Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 mars 2025, n° 2500589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500589 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) la condamnation de l’Etat, représenté par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation de ses préjudices subis du fait d’un dysfonctionnement du service public de la justice, des fautes lourdes et de déni de justice, sous astreinte de 150 000 euros par mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Il soutient que la responsabilité pour faute lourde de l’Etat est engagée du fait du dysfonctionnement du service public de la justice dès lors que :
— l’ordonnance du 30 septembre 2024 de la Cour d’appel de Rouen est entachée d’un déni de justice dès lors qu’elle déclare sa requête irrecevable, et, de ce fait, refuse de la juger au fond ;
— l’ordonnance du 30 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Rouen :
o méconnaît de l’alinéa 1er de l’article 712-6 du code de procédure pénale ;
o est disproportionnée en méconnaissance de l’article 130-1 du code pénal ;
— l’ensemble des décisions judiciaires qui ont été prises à son encontre depuis le 19 juin 2020 :
o méconnaît l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
o est disproportionnée ;
o méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
o méconnaît les principes fondamentaux inscrits dans le préambule de la Constitution de 1946, partie intégrante du bloc de constitutionnalité ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Le litige soulevé par la requête de M. B tend à la condamnation de l’Etat en réparation des préjudices qu’il estima avoir subis du fait des décisions judiciaires prises à son encontre par les juges d’application des peines du tribunal judiciaire d’Evreux et de la Cour d’appel de Rouen. La décision par laquelle le juge d’application des peines décide d’interdire ou de relever l’interdiction de tout contact avec les mineurs dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ne saurait être regardée comme détachable de la conduite de la procédure judiciaire et relever de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, le présent litige n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent au juge administratif et doit, par suite, et en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 14 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre
Signé :
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de la Justice, Garde des Sceaux, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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