Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 30 avr. 2025, n° 22/08394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/08394
N° Portalis 352J-W-B7G-CXIAZ
N° PARQUET : 22/728
N° MINUTE :
Assignation du :
07 juillet 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [T] [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Joël WERBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0419
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 30 avril 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/08394
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 7 juillet 2022 par M. [M] [P] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [M] [P], notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 mars 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 décembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité
Le 18 janvier 2022, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 28 juin 2021, au titre de l’article 21-13-1 du code civil, par M. [M] [P], et dont récépissé lui avait été remis le 30 juillet 2021, au motif que pendant les 25 années précédant sa déclaration, il n’avait pas résidé en France en situation régulière puisqu’il n’avait pas détenu de titre de séjour entre janvier 2005 et novembre 2014 (pièce n°11 du demandeur).
M. [M] [P] se disant né le 11 août 1954 à Tunis (Tunisie), a assigné le ministère public devant ce tribunal aux fins de contester ce refus d’enregistrement. Il sollicite du tribunal de dire et juger qu’il a acquis la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 28 juin 2021.
Il expose qu’il remplit l’ensemble des conditions posées par l’article 21-13-1 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [M] [P] n’est pas de nationalité française.
Il soutient que le demandeur ne justifie pas, d’une part, d’une résidence régulière en [4] entre février 2005 et novembre 2014, ni entre le 5 novembre 2015 et le 9 février 2017, ni, d’autre part, d’une résidence habituelle en [4] entre 2005 et 2013.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-13-1 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d’un ressortissant français.
Les conditions fixées au premier alinéa de cet article s’apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa.
Le Gouvernement peut s’opposer, dans les conditions définies à l’article 21-4, à l’acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article.
Décision du 30 avril 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/08394
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-13-1 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [M] [P] le 30 juillet 2021. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, en date du 18 janvier 2022, lui a été notifiée le 20 janvier 2022, soit moins d’un an après la remise du récépissé (pièce n°1 du ministère public).
Il appartient donc à M. [M] [P] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 17-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-13-1 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [M] [P] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
En l’espèce, le ministère public ne conteste pas la condition tendant à l’âge du demandeur ni que celui-ci est l’ascendant direct d’un ressortissant français. La discussion porte sur la condition de résidence régulière et habituelle en [4] pendant les 25 années précédant la déclaration.
Toutefois, le tribunal relève d’emblée que M. [M] [P] produit son acte de naissance en simple photocopie, alors même qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original (pièce n°12 du demandeur).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, cette pièce est dépourvue de toute force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [M] [P] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En tout état de cause, à supposer l’original de l’acte versé aux débats, au regard de la date de la souscription de la déclaration de nationalité française, M. [M] [P] doit justifier d’une résidence régulière et habituelle en [4] entre le 28 juin 1996 et le 28 juin 2021.
En ce qui concerne la régularité de sa résidence, M. [M] [P] verse aux débats :
— un récépissé de demande de titre de séjour en date du 4 août 2014 (pièce n°1 du demandeur),
— des cartes de résident et titres de séjour valables de janvier 1995 à janvier 2005 ; du 6 novembre 2014 au 5 novembre 2015 ; du 9 février 2016 au 8 février 2017 ; du 6 mars 2017 au 5 mars 2019 ; du 20 août 2019 au 19 août 2021 et du 20 août 2021 au 19 août 2031 (pièces n°5 à 9 et 24 du demandeur).
Ainsi que le relève le ministère public, il n’est produit aucune pièce permettant d’établir que M. [M] [P] a résidé en France de manière régulière pour les périodes comprises entre février 2005 et le 6 novembre 2014 ou encore entre le 5 novembre 2015 et le 9 février 2016.
A cet égard, M. [M] [P] se borne à alléguer qu’en 2014, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour mais que son dossier a été perdu. Or, d’une part, il n’est produit aucune pièce permettant d’en justifier et, d’autre part, en tout état de cause, un tel événement ne permet pas d’expliquer l’absence de titre de séjour pour la période comprise entre février 2005 et le 4 août 2014.
M. [M] [P] ne justifie donc pas avoir résidé de manière régulière en France pendant les 25 années précédant sa déclaration.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [M] [P] sera débouté de sa demande tendant à voir juger qu’il a acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-1 du code civil. En outre, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
La demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Joel Werba sera, par voie de conséquence, rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] [P] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [T] [E] [P] de sa demande tendant à voir juger qu’il a acquis la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 28 juin 2021 ;
Juge que M. [M] [T] [E] [P], se disant né le 11 août 1954 à [Localité 7] (Tunisie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [M] [T] [E] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [T] [E] [P] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 5] le 30 avril 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Dalle ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Adresses
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Personnes ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caravane ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Absence de déclaration ·
- Métropolitain ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Fraudes ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Transfert
- Injonction de payer ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Recouvrement ·
- Principal ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Mise à disposition
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- La réunion ·
- Mineur
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal pour enfants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Partie civile ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Expertise médicale ·
- Extensions ·
- Caducité ·
- Partie
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Dernier ressort ·
- Versement ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.