Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 décembre 1983 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Commentaires • 6
Décisions • 120
Annulation —
[…] X soutient que l'administration a commis une erreur de droit et a violé les dispositions des décrets du 3 décembre 1983 et du 26 septembre 2005 ; […]
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat : « Les fonctionnaires font l'objet d'une évaluation, qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu » ; […] ou détachés dans l'un d'eux sauf en qualité de stagiaires : / (…) 2. Attachés d'administration scolaire et universitaire, régis par le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire (…) » ; […]
Rejet —
[…] Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié ; Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 31 ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu les articles 30, 31 et 34 du décret n° 62-1185 du 3 octobre 1962 modifié relatif au statut particulier du personnel de l'intendance universitaire ;
Vu le décret n° 70-401 du 13 mai 1970 modifié portant création des instituts régionaux d'administration ;
Vu le décret n° 70-1094 du 30 novembre 1970 modifié fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général d'université ;
Vu le décret n° 73-563 du 27 juin 1973 modifié pris pour l'application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 modifié relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 21 janvier 1983 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 11 mars 1983 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
L'administration des services déconcentrés relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports, ainsi que des établissements publics relevant de ces mêmes ministres est assurée, sous l'autorité des responsables de ces services et établissements, par les fonctionnaires appartenant aux corps mentionnés aux 1° et 2° ou nommés dans l'emploi mentionné au 4° :
1° Le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et régi par le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
2° Les fonctionnaires du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et régi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
3° (Supprimé)
4° L'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 déjà mentionnée et régi par le présent décret.
Lorsqu'ils sont en fonctions dans un établissement scolaire et apportent leur concours à la gestion matérielle et financière de celui-ci, ils participent aux responsabilités de l'équipe constituée par le personnel de direction, d'éducation et de gestion. Leur encadrement est assuré par le gestionnaire de l'établissement, sous l'autorité du chef d'établissement.
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