Article 17-3 du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993

Entrée en vigueur le 6 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-65 du 3 février 2023 - art. 13

Pour souscrire la déclaration prévue à l' article 21-13-2 du code civil , le déclarant fournit les pièces suivantes :

1° Un formulaire de souscription en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés ; toutefois, si la déclaration est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, le formulaire est rempli en ligne ;

2° Son acte de naissance ;

2° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;

3° Tous documents de nature à établir qu'il a fixé sa résidence habituelle en France depuis l'âge de six ans ;

4° Tous documents justifiant de sa résidence en France à la date de souscription de la déclaration ;

5° Tous documents de nature à rapporter la preuve qu'il a suivi sa scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, notamment des certificats de scolarité ;

6° Les actes de l'état civil établissant le lien de parenté qui le relie au frère ou à la sœur de nationalité française dont il entend se prévaloir ;

7° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant que son frère ou sa sœur a acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil ;

8° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ;

8° bis Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays dans lesquels il a séjourné durant plus de six mois ;

8° ter Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ;

9° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12.

Entrée en vigueur le 6 février 2023

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Décisions13

[…] Par déclaration enregistrée le 3 mai 2024, Mme [W] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a dit qu'elle n'était pas française, a ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens. […] Il est rappelé que, conformément à l'article 17-3 du décret du 30 décembre 1993 modifié par le décret du 29 juin 2016, la souscription de la déclaration prévue à l'article précédent doit être accompagnée, notamment, […] Par ailleurs, il résulte de l'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux déclarations de nationalité, que le déclarant doit fournir un extrait de son acte de naissance et justifier d'un état civil certain.

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2Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 f, 20 mars 2024, n° 20/00586

[…] DE [Localité 3] […] Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2024, devant : […] ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,

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[…] née le 03 Octobre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE), […] — qu'elle est locataire d'un appartement en France depuis le 17 mai 2019, notamment par la production de son bail, d'attestations et de sa taxe habitation, […] En application de l'article 17-3 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, pour souscrire la déclaration de nationalité française prévue à l'article 21-13-2 du code civil, à raison de la qualité de frère ou sœur de Français, le déclarant doit notamment fournir son acte de naissance.

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