Article 73-1 du Décret n°56-222 du 29 février 1956
Article 66
Article 73-2

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 9

La personne destinataire d'un acte établi par huissier de justice, qui consent à sa signification par voie électronique, adresse par voie électronique une déclaration à la Chambre nationale des huissiers de justice selon un modèle établi par celle-ci.

La déclaration précise :

1° L'identité du déclarant (nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile pour les personnes physiques ; dénomination sociale, forme juridique, nom et prénoms du représentant légal, siège social pour les personnes morales) ; les pièces justifiant de cette identité, dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont joints en annexe ;

2° La nature des actes sur lesquels porte le consentement ;

3° La durée pour laquelle le consentement est donné ;

4° Les modalités selon lesquelles le consentement peut être révoqué.

Elle mentionne de façon claire et apparente les dispositions des articles 653, 662-1, 663 et 664-1 du code de procédure civile.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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Décisions4

[…] La mention de l'article 73-1 du décret n°56-222 du 29 février 1956 dans l'acte litigieux est avérée mais seulement surabondante. Elle n'a au surplus pas été de nature à induire en erreur la banque destinataire en ce que le procès-verbal litigieux comporte l'ensemble des mentions utiles et prévues à peine de nullité par l'article R211-1 code des procédures civiles d'exécution.Il a ainsi été parfaitement efficace et n'a généré aucune confusion dans la mesure où il a été reçu par la banque le 1er décembre à 15H24 minutes et 37 secondes, la banque destinataire ayant indiqué le jour même la liste des comptes détenus par M. [V] ainsi que leurs soldes.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 4 avril 2024, n° 23/04183Confirmation

[…] [Localité 1] […] Ensuite, le procès-verbal de saisie rappelle en tête de l'acte que ce mode de signification a été expressément accepté par son destinataire par une déclaration de consentement effectuée en application de l'article 73-1 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, lequel dans sa version en vigueur au moment de la saisie, prévoit que la personne destinataire d'un acte établi par huissier de justice, qui consent à sa signification par voie électronique, adresse par voie électronique une déclaration à la Chambre nationale des huissiers de justice selon un modèle établi par celle-ci.

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[…] 1°/ que la signification doit être faite à personne et il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ; […] ce qu'ils contestent, cette circonstance n'était pas davantage de nature à permettre une signification par voie électronique en l'absence de consentement exprès de l'intéressé recueilli selon les modalités prévues à l'article 73-1 du décret du 29 février 1956 modifié par le décret n° 2012-366 du 15 mars 2012 ; […]

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