Confirmation 15 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 15 oct. 2024, n° 21/03234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/03234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03234 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4EN
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ARGENTAN du 27 Juillet 2021
RG n° 20/00308
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représenté et assisté de Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau D’ARGENTAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 11118002221008274 du 23/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉS :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté, bien que régulièrement assigné
DÉBATS : A l’audience publique du 13 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 15 Octobre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] [J] et Mme [R] [N] épouse [J] sont décédés respectivement le [Date décès 5] 1984 et le [Date décès 7] 2017 laissant pour leur succéder leurs trois fils M. [K] [J], M. [Y] [J] et M. [V] [J].
Par acte en date du 16 avril 2020, M. [V] [J] a fait assigner M. [K] [J] et M. [V] [J] devant le tribunal judiciaire d’Argentan aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de ses parents.
Par jugement du 27 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Argentan a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [C] [J] d’une part et de Mme [R] [N] épouse [J] d’autre part ;
— commis Me [D], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de partage ;
— dit que dans le cadre des opérations, le notaire devra procéder à l’évaluation des immeubles et dépendant de l’indivision successorale et fixer la valeur locative des biens sis à [Localité 10] section ZA n°[Cadastre 11], [Cadastre 1], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ainsi que procéder à l’évaluation des travaux d’amélioration effectués ;
— désigné le juge commis du tribunal judiciaire d’Argentan pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
— enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
* le livret de famille,
* le contrat de mariage (le cas échéant),
* les actes notariés de propriété pour les immeubles,
* les actes et tout document relatif aux donations et successions,
* la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
* les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
* les cartes grises des véhicules,
* les tableaux d’amortissment des prêts immobiliers et mobiliers,
* une liste des crédits en cours,
* les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
* toutes pièces jusitificatives des créances ou récompenses invoquées ;
— rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— étendu la mission de Me [D] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [C] [J] d’une part et de Mme [R] [N] épouse [J] d’autre part et de tout contrat d’assurance vie souscrit par eux, ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ces fichiers ;
— à cet effet, a ordonné et, au besoin, requis les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 LPF);
— rappelé que le notaire commis dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision ;
— rappelé que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— rappelé que le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et qu’à cette fin le notaire commis lui rend compte des difficultés ;
— rappelé que les parties peuvent à tout moment abandonner la voie judiciaire et recourir à un partage amiable ;
— rappelé qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal le plus exhaustif possible reprenant les dires des parties, les points d’accord et de désaccord ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— rappelé que le notaire commis pourra faire application des dispositions de l’article 841-1 du code civil et faire désigner un représentant à tout copartageant qui ferait obstacle, par son inertie, au bon déourlement des opérations de partage ;
— rappelé que le notaire perçoit ses émoluments auprès des parties ;
— dit que la date jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— rejeté les demandes de M. [Y] [J] relatives à une créance de salaire différé et aux soins prodigués à sa mère ;
— réservé le surplus des demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 1er décembre 2021, M. [Y] [J] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 janvier 2022, M. [Y] [J] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien-fondé en son appel ;
— infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Argentan le 27 juillet 2021 et en ce qu’il a rejeté ses demandes relatives à une créance de salaire différé et aux soins prodigués à sa mère ;
statuant à nouveau,
— juger qu’il est recevable et fondé à voir fixer sa créance au titre du salaire différé pour la période de fin septembre 1984 à fin juin 1992 à la somme de 93 627,73 euros, sauf au Notaire commis de calculer cette créance au jour le plus proche du partage et dire que cette créance sera réglée sur les biens indivis constituant l’actif des deux successions de M. et Mme [C] [J] ;
— juger que M. [J] est également créancier de l’indivision d’une indemnité pour les soins prodigués à sa mère durant les dernières années de la vie de celle-ci à déterminer par la Notaire commis, sauf à la Cour de fixer cette indemnité au débit des succession [C] [J] à la somme de 20 000 euros ;
— condamner M. [V] [J] aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 avril 2022, M. [V] [J] demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Argentan en date du 27 juillet 2021 ;
— débouter M. [Y] [J] de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [Y] [J] aux dépens.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement signifiées, M. [K] [J] n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour ne statuera que dans les limites de sa saisine ;
— Sur la créance de salaire différé :
M. [Y] [J] demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de créance de salaire différé.
M.[Y] [J] soutient qu’il est bien fondé à voir fixer sa créance au titre du salaire différé pour la période comprise entre fin septembre 1984 et fin juin 1992 à la somme de 93 627,73 euros.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [J] souligne qu’au décès de son père M. [C] [J] le [Date décès 5] 1985 et jusqu’à la fin de l’année 1992, il a assuré l’exécution des travaux sur l’exploitation avec sa mère Mme [R] [J], qu’il a ainsi assuré pendant huit ans la traite des vaches et qu’il s’est occupé de l’entretien de l’exploitation, que son travail salarié à l’usine ne l’empêchait pas d’assurer les travaux sur la ferme, qu’il n’a reçu aucune contrepartie au titre des travaux effectués et n’a donc pas été associé aux bénéfices ni aux pertes de l’exploitation et n’a reçu aucun salaire de sa mère en contrepartie de sa collaboration effective.
M. [Y] [J] fait grief au jugement entrepris en ce que les premiers juges ont considéré que la preuve n’était pas rapportée qu’il avait participé directement et effectivement à l’exploitation agricole. Il soutient au contraire que les attestations produites par lui justifient de sa participation directe et effective sur l’exploitation de ses parents.
M. [Y] [J] fait également grief au jugement entrepris en ce que les premiers juges ont considéré qu’il n’établissait pas que le travail avait été effectué gratuitement ou sans contrepartie proportionnée aux tâches effectuées. Il affirme au contraire qu’il n’a perçu aucun salaire en contrepartie du travail accompli sur l’exploitation ni qu’il y ait été associé et que l’équité commande qu’il reçoive une indemnisation pour chaque jour où il a travaillé pendant 8 ans sur l’exploitation familiale.
M. [V] [J] demande au contraire la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté son frère de sa demande de créance de salaire différé. Il soutient que l’action de M. [Y] [J] est nécessairement prescrite aux motifs que si M. [G] [J] décédé en 1984 avait bien la qualité d’exploitant agricole, il ne justifie pas de la qualité d’exploitante agricole de sa mère Mme [R] [J] ;
M. [V] [J] expose que M. [Y] [J] ne démontre pas l’effectivité du travail réalisé, que les attestations produites par lui sont insuffisantes en ce qu’elle ne sont pas circonstanciées, qu’aucune précision sur la nature et l’importance de l’aide apportée n’est précisée alors qu’il exerçait déjà un travail à temps plein.
M. [V] [J] ajoute que son frère ne produit aucun justificatif sur l’absence de rémunération et qu’il ne peut demander une créance de salaire différé 'à taux plein’ alors que lui-même a reconnu qu’il effectuait des tâches ponctuelles.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que l’action en reconnaissance de la créance de salaire différé est soumise au droit commun de la prescription et que le point de départ du délai de celle-ci court à partir de la date du décès de l’exploitant.
Aux termes de l’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime, Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
L’article L.321-17 du même code dispose que le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l’exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.
L’article L.321-19 du même code précise que la preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens. En vue de faciliter l’administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera récépissé.
Il est constant qu’il incombe au titulaire d’une créance de salaire différé de rapporter la preuve de l’absence de rémunération, cette preuve pouvant être rapportée par tout moyen.
SUR CE :
En l’espèce, le juge de première instance a débouté M. [Y] [J] aux motifs que les seules attestations versées par ce dernier ne permettaient pas d’évaluer dans quelle mesure il avait effectivement participé à l’exploitation alors qu’il a reconnu lui même qu’il avait un emploi à l’usine à côté ;
Que ces attestations ne permettaient pas de justifier ni de la durée du travail ni de la quantité de travail que cela représentait, que ces mêmes pièces ne permettaient pas d’attester de la qualité d’exploitant agricole de sa mère Mme [R] [J] aucun élément relatif à l’exploitation n’étant versé et qu’il n’était pas établi que ce travail avait été effectué gratuitement ou sans contrepartie proportionnées aux tâches effectuées.
M. [Y] [J] persiste à soutenir en cause d’appel qu’il est bien fondé en sa demande de créance de salaire différé aux motifs qu’au décès de son père il a travaillé sur l’exploitation agricole de ses parents pour assister sa mère. Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [J] produit trois attestations dont l’une de son frère M. [K] [J] et de voisins qui attestent qu’il a effectivement participé aux travaux de l’exploitation agricole aux côté de sa mère.
Sur la prescription de l’action de M. [Y] [J], il est établi que M. [C] [J] est décédé le [Date décès 5] 1984. M. [Y] [J] soutient que sa mère Mme [R] [J] a continué à exploiter la ferme avec lui jusqu’à la fin des années 1992, date à laquelle elle a pris sa retraite.Mme [R] [J] est décédée le [Date décès 7] 2017.
Aussi, il convient d’apprécier la prescription de la demande de salaire différé à la date du décès du dernier exploitant.
M. [V] [J] soutient que son frère ne rapportant pas la preuve que leur mère Mme [R] [J] avait la qualité d’exploitant agricole, son action en salaire différé est nécessairement prescrite. Il est relevé que M. [Y] [J] ne produit en cause d’appel aucune pièce telle qu’une attestation établie par la MSA qui permet d’attester de la qualité d’exploitante agricole de sa mère Mme [R] [J].
M. [Y] [J] ne justifie pas suffisament la qualité d’exploitant agricole de sa mère Mme [R] [J], aussi son action en créance de salaire différé est nécessairement prescrite.
Mais cette fin de non recevoir n’est pas reprise au dispositif des écritures de l’intimé qui sollicite la confirmation du jugement entrepris qui n’a pas statué sur ce point ;
Par ailleurs, M. [Y] [J] produit seulement trois attestations, dont l’une de son frère [K], selon lesquelles il a, suite au décès de son père, aidé sa mère aux travaux de la ferme, notamment à la traite des vaches. M. [Y] [J] ne produit aucun relevé MSA permettant d’attester de cette qualité d’aide familiale. Par ailleurs, ces attestations ne permettent pas d’évaluer le travail effectif de M. [Y] [J] sur l’exploitation. En outre, il ne justifie pas avoir effectué un travail à temps complet sur l’exploitation alors qu’il indique lui-même avoir travaillé en comme ouvrier d’usine.
Aussi, M. [Y] [J] est défaillant à rapporter la preuve d’avoir participé directement et effectivement à l’exploitation.
Au surplus, M. [Y] [J] est défaillant à rapporter la preuve qu’il n’a pas été associé aux résultats de l’exploitation de ses parents ni qu’il a perçu une rémunération sur la période à considérer car il ne produit strictement aucun document financier ou bancaire sur la période à considérer ;
Il résulte de tout ce qui précède que M. [Y] [J] ne remplit pas les conditions cumulatives définies au code rural et de la pêche maritime pour prétendre à une créance de salaire différé.
Aussi, M. [Y] [J] sera débouté de sa demande.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande d’indemnisation de l’assistance apportée par M. [Y] [J] à sa mère :
M. [Y] [J] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire au titre de l’assistance apportée à sa mère et affirme qu’il est bien créancier de l’indivision d’une indemnité pour les soins prodigués à sa mère durant les dernières années de sa vie et réclame ainsi la somme de 20 000 euros.
M. [Y] [J] soutient qu’il justifie s’être occupé de sa mère durant les dernières années de sa vie, celle-ci refusant d’être admise en EHPAD, en prenant soin d’elle, en la secondant dans les tâches ménagères et en lui prodiguant les soins quotidiens.
Qu’ainsi, il établit que cette assistance a duré plusieurs années, qu’elle a permis à sa mère de réaliser des économies puisqu’ainsi elle n’a pas été placée en EHPAD et donc à la succession.
M. [V] [J] demande au contraire la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté son frère de sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance prodiguée à leur mère Mme [R] [J]. Il souligne que M. [Y] [J] ne justifie pas de ses prétentions indemnitaires tant sur le principe que sur le montant réclamé.
Il ajoute que son frère est défaillant à rapporter la preuve que l’aide apportée par lui excédait la piété filiale, que les seules attestations produites par lui sont insuffisantes pour caractériser sa demande indemnitaire.
L’article 1303-1 du code civil dispose que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
SUR CE :
En l’espèce, le juge de première instance a débouté M. [Y] [J] de sa demande au motif que sa demande n’était pas chiffrée et qu’il ne rapportait pas la preuve dans quelle proportion ni durant quelle période il avait apporté assistance à sa mère.
M. [Y] [J] persiste à soutenir en cause d’appel que sa demande est bien fondée au motif qu’il a porté assistance à sa mère pendant les dernières années de sa vie, que cette assistance dépassait le devoir moral d’un enfant envers ses parents, que cette assistance a permis à sa mère et à la succession de réaliser des économies.
En cause d’appel, M. [Y] [J] chiffre sa demande à hauteur de 20 000 euros. Cependant, il est relevé que M. [Y] [J] est toujours défaillant à rapporter la preuve de la proportion de la nature et du contenu précis de l’aide qu’il a apportée à sa mère et ne précise par la période pendant laquelle il lui a apporté assistance, le certificat médical produit étant insuffisant en l’espèce.
Par ailleurs, M. [Y] [J] ne produit aucun justificatif permettant d’évaluer sa demande à hauteur de 20 000 euros.
Aussi, le jugement sera confirmé de ce chef en ce que cette prétention a été écartée.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Déboute M. [Y] [J] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes respectivement présentées par les parties à l’instance à ce titre ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Pain ·
- Restaurant ·
- Alimentation ·
- Risque de confusion ·
- Biscuit ·
- Traiteur ·
- Similarité ·
- Céréale
- Demande dirigée par un salarié contre un autre salarié ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Sms ·
- Fait ·
- Communauté de communes ·
- Titre ·
- Employeur
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Île-de-france ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Recours en annulation ·
- Appel ·
- Incompatibilité ·
- Visa ·
- Légalité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Écrit ·
- Preuve ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Intention libérale ·
- Resistance abusive ·
- Taux légal ·
- Procédure civile
- Autres demandes en matière d'apprentissage ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Dispositif ·
- Dévolution ·
- Critique ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Infirmation ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Représentation ·
- Motivation ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Recel de biens ·
- Territoire français ·
- Garantie ·
- Emprisonnement ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Pièces ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Audience
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Climatisation ·
- Distribution ·
- Entrepôt ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Preneur ·
- Dysfonctionnement ·
- Installation ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Ancienneté ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Vanne
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Bail rural ·
- Fermages ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Animaux ·
- Pêche maritime ·
- Congé ·
- Parcelle ·
- Bovin
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Intervention ·
- Provision ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Technicien ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.