Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 13 mars 2025, n° 24/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00987 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZGT
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 18 juin 2024 – RG N°24/00257 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 50G – Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre
Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Bénédicte Manteaux, présidente de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, présidente de l’audience a rendu compte, conformément à l’article 806 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [Y] [O]
né le 16 Août 1980 à [Localité 6] (Algérie),
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. VOIR GRAND prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 795 167 998
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [D] [F]
né le 09 Octobre 1958 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Delphine GROS de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un compromis de vente régularisé le 1er juillet 2020 sous la forme authentique devant Me [T], notaire à [Localité 5], la SAS Legrand & Martin faisait l’acquisition d’un bâtiment à usage commercial et à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] appartenant à M. [D] [F]. L’acte comprenait une clause de faculté de substitution autorisant la réalisation de l’acte authentique soit au profit de l’acquéreur, soit au profit de toute autre personne physique ou morale, et ce pour un montant de 403 000 euros.
La date de réitération de la vente était arrêtée au 26 février 2021 prorogée au 30 juin 2022 par accord des parties selon acte régularisé devant le notaire le 13 décembre 2021.
Le 12 novembre 2021, la société Voir Grand, dont le gérant est M. [O], versait par virement sur le compte de M. [F] la somme de 22 000 euros intitulé « acompte vente [Adresse 4] ».
Suite à la convocation du notaire en vue de la signature de l’acte authentique de vente, lors d’un rendez-vous fixé au 28 septembre 2022, la société Voir Grand informait le notaire qu’elle n’avait pas obtenu le financement bancaire nécessaire à la finalisation de l’opération de sorte qu’elle ne pouvait régulariser la vente prévue.
Par acte en date du 29 mars 2023, M. [D] [F] faisait signifier une assignation devant le tribunal judiciaire de Besançon à la SAS Voir Grand et à la société Legrand & Martin afin qu’elles soient condamnées à lui payer la somme de 40 300 euros au titre de la clause pénale. Cette procédure parallèle est actuellement en cours devant le tribunal judiciaire.
Le 24 novembre 2023 et le 7 mars 2024, un courrier officiel du conseil de M. [F] était adressé au conseil de la société Voir Grand afin que cette dernière récupère au plus vite le matériel de boulangerie lui appartenant et entreposé dans le local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble objet de la vente, la présence de ce matériel empêchant la vente de l’immeuble à des acheteurs potentiels. Le courrier était laissé sans suite.
Par assignation délivrée à la société Voir Grand et M. [O] le 7 mai 2024 dans le cadre d’un référé d’heure à heure, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Besançon aux fins qu’ils soient condamnés solidairement à récupérer le matériel de boulangerie dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard outre les frais irrépétibles et dépens.
Par ordonnance rendue le 18 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Voir Grand ;
— condamné la société Voir Grand à enlever à ses frais le matériel de boulangerie se trouvant au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de 4 mois ;
— condamné la société Voir Grand à s’acquitter des dépens ;
— condamné la société Voir Grand à payer à M. [F] un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que :
— la société Voir Grand était propriétaire du matériel de boulangerie au vu :
. de la facture de 22 000 euros libellée à l’ordre de [Y] [O], représentant légal de la société Voir Grand, détaillant l’ensemble des meubles concernés
. du virement de 22 000 euros émanant de la société Voir Grand au profit de M. [F] et de son intitulé qui ne précise pas qu’il s’agit de la vente immobilière
. de l’absence de demande de restitution par la société Voir Grand de l’acompte de 22 000 euros dans le cadre de sa rétractation portant sur la vente immobilière
. d’un SMS adressé par M. [F] à « Gurcif » avec erreur de nom pour indiquer que les fonds du 17 novembre avaient bien été réceptionnés ;
— seule la société Voir Grand, à l’exclusion de M. [Y] [O], s’est acquittée du montant de 22 000 euros et est donc propriétaire des meubles de boulangerie, ce qui conduit à mettre son représentant légal hors de cause.
Par déclaration du 5 juillet 2024, la société Voir Grand et M. [O] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 28 novembre 2024, la société Voir Grand et M. [O] concluent à l’infirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes, dirigées tant à l’encontre de la société Voir Grand qu’à l’encontre de M. [O],
— condamner M. [F] à payer à la société Voir Grand et M. [O], chacun, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir que :
— aucun d’eux n’est propriétaire du matériel de boulangerie listé dans la facture manuscrite non datée produite par M. [F], lui-même non propriétaire ; ils ne peuvent être tenus à enlever, à leur frais et sous astreinte, du matériel ne leur appartenant pas ;
— la société Voir Grand n’a pas vocation à exercer une activité de boulangerie qui ne correspond pas à son objet social ;
— le virement de 22 000 euros a été fait par M. [O] sur le compte bancaire de M. [F] à la demande de ce dernier comme condition pour proroger le délai de finalisation de la vente immobilière, à titre d’acompte sur le prix de vente ; la restitution de cette somme est d’ailleurs demandée dans le cadre du litige qui oppose les parties sur le versement de la clause pénale.
M. [F] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 11 décembre 2024 pour demander à la cour de confirmer l’ordonnance du 18 juin 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a limité les condamnations à la société Voir Grand, et, statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant, de :
«- confirmer l’ordonnance du 18 juin 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a limité les condamnations à la société Voir Grand ; l’infirmer de ce chef, et y ajoutant :
— condamner solidairement la société Voir Grand et M. [O] à enlever à leurs frais le matériel de boulangerie se trouvant au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance rendue, pour une durée de 4 mois,
— rectifier l’erreur matérielle de l’ordonnance rendue en y ajoutant :
> fixer l’astreinte à 200 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois susmentionné, et durant un nouveau délai de 4 mois ;
— y ajoutant : condamner solidairement la société Voir Grand et M. [O] à une astreinte de 200 euros par jour de retard dans l’enlèvement du matériel passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— juger qu’à défaut d’enlèvement du matériel litigieux dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, ce matériel sera considéré comme abandonné par la société Voir Grand et M. [O] ;
— en conséquence, condamner la société Voir Grand et M. [O] solidairement à lui payer la somme de 16 200 euros TTC correspondant au coût de la dépose et de l’enlèvement du matériel :
— en tout état de cause, débouter la société Voir Grand et M. [O] de l’intégralité de leurs demandes et les condamner solidairement à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Il fait valoir que :
— le virement de 22 000 euros n’a été prévu ni dans le compromis de vente ni dans l’acte de prorogation de délai ; il n’est pas passé par la comptabilité du notaire ; il correspond au paiement de la facture du matériel professionnel de boulangerie qui ne faisait pas partie du compromis de vente immobilière ;
— en sa qualité d’associé unique de la société Aux Quignons de Pain dont il est le liquidateur amiable depuis sa dissolution du 1er septembre 2019, il est tout à fait en droit de vendre le matériel dans le cadre des opérations de liquidation ;
— pour les besoins de la cause, et pour la première fois dans leurs conclusions transmises en juin 2024, la société Voir Grand et M. [O] ont sollicité dans le cadre de la procédure de fond initiée en mars 2023 sur le paiement de la clause pénale à la suite de la non réitération de la vente immobilier, la restitution de cette somme de 22 000 euros ;
— la facture a été établie au nom de M. [O], lequel doit être condamné solidairement avec la société Voir Grand à l’obligation de récupérer le matériel ;
— la présence du matériel vendu dans les locaux est un obstacle à la vente de l’immeuble par M. [F], ce qui doit conduire la cour à assortir sa condamnation d’une astreinte ;
— concernant le montant de l’astreinte, l’ordonnance déférée comportait une erreur matérielle puisque le montant et les modalités de l’astreinte n’étaient pas les mêmes dans la motivation et dans le dispositif de la décision ; il a donc déposé un rectification d’erreur matérielle le 25 juin 2024 ; l’appel interjeté le 5 juillet a dévolu à la cour la décision du 18 juin 2024 non rectifié et il appartient à celle-ci exclusivement de la rectifier ; l’ordonnance sur rectification d’erreur matérielle rendue par le juge des référés le 9 juillet 2024 est non avenue ;
— le juge des référés a également omis de statuer sur sa demande de prononcer qu’à défaut par la société Voir Grand et M. [O] de reprendre le matériel dans le délai d’un mois, celui-ci soit considéré comme ayant été abandonné et qu’il pourra faire son affaire personnelle de ce matériel et que la société Voir Grand et M. [O] devront lui verser la somme de 16 200 euros correspondant au coût de la dépose et de l’enlèvement du matériel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024 suivant et mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1353 du code de procédure civile dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [F] sollicite la condamnation de la société Voir Grand et de M. [O] à venir récupérer sous astreinte du matériel qu’il estime appartenir à ceux-ci, ce que ces derniers contestent ; M. [F] a donc la charge de prouver que le dit matériel appartient à l’un quelconque des deux.
A l’appui de sa demande, il verse aux débats :
— une copie d’une facture qu’il a lui-même établie, adressée à M. [O] [Y], non datée, non signée, sans en-tête ni mention de l’identité du vendeur, avec une liste de matériels de boulangerie et le prix détaillé correspondant pour un montant total de 22 000 euros ; la société Voir Grand et M. [O] soutiennent que cette facture ne leur a jamais été envoyée ;
— une copie de son écran de téléphone d’un SMS qu’il a lui-même envoyé à « Gurcif » ;
— une copie de son relevé bancaire où figure un virement SEPA émanant de la société Voir Grand du 12 novembre 2021 libellé « acompte vente [Adresse 4] » pour un montant de 22 000 euros ;
— un mail d’une personne qui serait le comptable de sa société liquidée avec une feuille libre intitulée « grand livre des comptes généraux (provisoire) où figure une ligne au 30/9/2020 libellé « [O] [Y] TTC » avec un débit de 22 000 euros et une autre ligne au 30/09/2022 en crédit libellé « [O] [Y] encaiss perso » de 22 000 euros.
Ces pièces permettent seulement d’établir, par le relevé de son compte bancaire, que M. [F] a reçu de la société Voir Grand une somme de 22 000 euros ; le reste des pièces (SMS, facture et inscription sur le livre de comptes) émanent de M. [F] lui-même et ne permettent donc pas d’établir la cause de ce versement.
Dès lors, la cour, infirmant l’ordonnance en toutes ses dispositions, considère qu’il existe une contestation sérieuse sur la propriété du matériel et invite les parties à saisir le juge du fond sur ce point.
La demande de rectification d’erreur matérielle devient donc sans objet.
Eu égard aux conditions de l’espèce, l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. M. [F] succombant au final, les entiers dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Infirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue entre les parties le 18 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Besançon ;
Déclare M. [D] [F] irrecevable en toutes ses demandes en tant qu’elles sont présentées devant le juge des référés ;
Condamne M. [D] [F] aux dépens de première instance et d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute toutes les parties de leurs demandes.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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