Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 4 juin 2025, n° 24/03821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 20 mars 2024, N° 20/00586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03821 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUXN
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 20 mars 2024
RG : 20/00586
Chambre 9 cab.09 F
[W]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 04 Juin 2025
APPELANTE :
Mme [X] [G] [W]
née le 10 Janvier 1996 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Morgan BESCOU de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 579
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008351 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mai 2025
Date de mise à disposition : 04 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Sophie CARRERE, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [W], se disant née le 10 janvier 1966 à [Localité 7], en Algérie, a souscrit une déclaration de nationalité française le 22 janvier 2019, sur le fondement de l’article 21- 13- 2 du code civil.
Le ministère de l’intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité par décision du 31 juillet 2019, au motif qu’elle ne démontrait pas avoir suivi toute sa scolarité en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’État, relevant que les certificats de scolarité produits n’étaient pas tous des originaux et que des incohérences subsistaient.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2020, Mme [W] a fait assigner M. le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester ce refus d’enregistrement.
Par jugement du 20 mars 2024, auquel il est référé, le tribunal judiciaire de Lyon a dit que Mme [W], se disant née à [Localité 7] le 10 janvier 1966, n’était pas française, a ordonné que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée, et a condamné Mme aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 3 mai 2024, Mme [W] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a dit qu’elle n’était pas française, a ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil et l’a condamnée aux dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 9 juillet 2024, Mme [W] demande à la cour d’infirmer le jugement, évoquant, d’annuler le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [W] opposé par le ministre de l’intérieur en charge
des naturalisations, de déclarer valable cette déclaration, de déclarer en conséquence qu’elle est de nationalité française, d’ordonner la transcription du 'jugement’ à venir en marge des actes de son état civil et la transcription de son acte de naissance sur les registres d’état civil français, de laisser à la charge de l’État les dépens de première instance et d’appel.
Elle rappelle qu’elle est née à [Localité 7] en Algérie le 10 janvier 1996, ayant pour père M. [R] [W], et pour mère Mme [G] [P], indiquant être entrée avant l’âge de six ans sur le territoire français, et plus précisément à l’âge de quatre ans, étant alors prise en charge par ses grands-parents, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, ses deux parents entrant sur le territoire français en 2003.
Elle précise que la famille a d’abord vécu sur la commune de [Localité 9], en périphérie de [Localité 13], avant de s’installer sur la commune de [Localité 4], et se réfère aux divers certificats de scolarité qui ont été établis, précisant qu’elle a par ailleurs un frère et une s’ur qui sont nés sur le territoire français, [V] [C] le 21 juillet 2004, et [F], le 12 novembre 2005, tous deux étant de nationalité française.
Elle rappelle, après s’être vue notifier un refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité, avoir saisi le tribunal judiciaire, et conteste le jugement déféré, en soutenant qu’elle remplit les conditions visées à l’article 21-13-3 du code civil, précisant être entrée sur le territoire français avant l’âge de six ans, et y demeurer depuis habituellement et régulièrement, et avoir un frère et une s’ur ayant acquis la nationalité française.
Elle soutient qu’elle produit un acte de naissance conforme et régulier en sa forme, de sorte que la critique opposée par le tribunal judiciaire ne peut lui être opposée, se référant par ailleurs au livret de famille de ses parents, et soutenant que son état civil est démontré, de même que le lien filial entre elle-même et son frère et sa s’ur, faisant observer que le ministère de l’intérieur n’a jamais remis en cause son état civil, pas plus que son lien avec ses frères et s’urs.
Elle conclut que le procureur de la République confond les notions, que si elle doit démontrer sa résidence habituelle sur le territoire français, elle n’est pas tenue de démontrer une résidence continue, précisant avoir été scolarisée du 1er septembre 2002 au 6 février 2006 à l’école [12] située sur la commune de [Localité 13], puis, du 6 février 2006 à la fin de l’année scolaire 2006-2007 à l’école élémentaire [6] à [Localité 13], puis, à compter de l’année scolaire 2007-2008, au sein d’un groupe scolaire sur la commune de [Localité 4], avant d’être scolarisée au collège [5], situé sur la commune de [Localité 11], dans l’Isère, de l’année 2008-2009 à l’année 2010-2011.
Elle expose qu’elle a alors poursuivi en CAP dans un lycée sur la commune de [Localité 10], pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014, puis dans un autre lycée scolaire, sur la commune de [Localité 8], pour l’année 2014-2015, poursuivant l’année scolaire suivante dans ce même établissement.
Elle soutient ainsi rapporter la preuve qu’elle a suivi sa scolarité obligatoire dans des établissements soumis au contrôle de l’État, et indique qu’elle justifie d’une résidence habituelle en France à la date du 22 janvier 2019.
Par conclusions en réponse, notifiées le 8 octobre 2024, Mme la procureure générale sollicite, à titre principal, que la procédure soit déclarée irrégulière, au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, sollicite de confirmer le jugement en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est rappelé que Mme [W] s’est vue notifier, le 31 juillet 2019, un refus d’enregistrement de sa déclaration, au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve d’avoir suivi l’ensemble de sa scolarité obligatoire en France, dans des établissements soumis au contrôle de l’État, alors que cette dernière faisait valoir qu’elle a sa résidence habituelle sur le territoire français depuis l’âge de six ans, où elle a suivi sa scolarité obligatoire, et que son frère et sa s’ur ont acquis la nationalité française en application de l’article 21-11 du code civil.
À titre principal, le parquet soutient la caducité de l’assignation, au visa des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, alors que Mme [W] n’a pas dénoncé son assignation au ministère de la justice.
À titre subsidiaire, sur le fond, il est rappelé qu’il incombe à cette dernière, en application de l’article 30 du code civil, de rapporter la preuve de sa nationalité française, que l’article 21-13-2 du code civil permet de réclamer la nationalité française à toutes les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans,si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements soumis au contrôle de l’État, lorsqu’elles ont un frère ou une s’ur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.
Le parquet général indique que quatre conditions doivent être réunies au jour de la souscription, être majeur, avoir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis l’âge de six ans, avoir suivi une scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’État depuis l’âge de six ans, avoir un frère ou une s’ur qui a acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21- 11 du code civil.
Il est rappelé que, conformément à l’article 17-3 du décret du 30 décembre 1993 modifié par le décret du 29 juin 2016, la souscription de la déclaration prévue à l’article précédent doit être accompagnée, notamment, d’une copie intégrale de l’acte de naissance du déclarant, lequel doit justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Le parquet général fait observer que Mme [W] produit, en cause d’appel, un acte qui n’est qu’une simple copie de très mauvaise qualité, les tampons et signature étant illisibles, ce qui ôte toute garantie d’authenticité; le parquet se réfère par ailleurs à l’article 30 de l’ordonnance du 19 février 1970, portant état civil algérien, et à la teneur des actes, de même qu’à l’article 62 de la même ordonnance, pour constater que l’acte de naissance de l’appelante mentionne un certain '[T] [N]' comme déclarant, sans que sa qualité ou profession ne soient précisées, de sorte qu’il n’est pas établi que cette personne était autorisée par la loi algérienne à procéder à la déclaration, étant observé que l’âge et le domicile de ce déclarant ne sont pas précisés, alors que ce sont des mentions substantielles.
Le ministère public retient ainsi que Mme [W] ne justifie pas d’un état civil fiable et probant, partant de sa majorité au jour de la souscription et ne peut de ce fait revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Concernant l’acquisition de la nationalité française par le frère ou la s’ur sur le fondement de l’article 21-7 ou 21-11 du code civil, le parquet fait observer que l’intéressé ne pouvant établir son propre état civil, elle ne peut donc en l’état établir légalement son lien de parenté avec un frère ou une s’ur ayant acquis la nationalité française ; il est précisé qu’un livret de famille ne peut valablement rapporter la preuve d’un état civil pour établir la preuve d’un lien de filiation, la preuve de l’état civil ne pouvant être rapportée que par l’acte d’état civil relatif à ce fait, le livret de famille produit ne démontrant pas la naissance de l’intéressé, ni l’existence d’un lien de filiation à l’égard de l’une quelconque des personnes qui est mentionnée ; le parquet fait par ailleurs observer, au regard de la qualité du document, qu’il est impossible de vérifier que le nom de l’appelant y figure.
Il est soutenu pareillement que la copie d’une requête en divorce par consentement mutuel, ou la convention de divorce afférente, ne peuvent démontrer un lien de parenté quelconque avec un frère ou une s’ur, et il est observé que les copies de déclaration d’acquisition de la nationalité française au nom de M.[V] [C] [W] et de Mme [F] [W] ne sont pas probantes, comme étant incomplètes, et non accompagnées d’actes de naissance.
Concernant la troisième condition, soit le suivi de la scolarité obligatoire en France, dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’État, le parquet général conclut, au regard des pièces produites, que l’appelante justifie avoir été scolarisée en France sur l’ensemble de la période s’étendant du 10 janvier 2002, date de ses six ans, ou 10 janvier 2012, date de ses 16 ans.
Concernant la résidence habituelle jusqu’au 22 janvier 2019, le parquet général, après avoir repris chacune des pièces produites, considère que la condition liée à la résidence habituelle en France depuis l’âge de six ans ne peut être considérée comme remplie, au regard des documents communiqués, qui ne permettent pas de retenir que l’intéressée a été continuellement en France sur la période considérée, et notamment entre septembre 2016
et novembre 2017, les certificats médicaux produits ne justifiant pas d’une résidence habituelle, pas plus que les avis d’imposition ou l’inscription au permis de conduire, ou l’attestation d’un tiers, qui ne respecte pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
L’ ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025, l’affaire a été plaidée le 14 mai 2025, et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s 'ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
L’objet du litige porte sur la contestation du jugement qui a refusé d’accorder la nationalité française à Mme [W].
Sur la régularité de la procédure
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré par le ministère de la Justice le 16 octobre 2024 de sorte que la procédure est régulière.
Sur le fond de la demande
Mme [W] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 21-13-2 du code civil qui permettent de réclamer la nationalité française à toutes les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans,si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements soumis au contrôle de l’État, lorsqu’elles ont un frère ou une s’ur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à Mme [W] de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de la nationalité française qu’elle revendique sont remplies, dès lors qu’elle ne dispose pas de certificat de nationalité française.
Par ailleurs, il résulte de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux déclarations de nationalité, que le déclarant doit fournir un extrait de son acte de naissance et justifier d’un état civil certain.
Tout requérant qui aspire à la reconnaissance de sa nationalité, doit en effet justifier d’un état civil fiable, par la production d’un acte de l’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil selon lequel 'tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays
étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
En l’espèce, il est à noter que, devant les premiers juges, la question de la fiabilité de l’acte d’état civil a conduit ceux-ci à rejeter la demande, considérant que l’acte de naissance produit n’était pas probant, Mme [W] ayant alors transmis la copie intégrale d’un acte de naissance délivré par l’officier d’état civil d'[Localité 7] le 7 octobre 2021, dont le tribunal a estimé qu’il ne comportait pas les mentions obligatoires.
A hauteur d’appel, Mme [W] produit en pièce 3 un nouvel acte, délivré le 25 avril 2024, lequel est une copie intégrale de l’acte de naissance, qui est partiellement illisible, alors que notamment le cachet portant les noms, prénom, qualité de l’officier d’état civil signataire ne permet pas d’être déchiffré.
Cette copie, délivrée le 25 avril 2024, porte sur un acte de naissance numéro 316, aux termes duquel elle serait née le 10 janvier 1996 à 5 heures à [Localité 7], de [W] [R], né le 30 janvier 1970 à [Localité 7], sans profession, et de [G] [P], née le 12 juin 1975 à [Localité 7], sans profession, domiciliés à [Localité 7], Wilaya de [Localité 7], ledit acte ayant été dressé le 13 janvier 1996, à 11 heures, sur déclaration faite par [E] [D].
En application des dispositions de l’article 30 l’ordonnance70/20 du 19 février 1970 portant état civil algérien, les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus. Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée..'.
En l’espèce, il convient de constater que l’acte de naissance mentionne comme déclarant un certain [E] [D], sans que sa qualité, son âge, ou sa profession ne soient précisées, pas plus que son domicile, alors qu’il s’agit là de formalités substantielles.
L’article 62 de l’ordonnance susvisée liste par ailleurs les personnes habilitées à déclarer la naissance de l’enfant, père, mère, docteur en médecine, sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement, personne chez qui la mère a accouché, lorsqu’elle a accouché hors de son domicile.
En l’absence d’indication sur la qualité du déclarant, il n’est pas établi que cette personne était autorisée par la loi algérienne à procéder à cette déclaration.
Il convient dès lors de constater que Mme [W], sur laquelle repose la charge de la preuve, échoue à établir un état civil probant, permettant d’accéder à sa demande, le livret de famille ne pouvant suppléer un acte incomplet.
La décision sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions, et les dépens laissés à la charge de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, après débats publics, et après en avoir délibéré,
Déclare la procédure régulière,
Confirme la décision déférée,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne Mme [W] aux dépens.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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