Entrée en vigueur le 6 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-65 du 3 février 2023 - art. 11
Pour souscrire la déclaration prévue à l' article 21-13-1 du code civil , le déclarant fournit les pièces suivantes :
1° Un formulaire de souscription en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés ; toutefois, si la déclaration est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, le formulaire est rempli en ligne ;
2° Son acte de naissance ;
2° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
3° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les vingt-cinq ans qui ont précédé la souscription de la déclaration ;
4° Tous documents justifiant de ce qu'il a sa résidence en France à la date de souscription de sa déclaration ;
5° L'acte de naissance de son descendant de nationalité française, dont la copie a été délivrée depuis moins de trois mois et, le cas échéant, tous actes de l'état civil ou décisions de justice justifiant de la chaîne de filiation avec ce descendant ;
6° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant que son descendant a la nationalité française au jour de la souscription de la déclaration ;
7° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ;
7° bis Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ;
8° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12.
[…] — le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; […] Aux termes de l'article 21-13-1 du code civil : « Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, […] Enfin, aux termes de l'article 17-2 du décret susvisé du 30 décembre 1993, qui porte sur la déclaration de nationalité prévue à l'article 21-13-1 du code civil : « I.-Si la déclaration n'est pas assortie de l'ensemble des pièces dont la production est requise en vertu de l'article 17-1, le préfet compétent pour la recevoir en vertu de l'article 3 met l'intéressé en demeure de produire les pièces manquantes dans le délai qu'il fixe. […]
[…] DE [Localité 1] […] Vu le Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, […] L'article 17 – 2 du même décret prévoit notamment que si la déclaration n'est pas assortie de l'ensemble des pièces dont la production est requise en vertu de l'article 17-1, le préfet compétent pour la recevoir en vertu de l'article 3 met l'intéressé en demeure de produire les pièces manquantes dans le délai qu'il fixe. Il l'informe qu'à défaut de production des pièces réclamées son dossier pourra faire l'objet d'une décision de classement sans suite.
[…] Parquet 01 Nationalités […] Vu les dernières conclusions de M. [M] [P], notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2023, […] A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l'article 17-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l'article 21-13-1 du code civil doit être accompagnée de la production d'un acte de naissance du déclarant.