Rejet 11 janvier 2023
Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 30 juin 2025, n° 23LY00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 janvier 2023, N° 2209435 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D B et Mme E C épouse B ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du préfet du Rhône du 12 octobre 2022 classant sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. B.
Par une ordonnance n° 2209435 du 11 janvier 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
I°) Par une requête sommaire enregistrée le 9 mars 2023 sous le n° 23LY00890 et un mémoire ampliatif enregistré le 29 mars 2023, Mme B, représentée par Me Deme, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon du 11 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance attaquée n’est pas motivée.
II°) Par une requête sommaire enregistrée le 9 mars 2023 sous le n° 23LY00891 et un mémoire ampliatif enregistré le 29 mars 2023, M. B, représenté par Me Deme, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon du 11 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance attaquée n’est pas motivée.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°. ".
2. Les requêtes de M. et Mme B sont dirigées contre la même ordonnance et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une même décision de la cour.
3. Aux termes de l’article 21-13-1 du code civil : « Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d’un ressortissant français () ». Aux termes de l’article 29 du même code : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques () ». Enfin, aux termes de l’article 17-2 du décret susvisé du 30 décembre 1993, qui porte sur la déclaration de nationalité prévue à l’article 21-13-1 du code civil : « I.-Si la déclaration n’est pas assortie de l’ensemble des pièces dont la production est requise en vertu de l’article 17-1, le préfet compétent pour la recevoir en vertu de l’article 3 met l’intéressé en demeure de produire les pièces manquantes dans le délai qu’il fixe. Il l’informe qu’à défaut de production des pièces réclamées son dossier pourra faire l’objet d’une décision de classement sans suite. / La notification d’une décision de classement sans suite mentionne que cette décision ne fait pas obstacle à la souscription d’une nouvelle déclaration et qu’elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le délai de six mois () ».
4. Il ressort des pièces des dossiers que M. B a entendu présenter une déclaration de nationalité sur le fondement des dispositions précitées de l’article 21-13-1 du code civil. Le préfet du Rhône a classé sans suite cette demande au motif que toutes les pièces nécessaires à l’examen de la déclaration ne lui avaient pas été produites. Ce litige, qui porte sur une procédure de déclaration de nationalité, et non sur une opposition à l’acquisition de la nationalité française, relève de la seule compétence du juge judiciaire. C’est en conséquence irrégulièrement que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, statué sur ce litige sans décliner la compétence de la juridiction administrative. L’ordonnance attaquée doit en conséquence être annulée. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, les conclusions de M. et Mme B doivent elles-mêmes être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
5. L’État n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, les conclusions de M. et Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2209435 du 11 janvier 2023 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B relatives à la procédure de déclaration de nationalité sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier, – 23LY00891
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