Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/04528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREATIS
C/
[V]
DB/VB/CL
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04528 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHEH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 8] DU VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédéric MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Maître Francis DEFRENNES, membre da la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Vanessa COLLIN membre de l’ASSOCIATION AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocat au barreau de LAON
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2025, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 04 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président et Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
*
* *
DECISION :
M. [Z] [V] et Mme [E] [K] ont été condamnés par jugement du 13 septembre 2011 à payer conjointement et solidairement à la société Créatis la somme de 57 247,46 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 11,20 % sur la somme de 52 423,12 euros à compter du 20 novembre 2009.
Ce jugement a été signifié le 14 octobre 2011 à M. [V] qui en a interjeté appel.
Par arrêt du 13 décembre 2012, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement entrepris et l’arrêt a été signifié à M. [V] le 29 mai 2013.
M. [V] et Mme [K] sont désormais séparés.
Le 1er décembre 2023, la société Créatis a fait pratiquer sur les comptes bancaires de M. [V] ouverts au Crédit Agricole du Nord Est une saisie attribution qui lui a été dénoncée le 6 décembre 2023.
M. [Z] [V] a fait délivrer assignation le 8 décembre 2023 à la société SA Creatis à l’effet d’obtenir essentiellement la nullité et la mainlevée de la saisie attribution en raison notamment du caractère prescrit du titre exécutoire.
Par jugement contradictoire du 28 août 2024, le juge des contentieux de l’exécution du tribunal judiciaire de Laon a :
Déclaré M. [V] recevable et bien fondé en son action en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 1er décembre 2023 à la demande de la société SA Creatis sur les comptes ouverts au nom du demandeur auprès du Crédit Agricole du Nord Est en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens rendu le 13 décembre 2012, signifié au demandeur suivant acte d’huissier en date du 29 mai 2013, confirmant le jugement du 13 septembre 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Laon ;
Déclaré prescrit le titre exécutoire détenu par la société SA Creatis résultant de la condamnation en paiement de M. [V] par l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens rendu le 13 décembre 2012, signifié au demandeur suivant acte d’huissier en date du 29 mai 2013, confirmant le jugement du 13 septembre 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Laon ;
Dit y avoir lieu à annulation de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société SA Creatis le 1er décembre 2023 sur les comptes ouverts au nom de M. [V] auprès du Crédit Agricole du Nord Est ;
Condamné la société SA Creatis à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société SA Creatis aux dépens ;
Rappelé que sa décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Dit que sa décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par déclaration du 9 octobre 2024, la SA Creatis a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la société Creatis demande à la cour de :
La recevoir la en son appel, la déclarer bien fondée ;
Réformer en toutes ses dispositions le jugement intervenu devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laon en date du 28 août 2024 ;
Et statuant à nouveau,
Déclarer, dire et juger régulier, non prescrit et réel le titre exécutoire constitutif de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens du 13 décembre 2012 confirmatif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Laon du 13 Septembre 2011, signifié à M. [V] ;
Constater la qualité à agir de la société Creatis ;
Déclarer, dire et juger que la carence probatoire de M. [V] est patente quant à sa volonté de voir ordonner la nullité de la saisie attribution ;
En conséquence,
Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Autoriser l’huissier de justice instrumentaire à poursuivre les opérations de saisie et appréhender et/ ou réaliser les biens mobiliers objets des actes de saisie pratiqués ;
En tout état de cause,
Condamner M. [V] à payer à la société Creatis la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [V] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse & Associes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, M [V] demande à la cour de :
— Dire bien jugé, mal appelé ;
Confirmer en tous points la décision attaquée en ce qu’elle a prononcé la main levée de la saisie pratiquée le 2 novembre 2023 ;
Y ajoutant,
À titre subsidiaire,
Déclarer les frais de commissaire de justice, liés à cette saisie, superfétatoires et les laisser à la charge du créancier ;
Vu l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Dire que le délai de 8 jours par rapport à la dénonciation de la saisie n’a pas été respecté ;
Constater qu’elle ne comporte pas les mentions obligatoires du minima social et de son montant ;
Constater qu’elle ne comporte pas la mention selon laquelle il est possible de se libérer spontanément des fonds ;
En conséquence,
Ordonner la nullité de l’acte de dénonciation, laquelle entraîne la nullité de la saisie pratiquée ;
Enfin,
Ordonner la mainlevée du blocage des fonds ;
Condamner enfin la société Creatis à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel outre les entiers dépens ;
Donner acte au concluant de ce qu’il entend verser aux débats ses pièces énumérées selon bordereau joint.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « constater », « déclarer », « donner acte » « juger » « dire » et « dire et juger » :
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater », « déclarer », « donner acte », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 111-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
Par ailleurs, l’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Il en résulte que chaque paiement intervenu en exécution d’une décision de justice est interruptif de la prescription du titre exécutoire.
M. [V] soutient que plus de 10 ans se sont écoulés sans qu’il ne soit justifié d’acte interruptif à son encontre car il n’a jamais émis d’accord sur un échéancier d’exécution, que s’il a bien réglé des sommes, elles ont été d’un montant modeste et sous la menace de mesures coercitives.
En l’espèce, la société Créatis produit un décompte de créance et de règlements dont la sincérité n’est pas contestée (pièce n°8). Il résulte de ce document que M. [V] a procédé à des paiements réguliers au titre de la somme à laquelle il a été condamné par jugement du 13 septembre 2011 confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 13 décembre 2012.
Par exemple, il a procédé le 9 août 2021 à un virement de 4 000 euros et a remis un chèque de 50 euros le 19 août 2021.
Ainsi, la cause d’interruption prévue par l’article 2240 du code civil peut se déduire d’un paiement volontaire et cet article ne pose pas comme condition à son application la formalisation d’un échéancier de paiement entre les parties.
Le dernier paiement volontaire de M. [V], pour un montant important de 49 148 euros, est intervenu le 5 mai 2023 mais il doit cependant être rappelé que M. [V] a été condamné solidairement avec Mme [K].
Dans ces conditions, il convient de constater que les paiements réguliers et volontaires de M. [V] ont valablement interrompu par l’effet de la loi le délai de prescription du titre exécutoire et qu’il restait toujours solidairement redevable du reliquat de la créance ayant motivé la saisie attribution pratiquée le 1er décembre 2023.
La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.
Sur la régularité du procès-verbal de saisie-attribution :
Aux termes de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Selon l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article R211-1 code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
L’article 653 code de procédure civile indique que la signification est faite sur support papier ou par voie électronique et l’article 662-1 du même code prévoit que la signification par voie électronique est faite par la transmission de l’acte à son destinataire dans les conditions prévues par le titre XXI du présent livre, régissant la communication par voie électronique (soit les articles 748-1 à 748-9 du code de procédure civile).
Il résulte de l’article 748-1 et 748-2 du code de procédure civile que les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication. Le destinataire des envois, remises et notifications doit consentir expressément à l’utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n’imposent l’usage de ce mode de communication.
Ainsi, l’article L211-1-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.
M. [V] invoque la nullité du procès-verbal de saisie adressé au crédit agricole aux motifs :
— que ce procès-verbal mentionne l’article 73-1 du décret n°56-222 du 29 février 1956 alors qu’il a été abrogé par le décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021,
— qu’aucun acte de consentement exprès de la banque autorisant la communication par voie électronique n’est joint à l’acte de saisie.
La mention de l’article 73-1 du décret n°56-222 du 29 février 1956 dans l’acte litigieux est avérée mais seulement surabondante. Elle n’a au surplus pas été de nature à induire en erreur la banque destinataire en ce que le procès-verbal litigieux comporte l’ensemble des mentions utiles et prévues à peine de nullité par l’article R211-1 code des procédures civiles d’exécution.Il a ainsi été parfaitement efficace et n’a généré aucune confusion dans la mesure où il a été reçu par la banque le 1er décembre à 15H24 minutes et 37 secondes, la banque destinataire ayant indiqué le jour même la liste des comptes détenus par M. [V] ainsi que leurs soldes.
Le consentement exprès à l’utilisation de la voie électronique et la jonction d’un écrit en ce sens à l’acte est contraire aux dispositions de l’article L211-1-1 du code des procédures civiles d’exécution qui imposent spécialement la seule transmission des actes par voie électronique lorsque le tiers saisi est un établissement bancaire, comme c’est le cas en l’espèce.
Dès lors, M. [V] échoue à démontrer en quoi le procès-verbal de saisie-attribution serait entaché d’une irrégularité lui faisant grief.
Sur l’irrégularité de la dénonciation de la saisie-attribution :
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Il résulte des dispositions combinées des articles R162-2 et L.162-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles que le montant de la somme à caractère alimentaire laissé à la disposition du débiteur correspond au montant du RSA.
Enfin, au regard de l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
M. [V] affirme que la dénonciation n’a pas été régulièrement délivré à sa personne dans les 8 jours de la saisie puisqu’il était présent à son domicile lorsque le clerc s’est présenté.
M. [V] reproche ensuite à l’acte de dénonciation de ne pas avoir fait mention:
— du montant exact insaisissable correspondant à celui du RSA,
— de la possibilité qu’il avait d’autoriser par écrit le créancier à se faire remettre les fonds sans délai.
En l’espèce, le clerc assermenté du commissaire de justice s’est présenté au domicile de M. [V] le 6 décembre 2023, soit le troisième jour ouvrable suivant la date de la saisie. Il a constaté que sur place personne ne répondait à ses appels. La réalité du domicile a cependant été confirmé par M. [V] lui-même, alors joint par téléphone, par le voisinage et par la présence de son nom sur la boîte aux lettres.
Il n’est pas contesté que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée à M. [V] ni que ce dernier est venu par conséquent retirer l’acte de dénonciation à l’étude du commissaire de justice instrumentaire à [Localité 6].
M. [V] n’apporte nullement la démonstration de sa présence à son domicile au moment de la signification de l’acte alors qu’il ne conteste pas avoir été en relation téléphonique avec le clerc assermentée au moment où il était sur place et que les constatations de ce dernier font foi.
Par ailleurs, l’acte de dénonciation indique : « je vous informe que le montant de la somme à caractère alimentaire laissé à votre disposition est de 607,75 euros (qui ne peut être supérieur au montant du RSA) en application de l’article R612-2 du code des procédures civiles d’exécution. Je vous déclare que cette mise à disposition à votre profit est opérée sur le compte 98723256135".
Le montant du RSA du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 pour une personne seule sans enfant à charge était effectivement de 607,75 euros alors que M. [V] indique être séparé et ne fait pas état d’enfant à charge.
En outre, le compte 98723256135 correspond au compte chèque de M. [V] qui portait un solde créditeur de 709,48 euros au 1er décembre 2023.
M. [V] a donc été parfaitement informé des conditions de la saisie pratiquée et de la somme qu’il pouvait utiliser.
Contrairement encore aux allégations non fondées de M. [V], l’acte de dénonciation indique également « Vous pouvez autoriser l’étude par écrit à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui sont dues à votre créancier afin de pouvoir faire cesser les effets de la saisie ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution comporte les mentions prescrites par l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution à peine de nullité et qu’il a été régulièrement signifié dans le délai prévu par ce même article.
Cet acte de dénonciation ne souffre donc d’aucune irrégularité susceptible d’entraîner sa nullité ni d’un retard de signification susceptible d’entraîner sa caducité .
M. [V] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes et la décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’autoriser le commissaire de justice instrumentaire à poursuivre les opérations de saisie et appréhender et/ ou réaliser les biens mobiliers objets de la saisie pratiquée dans la mesure où cette dernière est valable et que le commissaire de justice instrumentaire tient son pouvoir non d’une éventuelle autorisation de la cour mais de la loi.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [Z] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de la première instance et de l’appel et la décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. Il conviendra également d’autoriser le recouvrement direct contre la partie condamnée des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile
L’équité commande de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire fondant la saisie attribution,
Déboute M. [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [Z] [V] aux dépens de la première instance et de l’appel et autorise leur recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles,
Rejette les autres demandes.
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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