de Fort-de-France, par une liaison rapide confortable et régulière entre les deux principaux pôles économiques de l’île ; que le projet doit permettre également une amélioration du cadre de vie par le désengorgement de l’axe Fort-de France-Le Lamentin par où transitent actuellement plus de 100 000 véhicules par jour et une réduction significative des nuisances liées à la prépondérance de l’utilisation de la voiture personnelle ; que la réorganisation des réseaux existants en privilégiant complémentarité et intermodalité est recherchée dans le cadre du projet dont s’agit ; qu’une telle opération poursuit un objectif d’utilité publique ;
22. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le syndicat mixte ou les collectivités intéressées soient propriétaires de parcelles qui auraient permis d’obtenir des résultats comparables sans procéder à des expropriations aussi importantes que celles qu’autorise l’arrêté de cessibilité attaqué ; que ce moyen dépourvu de toute précision ne peut donc être accueilli ;
23. Considérant enfin, qu’il ressort des pièces du dossier que les atteintes à la propriété privée, très circonscrites notamment en ce que, l’ensemble des parcelles à exproprier se situe en zone très inondable et présente une valeur agricole médiocre, le coût économique du projet relativement modeste et les atteintes portées à la liberté du commerce et de l’industrie, ne sont pas, eu égard à l’importance de l’opération de nature à retirer au projet son caractère d’utilité publique :
En ce qui concerne le moyen dirigé, par voie d’exception, contre la légalité de l’arrêté du préfet de la Martinique en date du 22 mars 2006 qualifiant le projet de transport collectif en site propre de projet d’intérêt général au sens de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme :
24. Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme : « L’autorité administrative peut (…) qualifier de projet d’intérêt général tout projet d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes : / 1° Etre destiné à la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’équipement, au fonctionnement d’un service public, à l’accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l’aménagement agricole et rural ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Avoir fait l’objet : / a) Soit d’une délibération ou d’une décision d’une personne ayant la capacité d’exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public : / b) Soit d’une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvée par l’autorité compétente et ayant fait l’objet d’une publication (…) » ; qu’en application de ces dispositions, l’article R. 121-3 du même code dispose que peut constituer un projet d’intérêt général, au sens de l’article L. 121-9, tout projet d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique et répondant aux conditions énumérées à ce dernier article ; qu’aux termes de l’article R. 121-4 du même code : « Le projet mentionné à l’article R. 121-3 est qualifié de projet d’intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d’urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d’urbanisme. Pour l’application de l’article L. 123-14, le préfet précise les incidences du projet sur le document. / L’arrêté préfectoral devient caduc à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l’alinéa précédent. Il peut être renouvelé » ;
25. Considérant que, par son arrêté du 22 mars 2006, le préfet de la Martinique a qualifié de projet d’intérêt général le projet litigieux de TCSP ; que cet arrêté qualifiant d’intérêt général le projet TCSP, qui a pour objet de permettre la révision simplifiée du plan d’occupation des sols de la commune du Lamentin afin de créer une zone dédiée à ce projet, ne saurait être regardé comme constituant une mesure d’application de la décision portant déclaration d’utilité publique du projet et ne s’insère pas la procédure d’expropriation ; que par conséquent, la SA Le Lareinty ne saurait utilement invoquer au soutien de conclusions dirigées contre l’arrêté portant cessibilité des moyens tirés de ce que l’arrêté serait lui-même illégal en ce qu’il a été pris par une autorité incompétente, ne respecterait pas les conditions auxquelles est subordonnée la déclaration d’utilité publique et ne serait pas suffisamment motivé ; qu’en tout état de cause, les moyens invoqués par voie d’exception manquent en droit et en fait ;
En ce qui concerne la méconnaissance de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 dite loi d’orientation des transports intérieurs et de son décret d’application du 17 juillet 1984 :
26. Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret du 17 juillet 1984 relatif à l’application de l’article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 relatif aux grands projets d’infrastructures, aux grands choix technologiques et aux schémas directeurs d’infrastructures en matière de transports intérieurs : « L’évaluation des grands projets d’infrastructures comporte : / 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d’entretien, d’exploitation et de renouvellement de l’infrastructure projetée ; / 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière (…) / L’évaluation des grands projets d’infrastructures comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des avantages et inconvénients entraînés, directement ou non, par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers. Ce bilan comporte l’estimation d’un taux de rentabilité pour la collectivité calculée selon les usages des travaux de planification. Il tient compte des prévisions à court et à long terme qui sont faites, au niveau national ou international, dans les domaines qui touchent aux transports, ainsi que des éléments qui ne sont pas inclus dans le coût du transport, tels que la sécurité des personnes, l’utilisation rationnelle de l’énergie, le développement économique et l’aménagement des espaces urbain et rural. Il est établi sur la base de grandeurs physiques et monétaires ; ces grandeurs peuvent ou non faire l’objet de comptes séparés (…) » ;
27. Considérant que le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique comprend une étude d’impact qui procède à une analyse des trois variantes envisagées et de leurs incidences respectives ; que les auteurs de l’étude impact explicitent les motifs qui ont conduit au choix de l’option 3 qui est celui du tramway ; qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l’évaluation économique et sociale à laquelle les auteurs du projet ont procédé soit erronée ou insuffisante ; que la société requérante n’apporte pas la preuve d’une surestimation de la rentabilité du projet et de ce que les « coûts collectifs » n’ont pas été évalués ; que contrairement à ce qui est soutenu, l’incidence du projet sur l’activité agricole qui doit demeurer minime a été suffisamment analysée par l’étude d’impact ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l’étude socio-économique du dossier soumis à enquête publique comporterait des insuffisances, au regard des dispositions de l’article 4 du décret du 17 juillet 1984, doit être écarté ;
28. Considérant qu’il résulte de ce tout ce qui précède que la SA Le Lareinty n’est pas fondée à demander l’arrêté du préfet de la Martinique en date du 18 mars 2010 portant cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation du projet de TCSP sur la commune du Lamentin ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
30. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la SA Le Lareinty dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’en revanche, dans les circonstances de l’espèce il convient de condamner ladite société à verser au Syndicat Mixte du Transport collectif en site propre ( TCSP) autorité expropriante la somme de 2 000 euros sur le même fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Le Lareinty est rejetée.
Article 2 : La SA Le Lareinty versera la somme de 2 000 euros au Syndicat mixte du Transport collectif en site propre en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du TCSP tendant à la condamnation de la SA Le Lareinty au versement de frais irrépétibles est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à la SA Le Lareinty, au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, et au Syndicat Mixte du Transport collectif en site propre.
— Copie en sera adressée au préfet de la Martinique et à la commune du Lamentin.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2014, à laquelle siégeaient :
M. Ibo, président,
M. Sauton, premier conseiller,
Mme Buseine, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 avril 2014.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. IBO J-F SAUTON
La greffière,
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
- Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955
- Décret n°84-617 du 17 juillet 1984
- Loi n° 2002-276 du 27 février 2002
- Décret n°55-15 du 4 janvier 1955
- Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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