Article 26-6 du Décret n°84-135 du 24 février 1984
Article 26-5
Article 26-7

Entrée en vigueur le 5 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 - art. 1

La rémunération des personnels mentionnés au 3° de l'article 1er est fixée selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget. Cette rémunération suit l'évolution des traitements de la fonction publique et peut être accrue, le cas échéant, des indemnités suivantes :

1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ;

2° Des indemnités visant à développer le travail en réseau ;

3° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable des émoluments hospitaliers et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du code de la santé publique, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;

4° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires qui s'engagent, pendant la durée de leurs fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique.

Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités mentionnées au présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.

Entrée en vigueur le 5 avril 2008
Sortie de vigueur le 16 décembre 2021

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Décisions3

1Tribunal administratif de Melun, 29 janvier 2014, n° 1205373Rejet

[…] Vu l'arrêté du 26 juin 2009 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison prévue au 2° des articles 26-6 et 30 et au b du 2° de l'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; […] 6. Considérant que l'illégalité dont est entachée la décision du 14 octobre 2010 constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; que M. Z-D est fondé à demander la réparation du préjudice matériel et moral qui résulte directement de cette décision ;

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[…] – l'arrêté du 26 juin 2009 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison prévue au 2° des articles 26-6 et 30 et au b du 2° de l'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; […] 6. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 7 février 2013, n° 1112576Rejet

[…] Vu le décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ; […] Vu les arrêtés du 26 octobre 2005, du 6 juillet 2006 et du 8 février 2007 relatifs aux émoluments, […] Considérant qu'aux termes de l'article 26-6 du décret du 24 février 1984 : « La rémunération des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires est fixée selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, […]

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