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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 2 avr. 2026, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 02 Avril 2026
Enrôlement : N° RG 25/00117 – N° Portalis DBW3-W-B7I-527T
AFFAIRE : Mme [T], [Z] [D] épouse [N]( la SELARL AVOCATIA)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, juge rapporteur et rédacteur
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle,, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T], [Z] [D] épouse [N]
née le 15 Juin 1982 à [Localité 2] (LIBAN)
de nationalité Libanaise, demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat, Maître Grégoire HERVET, Avocat au barreau de Paris,
et en avocat postulant, Maître Alexis REYNE, SELARL AVOCATIA, Avocat au barreau de Marseille
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1], [Adresse 2]
dispensé du minsitère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 janvier 2025, Madame [T] [Z] [D] épouse [N], se disant née le 15 juin 1982 au Liban, a fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant du tribunal de
« Vu le Code civil,
Vu le Code de procédure civile,
Vu le Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Mme. [T] [Z] [D] demande au Tribunal de bien vouloir :
• DECLARER recevable la présente assignation ;
ET, Y FAISANT DROIT,
• JUGER que la Demanderesse satisfait aux conditions de la déclaration de nationalité française au titre de l’article 21-2 du Code civil ; et par conséquent
• DECLARER la Demanderesse française ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
• JUGER recevable la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité faite le 29 janvier 2024 auprès de la Préfecture des Bouches du Rhône, afin que sa situation puisse être réexaminée ;
ET, EN TOUT ETAT DE CAUSE
• CONDAMNER le Défendeur à verser à la Demanderesse la somme de 3000 € au titre de l’article 700 CPC ».
Par conclusions signifiées le 12 août 2025, Madame [D] maintient ses demandes initiales, tout en sollicitant qu’il soit enjoint à la Préfecture de poursuivre l’examen de sa déclaration de nationalité française, faisant valoir que :
— Elle s’est mariée en 2002 au Liban avec un ressortissant de nationalité française.
— Si par extraordinaire le Tribunal venait à estimer que les règles de procédures applicables à la contestation de la nationalité française ne sont pas invocables ici, elle reste dans son droit de soumettre sa requête au Tribunal Judiciaire de Marseille, en application de l’article 42 du Code de procédure civile, la décision attaquée ayant été prise dans le ressort du Tribunal de Céans.
— Tous les documents demandés avaient bien été envoyés à la Préfecture, et le dossier était manifestement complet.
Par conclusions signifiées le 11 juin 2025, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal d’apprécier le bien-fondé du classement sans suite opposé à Madame [D], mais qu’il n’appartient pas au tribunal d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, ou de se prononcer sur sa nationalité.
Il estime que :
— L’objet du recours consiste pour le juge judiciaire à apprécier le bien-fondé du classement sans suite, et non pas de statuer sur le fond de la demande, à savoir l’enregistrement de la déclaration de nationalité française.
— Cette action ne doit pas être confondue avec l’action en contestation du refus d’enregistrement.
— Lorsque l’autorité préfectorale classe une demande sans suite, elle ne se prononce pas sur le fond.
La clôture a été prononcée le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a été destinataire d’une copie de l’assignation introductive d’instance, par courrier réceptionné le 6 mars 2025.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur la demande principale
L’article 17 – 2 du décret numéro 93 – 1362 du 30 décembre 1993 prévoit que pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21 – 13 du Code civil, le déclarant fournit les pièces suivantes :
1° Son acte de naissance ;
1° bis Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ;
2° Tous documents émanant des autorités françaises justifiant qu’il jouit de façon constante de la possession d’état de Français depuis dix ans, tels que carte nationale d’identité française, passeport français, carte d’électeur, pièces militaires, inscription au registre des Français de l’étranger ;
3° Le cas échéant, la décision judiciaire ou administrative lui opposant son extranéité ;
3° bis Sauf s’il est mineur, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu’il est dans l’impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;
4° Le cas échéant, au titre de l’acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l’article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l’article 12.
5° S’il est représenté conformément à l’article 2, tous documents prouvant que son ou ses représentants légaux exercent à son égard l’autorité parentale, ainsi que leur document officiel d’identité ;
6° Le cas échéant, le certificat médical visé à l’article 17-3 du code civil, attestant qu’il est empêché d’exprimer sa volonté.
L’article 17 – 2 du même décret prévoit notamment que si la déclaration n’est pas assortie de l’ensemble des pièces dont la production est requise en vertu de l’article 17-1, le préfet compétent pour la recevoir en vertu de l’article 3 met l’intéressé en demeure de produire les pièces manquantes dans le délai qu’il fixe. Il l’informe qu’à défaut de production des pièces réclamées son dossier pourra faire l’objet d’une décision de classement sans suite.
La notification d’une décision de classement sans suite mentionne que cette décision ne fait pas obstacle à la souscription d’une nouvelle déclaration et qu’elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le délai de six mois.
En l’espèce, par décision du 27 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite la demande de Madame [T] [D] épouse [N] de déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l’article 21 – 2 du Code civil.
Madame [D] conteste ce classement sans suite.
En application des dispositions précitées, la présente instance ne peut avoir pour objet que d’apprécier le bien-fondé de la décision de classement sans suite de la demande, mais ne peut pas avoir pour finalité qu’il soit statué sur la nationalité de la requérante et l’enregistrement de sa déclaration, en l’absence de tout refus préalable par l’autorité préfectorale.
En effet, la présente action ne s’analyse pas en une contestation du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité.
Dès lors, les demandes tendant à ce que la demanderesse soit déclarée française et que sa demande d’enregistrement de déclaration de nationalité française soit jugée recevable ne pourront être rejetées à ce stade.
En l’occurrence, Madame [D] a vu sa demande classée sans suite le 4 juillet 2024 au motif que l’original de son acte de naissance, l’attestation de réussite du test de niveau en langue française et l’avis d’imposition 2023 et 2022 n’auraient pas été produits, malgré la demande formulée le 27 mars 2024.
Or, la demanderesse justifiée avoir adressé le 25 janvier 2024 un courrier pesant entre 250 et 500 grammes à la Préfecture, qui a été reçu le 29 janvier 2024.
Madame [D] verse aux débats la copie des éléments réclamés par la Préfecture, démontrant ainsi qu’elle les avait réunis.
Dans ces circonstances, lui fonder à contester le bien-fondé du classement sans suite de sa demande.
Il convient donc d’enjoindre au préfet de poursuivre l’instruction du dossier de Madame [D].
Sur les demandes accessoires
La présente instance ayant été initiée dans les intérêts exclusifs de la demanderesse, elle en supportera les dépens.
Corrélativement, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des frais irrépétibles, pour les mêmes motifs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de poursuivre l’instruction du dossier de demande de déclaration acquisitive de nationalité de Madame [T] [D] épouse [N].
Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Juge que Madame [T] [D] épouse [N] supportera les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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